Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24LY02289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557366 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène BOFFY |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
| Parties : | préfet de préfet de Saône-et-Loire |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les arrêtés du 8 janvier 2024 en ce que le préfet de préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2400460 du 4 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 août 2024, M. B…, en la personne de son tuteur en exercice, l’union départementale des unions familiales de Saône-et-Loire, et représenté par Me Flandin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les arrêtés du 8 janvier 2024 en ce que le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la motivation de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour, par simple renvoi à l’avis de l’OFII, est insuffisante ;
– cette décision méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de son état de santé, quant aux conséquences en l’absence du traitement qu’il nécessite et quant à la disponibilité du traitement aux Comores ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, l’instruction a été close au 15 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu :
– l’ordonnance du 10 février 2023 du juge des tutelles du tribunal judicaire de Nice désignant l’UDAF 71 en qualité de tuteur de M. A… B… ;
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy,
– et les observations de Me Flandin, représentant M. B… ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien né le 13 décembre 1976 à Badjini, est entré irrégulièrement en France le 22 juillet 2011. Du fait de son mariage avec une ressortissante française en 2013, il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 13 juin 2014 au 7 juillet 2016, avant que la communauté de vie des époux ne cesse au cours de l’année 2017 et qu’un divorce ne soit prononcé le 29 novembre 2022. M. B…, victime d’un accident vasculaire cérébral, a été placé sous tutelle le 3 juillet 2018, et a sollicité, par l’intermédiaire de son tuteur, la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. B…, en la personne de son tuteur, a demandé au tribunal administratif de Dijon l’annulation de cet arrêté, en tant seulement qu’il lui refuse un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français. Il relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, la décision indique que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé, dans un avis du 21 juillet 2023, que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le préfet, après avoir rappelé que cet avis ne le liait pas, a précisé que les éléments du dossier étaient « suffisamment circonstanciés » et que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet, qui n’avait pas à joindre à sa décision l’avis du collège des médecins, qu’il a au demeurant produit en première instance, n’était pas tenu d’apporter plus de précisions sur l’état de santé du requérant. Dès lors, et par adoption pour le surplus des motifs des premiers juges, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
3.
En second lieu, M. B… reprend en appel ses moyens tirés d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle, qu’il y a lieu d’écarter par adoption des motifs des premiers juges.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4.
M. B… reprend en appel son moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa vie privée et familiale, qu’il y a lieu d’écarter par adoption des motifs des premiers juges.
5.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’UDAF 71, représentant légal de M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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