Rejet 2 juillet 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24LY02537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 2 juillet 2024, N° 2201948 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557386 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la chambre régionale d’agriculture de Bourgogne Franche-Comté (CRABFC) à lui verser les sommes de 49 575 euros en réparation du préjudice financier subi du fait d’un déclassement professionnel, 2 317,71 euros en réparation de la perte de salaire subie pendant ses congés de maladie pris en conséquence de ce déclassement, 20 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, avec les intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable.
Par un jugement n° 2201948 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 septembre 2024 et 7 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Brey, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la CRABFC à lui verser la somme totale de 71 892,71 euros au titre des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la CRABFC la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la CRABFC a commis une faute en lui imposant un poste de reclassement, malgré son refus et en ne la réintégrant pas sur un emploi au moins équivalent à celui qu’elle occupait ;
– elle a fait l’objet d’agissements constitutifs de harcèlement moral ;
– elle a subi un préjudice financier évalué à la somme de 51 892,71 euros, correspondant d’une part à l’indemnité de licenciement qu’elle aurait dû percevoir et, d’autre part, à la perte de salaire subie pendant ses congés maladie ;
– elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, évalués à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, la chambre régionale d’agriculture Bourgogne Franche-Comté, représentée par Me Guerin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– le statut du personnel administratif des chambres d’agriculture ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Brey pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été recrutée par la chambre d’agriculture de la Nièvre en 1992 et a été mise à disposition du centre d’études et des ressources sur la diversification (CERD), association qui rend des prestations aux agriculteurs de la région Bourgogne. Au début de l’année 2009, elle a été transférée à la chambre régionale d’agriculture de Bourgogne sur un poste statutaire de chef de service selon l’accord relatif aux classifications professionnelles alors en vigueur et elle a été à nouveau mise à disposition du CERD à compter du 1er mars 2009, où elle a exercé les fonctions de directrice, et par la suite tacitement reconduite. Le 1er janvier 2016, dans le cadre de la fusion des chambres régionales de la région Bourgogne et de Franche-Comté, son contrat de travail a été transféré à la chambre régionale d’agriculture de Bourgogne Franche-Comté (CRABFC). Le 3 octobre 2019, la CRABFC a mis fin à la mise à disposition de Mme A… auprès du CERD, qui a pris effet après un préavis de six mois. Par un courrier du 27 août 2020, Mme A… a annoncé qu’elle démissionnait de son emploi. Estimant que la CRABFC avait commis des fautes en lui imposant un poste de reclassement, malgré son refus, en ne la réintégrant pas sur un emploi au moins équivalent à celui qu’elle occupait et en lui faisant subir des agissements constitutifs de harcèlement moral, elle a demandé au tribunal administratif de Dijon l’indemnisation de son préjudice financier qu’elle évalue à 51 892,71 euros, d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence qu’elle évalue à 20 000 euros. Elle relève appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires (…) ». L’article 21 ter du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, concernant la mise à disposition, prévoit que : « 12/ Fin de la mise à disposition – Réintégration et Renouvellement / La mise à disposition prend fin automatiquement à l’échéance prévue dans la convention, l’agent étant automatiquement réintégré au sein des services de la chambre d’agriculture d’origine, dans un emploi au moins équivalent à celui qu’il occupait avant sa mise à disposition. / Toutefois, elle peut prendre fin avant le terme prévu, à la demande motivée de : / – la chambre d’agriculture d’origine ; (…) ». Par ailleurs, selon l’article 27 du ce statut : « I / Indemnité de licenciement / Il est accordé aux agents licenciés pour inaptitude ou suppression d’emploi, une indemnité de licenciement proportionnelle à l’ancienneté. Elle s’élève à un mois de salaire par année d‘ancienneté, avec un minimum de trois mois et un maximum de quinze mois (…) / II / Reclassement / Avant tout licenciement pour inaptitude, insuffisance professionnelle ou suppression d’emploi, le reclassement dans l’un ou l’autre des services de la Chambre d’agriculture doit être envisagé. Cependant, l’agent n’est pas tenu d’accepter les propositions qui lui sont faites et en cas de refus, les indemnités prévues lui restent dues. (…) ».
En premier lieu et d’une part, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que, en lui imposant un poste de reclassement qu’elle avait refusé, la CRABFC aurait méconnu les dispositions du II de l’article 27 ci-dessus du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, dès lors que sa réintégration à la suite de la mise à disposition du CERD n’entrait pas dans le champ de ces dispositions mais de celles de l’article 21 ter du statut, qui ne prévoient pas que l’agent a la possibilité de refuser les propositions qui lui sont faites.
D’autre part, Mme A… n’est pas davantage fondée à soutenir que les dispositions du II de l’article 27 du statut étaient applicables dès lors que certains agents, dont elle faisait partie, employés en tant que « chefs de service » ont été reclassés statutairement en tant que « responsables de section » en 2019 en application de l’accord régional du 13 février 2019, un tel reclassement ne faisant pas suite à un licenciement pour inaptitude, insuffisance professionnelle ou suppression d’emploi.
En deuxième lieu, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… occupait, lors de sa mise à disposition au CERD, le poste de responsable de pôle valorisation des ressources locales, où elle encadrait deux salariés. A la suite de sa réintégration au sein de la CRABFC au mois d’avril 2020, elle a été affectée sur le poste de responsable de pôle élevage, où elle avait la responsabilité de cinq personnes, avec un niveau de rémunération équivalent à celui qui était le sien auparavant. Il apparaît par ailleurs, et n’est pas sérieusement contesté, que le budget géré par ce pôle est supérieur à celui du CERD. Il ressort également des fiches de poste produites que les fonctions de responsable du pôle valorisation des ressources locales et celles de responsable de pôle élevage impliquent des actions d’encadrement, de pilotage des actions, de représentation, d’appui au chef de service similaires et d’un niveau de responsabilité comparable.
D’autre part, si Mme A… affirme qu’elle occupait un emploi de chef de service, il ressort de sa fiche de poste de « responsable valorisation des ressources locales » qu’elle exerçait ses fonctions sous l’autorité du chef de service, en dépit d’un courrier du 18 mars 2009 mentionnant qu’elle était recrutée sur un poste correspondant au groupe « chef de service ». Il apparaît aussi que le poste de chef de service « filières », qui était vacant lors de sa réintégration au CRABFC, n’était pas ouvert au recrutement, étant destiné à disparaître à la suite d’une restructuration des services, et impliquait l’encadrement de douze agents et la gestion d’un budget de près de 3,9 millions d’euros, très largement supérieur au budget de 160 000 euros du CERD. Et si Mme A… fait valoir qu’elle est titulaire d’un diplôme d’ingénieur et d’un troisième cycle en gestion et marketing et qu’elle a assumé des missions complexes et diversifiées en sa qualité de directrice du CERD, alors que la cheffe de service « Métiers » n’est titulaire que d’un brevet de technicien supérieur, elle ne démontre pas davantage qu’un poste de chef de service aurait dû lui être proposé.
Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la fusion des chambres régionales de Bourgogne et de Franche-Comté intervenue en 2016, qui a donné naissance à la CRABFC, un reclassement statutaire a conduit à reclasser plusieurs agents relevant du groupe des « chefs de service » dans le groupe « responsables de section », en application du nouvel accord régional du 13 février 2019. Mme A… a bénéficié de ce reclassement statutaire au mois de mai 2020 sans qu’en résulte pour elle un changement des fonctions exercées ou de son niveau de rémunération.
Il n’apparaît ainsi pas que, en méconnaissance des dispositions de l’article 21 ter du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, l’emploi de responsable de pôle élevage sur lequel Mme A… a été affectée à la fin de sa mise à disposition au CERD n’aurait pas été au moins équivalent à l’emploi de directrice qu’elle occupait jusqu’alors.
En troisième lieu, les agents des chambres régionales d’agriculture sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952 à l’exclusion de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Indépendamment des dispositions de la loi du 13 juillet 1983, aucun agent d’une chambre régionale d’agriculture ne doit toutefois subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Enfin, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
D’une part, Mme A… soutient que le poste de responsable du pôle « élevage », qui ne correspond pas à ses compétences, lui a été confié dans le seul but de la pousser à la démission. Cependant, compte tenu des fonctions de directrice du CERD qu’elle a exercées pendant 28 ans, Mme A…, qui est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en agroalimentaire, disposait d’une connaissance du monde agricole et de compétences d’encadrement d’une équipe, et donc des qualités nécessaires pour occuper le poste d’encadrement d’une équipe de chargés de mission dans le domaine de l’élevage.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à compter de l’année 2016 la CRABFC a souhaité revoir ses relations avec le CERD en envisageant notamment l’absorption du CERD par la CRABFC. Si Mme A…, qui était opposée à ce projet, soutient qu’elle a été victime de pressions répétées et de propos menaçants, les attestations qu’elle produit sont peu circonstanciées sur les faits de harcèlement moral évoqués. Certaines des remontrances dont elle se plaint semblent à cet égard s’expliquer par une attitude peu coopérative, Mme A… s’étant ainsi abstenue de communiquer des informations sur le CERD demandées à plusieurs reprises par son président désigné en juin 2019, qui était également président de la CRABFC. Mme A…, qui fait par ailleurs valoir que pour la première fois de sa carrière, elle n’a pas été conviée au conseil d’administration qui s’est tenu le 1er juillet 2019, était en arrêt maladie à cette date, bien qu’elle ait auparavant été associée à sa préparation. Quant à son placement en arrêt de travail à deux reprises pour des troubles anxiodépressifs liés au travail, rien au dossier ne permet de dire qu’il serait inspiré par la volonté de lui nuire.
Aucun des faits dont elle se prévaut n’est ainsi susceptible de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la CRABFC dans l’instance et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera 2 000 euros à la CRABFC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la chambre régionale d’agriculture de Bourgogne Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLe président,
V-M. Picard
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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