Annulation 18 juin 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24LY02767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 juin 2024, N° 2405158, 2405743 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557397 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Mme B… A… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 19 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2405158, 2405743 du 18 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a renvoyé les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires y afférentes, devant une formation collégiale et a rejeté le surplus de cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, Mme C…, représentée par Me Béchaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juin 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 19 mars 2024 de la préfète du Rhône ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’examiner à nouveau sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt après remise d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de supprimer son signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant mesure d’éloignement :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure portant refus de titre de séjour ; cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant détermination du pays de destination :
– cette décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
– la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
– cette décision revêt un caractère disproportionné compte tenu de ses liens en France.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport D… Vinet, présidente-assesseure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… épouse C…, ressortissante bosnienne née le 27 mars 1989, est entrée irrégulièrement en France à la date déclarée du 14 juillet 2014, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Après avoir vainement demandé le bénéfice de la protection internationale et d’un titre de séjour à raison de son état de santé, respectivement en 2014 et en 2016, elle a demandé son admission au séjour à titre exceptionnel en 2019. Par des décisions du 19 mars 2024, la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par jugement du 18 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a notamment renvoyé à une formation collégiale ses conclusions dirigées contre la décision de refus d’admission au séjour et, à l’article 4 du jugement, dont Mme C… relève appel, a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, Mme C… excipe de l’illégalité de la décision du 19 mars 2024 lui ayant refusé un titre de séjour.
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C… était présente depuis près de dix ans sur le territoire français à la date de la décision de refus de titre de séjour dont il est excipé de l’illégalité, et qu’elle y a séjourné depuis en compagnie de son époux et de leurs quatre enfants, dont deux sont nés en France, la majorité de son séjour a été effectué en situation irrégulière, Mme C… s’étant vu opposer deux décisions d’obligation de quitter le territoire français en 2015 et en 2017, et son mari est également en situation irrégulière et a fait l’objet de cinq décisions d’obligation de quitter le territoire français, dont la dernière en 2023. La circonstance que suite à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en 2019, elle ait bénéficié de récépissés de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler, n’est pas de nature à faire regarder comme stable son séjour pendant la période d’instruction de sa demande, étant relevé qu’elle est hébergée, avec sa famille, dans le cadre d’un dispositif d’aide sociale. Les circonstances qu’elle ait suivi des cours de langue française au cours des années précédant la décision de refus de titre de séjour, qu’elle ait mené des activités bénévoles depuis 2019 et qu’elle se soit impliquée dans l’éducation, notamment la scolarisation, de ses enfants, qui avaient fait l’objet d’une mesure judiciaire d’accompagnement en 2022, ne traduisent pas une intégration particulièrement intense dans la société française. La circonstance que sa fille majeure est bénéficiaire d’un titre de séjour et est en apprentissage au centre de formation des apprentis de Vaulx-en-Velin La Soie ne fait pas obstacle à ce qu’elle décide de suivre, le cas échéant, ses parents et sa fratrie dans leur pays d’origine. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire visant Mme C… ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs. Par suite, le refus de titre de séjour opposé à la requérante ne méconnaît ni les dispositions citées au point 3, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Si Mme C… fait également valoir l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, la décision refusant son admission au séjour n’implique pas de séparation de la cellule familiale et il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants mineurs D… Mme C… ne pourraient poursuivre leur scolarité dans le pays dont toute la famille a la nationalité. Par suite, elle ne méconnaît pas le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. En l’absence d’argumentation distincte de celle développée s’agissant de la vie privée et familiale de la requérante et de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le refus d’admission au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus d’admission au séjour D… C… doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus, doivent être écartés les moyens tirés de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination :
9. Eu égard à ce qui a été dit ci-avant, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
10. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit ci-avant, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, à l’appui de ses conclusions, Mme C… reprend le moyen soulevé en première instance, tiré de ce que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête D… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. ArbarétazLa greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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