Rejet 18 juin 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24LY02768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 juin 2024, N° 2402962 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557399 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 24 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2402962 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Cadoux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 24 janvier 2024 de la préfète du Rhône,
3°) d’enjoindre à la Préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, après remise d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours, en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le refus de titre de séjour en litige est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie du sérieux de ses études et d’une progression dans les études supérieures ;
– la décision porte atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle le prive de la possibilité d’obtenir son diplôme ;
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure.
Considérant ce qui suit :
M. A… de nationalité sénégalaise est entré en France le 10 octobre 2020 muni d’un titre de séjour « étudiant » afin d’y poursuivre des études supérieures. Il a sollicité le renouvellement de son titre et par un arrêté du 24 janvier 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, aux termes aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise visée ci-dessus, qui régit la situation de M. A… compte tenu de sa nationalité : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de pré-inscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ».
Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’absence de caractère réel et sérieux de ses études, relevant que si le requérant a obtenu un master 2 en information-communication pour l’année universitaire 2021-2022, il était inscrit pour l’année universitaire 2022-2023 en MBA Marketing et Communication dans une formation comportant peu d’heures d’enseignement et en outre dispensée à distance par l’organisme Studi et qu’il a renouvelé cette inscription pour l’année universitaire 2023-2024. Alors que le requérant ne fournit que l’attestation d’inscription et un relevé de connexions à cette formation à distance, il n’établit pas notamment en absence de notes sur la période 2022-2024 le sérieux des études suivies. Par ailleurs, il ne conteste pas que cette formation à distance ne nécessite pas sa présence sur le territoire français. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention précitée, M. A… ne pouvant par ailleurs utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité d’étudiant.
En deuxième lieu, dès lors que M. A… n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour qu’en qualité d’étudiant et que la préfète du Rhône ne s’est pas prononcée sur son droit au séjour à un autre titre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
En troisième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français a pour conséquence l’impossibilité de mener à son terme sa formation et d’obtenir son diplôme. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnait ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. ArbarétazLa greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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