Rejet 6 juin 2024
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24LY02759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 juin 2024, N° 2400472-2400473 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557394 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une requête n° 2400472, M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays destination de cette mesure d’éloignement.
Par une requête n° 2400473, Mme D… C… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement nos 2400472-2400473 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a joint et rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. et Mme C… A…, représentés par Me Pochard, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces arrêtés ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de leur délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de leur délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai d’un mois et de leur délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
– les décisions de refus de titre de séjour méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
– elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité des refus de titre de séjour ;
– les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
– la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
– la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de leur situation préalablement à l’édiction de cette décision ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
M. et Mme C… A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… et D… C… A…, ressortissants iraniens nés en 1980 et 1983, relèvent appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 29 décembre 2023 par lesquels la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de ces mesures d’éloignement.
Sur les refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
M. et Mme C… A…, qui sont entrés sur le territoire français le 23 mars 2017 selon leurs déclarations, avec leurs deux enfants nés en 2007 et 2014, se prévalent d’une activité professionnelle exercée ponctuellement auprès de particuliers, qu’il s’agisse des travaux de rénovation et de jardinage pour monsieur ou de coiffure pour madame, d’activités bénévoles, de leur implication au sein de leur communauté religieuse et des relations amicales qu’ils ont nouées et produisent des promesses d’embauches, faisant également valoir qu’ils n’ont plus de lien avec leurs parents et leurs frères et sœurs en raison de leur conversion au christianisme. De telles circonstances, en dépit de l’anxiété éprouvée à la perspective d’un retour en Iran mais également de la durée de scolarité de leurs enfants en France et de l’absence de maîtrise par ces derniers du farsi, ne sauraient suffire pour retenir l’existence d’une atteinte disproportionnée portée au droit que les intéressés tiennent des article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au respect de leur vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de leurs enfants tel qu’il est protégé par le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Les refus contestés ne procèdent pas davantage d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les faits rappelés au point 3 ci-dessus ne caractérisent pas des circonstances particulières de nature à justifier l’admission au séjour de M. et Mme C… A… au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait à cet égard commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… A… ne sont pas fondés à soutenir que l’illégalité qu’ils invoquent des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés entacherait d’illégalité les décisions prescrivant leur éloignement.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui se fondent sur les mêmes arguments que ceux développés à l’encontre des décisions de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. et Mme C… A… craignent, en cas de retour dans leur pays d’origine, d’être persécutés par les autorités iraniennes en raison de leur conversion au christianisme. Ils justifient, par les nombreux témoignages et attestations produits par des fidèles et responsables du culte, qu’ils ont, depuis plusieurs années, une pratique religieuse assidue. Les différents rapports qu’ils produisent, et en particulier le rapport de la commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, démontrent que le fait pour un ressortissant iranien de confession musulmane de se convertir à une autre religion est regardé, en Iran, comme constitutif d’un crime d’apostasie, puni de la peine capitale. Dans ces conditions, dans la mesure où l’Iran est désigné comme pays de destination, la préfète du Rhône a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme C… A… sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leurs conclusions dirigées contre les décisions du 29 décembre 2023 en tant que la préfète du Rhône a fixé l’Iran comme pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique seulement d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. et Mme C… A… dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Sur les frais du litige :
M. et Mme C… A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pochard de la somme de 1 200 euros demandée, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juin 2024 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions à fin d’annulation des décisions du 29 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a fixé l’Iran comme pays de destination de M. et Mme C… A….
Article 2 : Les décisions du 29 décembre 2023, dans la mesure où la préfète du Rhône a fixé l’Iran comme pays de destination, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. et Mme C… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à Me Pochard la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… et D… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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