Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24LY02405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557379 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les deux arrêtés de la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est du 5 août 2022 qui pour l’un, fixe la date de guérison de sa maladie professionnelle au 10 février 2020, sans toutefois exclure une possibilité de rechute et, pour l’autre, refuse de lui attribuer une allocation temporaire d’invalidité (ATI), ainsi que ses deux arrêtés du 2 novembre 2023 ayant le même objet.
Par un jugement n°s 2206645 – 2309448 du 10 juillet 2024, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 5 août 2022 et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. A…, représenté par la SELARL EBC Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les deux arrêtés de la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est du 2 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement n’a pas mentionné expressément l’ensemble des dispositions dont il a été fait application ; il est entaché d’erreurs de fait, de droit et d’appréciation ;
– l’arrêté du 2 novembre 2023, fixant une date de guérison au 10 février 2020, est entaché d’erreurs de fait, de droit et d’appréciation, dès lors que cette date correspond à la date de consolidation de son état de santé, avec séquelles, et non à une date de guérison ; aucun certificat médical attestant d’une guérison n’a été établi ; les séquelles qu’il présente au genou gauche, à caractère inflammatoire, auxquelles l’administration ne rapporte aucune autre cause, se rattachent à la maladie professionnelle qui a été reconnue ; elles ne sont pas constitutives d’une rechute ; il a engagé des dépenses de santé, au titre de séances de kinésithérapie, d’infiltration et d’ostéopathie, postérieurement à la date du 10 février 2020 ;
– il résulte des dispositions des articles 65 de la loi du 11 janvier 1984 et 1er du décret du 6 octobre 1960 qu’il disposait d’un délai d’un an après le constat de la consolidation de son état de santé pour présenter une demande d’allocation temporaire d’invalidité ; sa demande ayant été présentée le 10 février 2021, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse n’était donc pas tenue de lui refuser cette allocation à laquelle il avait droit.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
– le rapport d’expertise rendu le 23 juin 2020 par un médecin agréé rhumatologue a conclu à une date de consolidation au 10 février 2020, sans séquelles ; la commission de réforme, aux termes de son avis du 17 septembre 2020, a rendu un avis favorable à la fixation de la guérison de M. A… le 10 février 2020 ; le requérant n’apporte aucun élément de nature à contredire cette appréciation ;
– pour l’effet dévolutif de l’appel, le ministre s’en rapporte à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, l’instruction a été close au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
– le code de la sécurité sociale ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
– le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
– le décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 ;
– le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 ;
– le décret n° 2008-1483 du 22 décembre 2008 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint technique de 2ème classe de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un « hygroma » du « genou gauche ». Le directeur interrégional de la PJJ, par une décision du 2 mai 2013, a reconnu l’imputabilité au service de cette pathologie à compter du 6 février 2012. Par un arrêté du ministre de la justice du 27 juin 2018, M. A… a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et a été radié des cadres du ministère de la justice à compter du 1er novembre 2018. Par une décision du 28 septembre 2020, le directeur interrégional de la PJJ a fixé la date de guérison de la maladie professionnelle de l’intéressé au 10 février 2020, avec une possibilité ultérieure de rechute. M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejeté le 25 janvier 2021. Parallèlement, par un courrier du 10 février 2021, l’intéressé a sollicité la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) et le versement d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) ainsi que d’une rente viagère d’invalidité à compter de sa date d’admission à la retraite. Par une décision du 22 mars 2021, la directrice interrégionale de la PJJ Centre-Est a rejeté ses demandes.
Par deux jugements des 17 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a prononcé l’annulation des décisions précitées du 28 septembre 2020 et des 25 janvier et 22 mars 2021, à raison de leur insuffisance de motivation en droit, et a enjoint à l’administration de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois. Par deux arrêtés du 5 août 2022, dont le requérant a demandé à ce même tribunal de prononcer l’annulation, la directrice interrégionale de la PJJ Centre-Est a fixé la date de guérison de la maladie professionnelle de M. A… au 10 février 2020, sans toutefois exclure une possibilité de rechute, et a refusé de lui attribuer une ATI. Par deux arrêtés du 15 novembre 2022, la même directrice a retiré ces arrêtés du 5 août 2022 pour les remplacer par des arrêtés ayant la même portée. Enfin, par deux arrêtés du 2 novembre 2023, dont le requérant a de nouveau demandé l’annulation au tribunal, cette même directrice a retiré les arrêtés précités des 5 août et 15 novembre 2022 pour les remplacer par des arrêtés ayant la même portée. Par un jugement du 10 juillet 2024, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les arrêtés du 5 août 2022 par lesquels la directrice interrégionale de la PJJ Centre-Est a fixé la date de guérison de la maladie professionnelle de M. A… au 10 février 2020 sans toutefois exclure une possibilité de rechute et a refusé d’attribuer à l’intéressé une allocation temporaire d’invalidité (ATI), et a rejeté le surplus des demandes. M. A… fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation des décisions du 2 novembre 2023.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) ».
Le jugement contesté comporte les visas des textes applicables et cite explicitement, aux points 7, 9 et 14, les dispositions dont il a fait application. Par suite le moyen tiré d’un défaut de motivation du jugement en droit doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, les moyens tirés de ce que les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d’erreurs de fait, de droit et d’appréciation, qui ne remettent pas en cause sa régularité, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 novembre 2023 portant fixation de la date de guérison de la maladie professionnelle de M. A… au 10 février 2020 :
Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) ». Le tableau 57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », section D « Genou » de l’annexe II « Tableaux des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 » du code de la sécurité sociale comporte l’hygroma aigu et l’hygroma chronique consécutifs à des « travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service (…) d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie (…) ». Enfin, aux termes de l’article 47-18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant (…) de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu (…) au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. (…) ».
Les dispositions précitées du code général de la fonction publique, qui reprennent celles de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de même que les anciennes dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, applicables à la date à laquelle la pathologie de M. A… a été diagnostiquée, s’inspirent du principe selon lequel l’administration doit garantir ses agents contre les dommages qu’ils peuvent subir dans l’accomplissement de leur service. Elles s’appliquent à l’agent qui n’est plus en activité, alors même qu’elles mentionnent les fonctionnaires en activité. Par suite, les agents radiés des cadres peuvent prétendre à la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement exposés à la suite d’une maladie professionnelle. L’administration employeur au cours de la période à laquelle se rattache la maladie professionnelle est ainsi tenue de prendre en charge les honoraires et les frais exposés à ce titre postérieurement à la mise en retraite de l’agent.
En revanche, la décision par laquelle l’autorité administrative fixe la date de guérison de la maladie professionnelle d’un agent public radié des cadres a implicitement mais nécessairement pour effet de lui refuser la prise en charge, postérieurement à cette date, des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie qui incombe à l’employeur y compris après son admission à la retraite.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté, le 12 mars 2012, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un « hygroma du genou », pathologie mentionnée par un certificat médical du 6 février 2012, sous la désignation « hydarthrose genou gauche » et par un certificat du 20 février 2012 du médecin de prévention, qui indique une consultation du 6 février pour un « hygroma du genou gauche ».
Pour fixer la date de guérison de la maladie professionnelle de M. A… au 10 février 2020, après avoir notamment visé le « certificat médical final (…) du 10 février 2020 indiquant une consolidation avec séquelles de la maladie professionnelle » de l’intéressé et « celui du 11 décembre 2020 qui, tout en constatant certains maux, n’établit aucun lien entre eux et la maladie professionnelle précédemment reconnue », la directrice interrégionale de la PJJ a retenu que la commission de réforme départementale du Rhône avait confirmé, le 21 janvier 2021, son avis initial du 17 septembre 2020 ainsi que les conclusions de l’expertise médicale du 23 juin 2020, et qu’aucune demande de remboursement d’honoraires médicaux ou de frais directement entraînés par cette maladie n’avaient été transmis par M. A… postérieurement au 10 février 2020 dans des conditions de nature à laisser supposer l’existence d’une éventuelle rechute ou d’un doute quant à la guérison de sa pathologie.
D’une part, le requérant soutient que l’administration « ne dispose d’aucun certificat médical de guérison » de sa maladie professionnelle à compter du 10 février 2020. Il apparaît toutefois que si le certificat médical « final » rédigé le 10 février 2020 par un médecin généraliste relève l’existence de plusieurs pathologies dont est atteint M. A… et conclut à la « consolidation » de son état de santé « avec séquelle » à la date du 10 février 2020, il ne fait ni état d’un hygroma du genou gauche ni d’une bursite pré patellaire, autre dénomination de cette pathologie, mais évoque sans autre précision une « inflammation du tissu sous-cutané » et un « syndrome rotulien bilatéral ». Par ailleurs, le médecin rhumatologue qui a examiné l’intéressé à la demande de l’administration a retenu, aux termes de ses conclusions administratives du 23 juin 2020, une « guérison apparente » de sa maladie professionnelle à la date du « (10 février 2020) avec possibilité de rechute ultérieure » et sans « séquelles », le caractère « apparent » de la guérison souligné par le médecin rhumatologue résultant de l’aspect visuel d’un hygroma et n’exprimant ici que la réserve liée à une possible rechute.
D’autre part, si M. A… explique qu’il souffre d’importantes séquelles nécessitant des soins réguliers et que sa maladie professionnelle ne peut être considérée comme guérie à la date du 10 février 2020, aucune des pièces médicales versées aux débats n’est de nature à démontrer l’absence de guérison de son hygroma du genou gauche à compter de cette date. Les certificats médicaux établis les 25 juillet et 1er août 2018 ainsi que les 2 avril et 13 mai 2019 dont il se prévaut sont antérieurs au 10 février 2020. Il en résulte que M. A… présentait des gonalgies bilatérales, alors qu’un hygroma au genou gauche ne saurait entraîner des douleurs au genou droit. Une IRM réalisée en 2018 a montré une petite fente méniscale au genou droit, qui ne saurait être la conséquence d’une bursite pré patellaire gauche, ainsi que le développement, au genou gauche, d’une péri tendinopathie antérieure au niveau du tissu cellulo-graisseux sous cutané pré patellaire, soit une autre pathologie affectant ce genou. Même à admettre que l’intéressé aurait présenté des douleurs bilatérales dès 2012, ce que laissent supposer certaines des pièces médicales produites, dont notamment la prolongation de son arrêt de travail jusqu’en avril 2012, pour « inflammation des deux genoux », et le certificat du 25 juillet 2018 mentionnant des infiltrations aux deux genoux dès 2012, il apparaît toutefois que M. A… n’a sollicité une reconnaissance de maladie professionnelle que pour l’hygroma du genou gauche.
De plus, aucun des autres certificats médicaux produits par l’intéressé, postérieurs à la date du 10 février 2020, et qui émanent de différents praticiens généralistes et spécialistes, n’évoque un hygroma, une bursite, un épanchement synovial ou une hydarthrose. Si ces certificats mentionnent l’existence de diverses affections, en particulier des gonalgies bilatérales, des épisodes récurrents de poussée d’arthrite des deux genoux, des douleurs du ménisque et une tendinite au niveau de l’insertion du tendon quadricipital sur la rotule à gauche, aucune de ces pièces ne permet d’établir un lien entre ces pathologies et l’hygroma du genou gauche. Si l’intéressé a engagé différents frais médicaux depuis le 10 février 2020 en raison de ces différentes pathologies, il n’apparaît pas qu’il aurait demandé le remboursement d’honoraires médicaux ou de frais directement entraînés par un hygroma du genou gauche depuis cette date.
Enfin, si le requérant justifie d’une décision du 14 décembre 2018 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé du 1er septembre 2018 au 31 août 2023, il n’en résulte cependant pas que la reconnaissance de ce statut serait liée à la maladie professionnelle initiale.
Par suite, c’est sans commettre d’erreurs de fait, de droit ni d’appréciation que la directrice interrégionale de la PJJ Centre Est a fixé la date de guérison de la maladie professionnelle de M. A… au 10 février 2020.
Sur la légalité de l’arrêté portant refus d’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) :
Selon les termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant (…) d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité. ». Aux termes de l’article 1er du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 visé ci-dessus : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : /(…) b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / /La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. /Toutefois, lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou qu’il a repris son service avant consolidation ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l’allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. (…) ». Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions, rappelées ci-dessus, qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions.
M. A… fait valoir qu’il disposait d’un délai d’un an après la constatation de la date de consolidation de son état de santé en lien avec sa maladie professionnelle pour solliciter le bénéfice de l’ATI quand bien même il avait été admis à la retraite avant cette date. Cependant, il résulte de ce qui précède que la date du 10 février 2020 correspond à une date de guérison sans séquelle, et non de consolidation, alors que M. A…, qui ne présentait ainsi aucune invalidité permanente résultant de sa maladie professionnelle, ne justifie pas davantage avoir été empêché de reprendre le travail entre la date de reconnaissance de sa maladie professionnelle et son départ en retraite. Dès lors, il n’était pas éligible à l’allocation temporaire d’invalidité dont la directrice interrégionale de la PJJ Centre Est était fondée à lui refuser l’attribution.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2005-534 du 24 mai 2005
- Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006
- Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2008-1483 du 22 décembre 2008
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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