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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24LY02580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557390 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2022 par lequel la directrice générale de l’Office national des forêts (ONF) a prononcé une sanction de déplacement d’office.
Par un jugement n° 2203380 du 5 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 septembre 2024 et 15 avril 2025, ce dernier non communiqué, M. B…, représenté par Me de Laubier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 31 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Office national des forêts de procéder à la régularisation de sa situation administrative, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national des forêts la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est insuffisamment motivé en ce qu’il a écarté le moyen tiré du détournement de pouvoir sans explication ;
– en méconnaissance de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, il n’a jamais eu, contrairement à ce que prétend l’administration, reprise par le tribunal administratif de Dijon, communication de l’annexe 2-1 du dossier d’enquête disciplinaire et de l’intégralité des procès-verbaux d’audition recueillis, ce qui l’a privé d’une garantie ;
– les poursuites disciplinaires ont été engagées par M. A… qui a toujours fait preuve d’animosité à son égard et qui a siégé au sein de la commission administrative paritaire statuant en formation disciplinaire ;
– il n’a jamais pu obtenir communication du procès-verbal de la commission administrative paritaire ;
– la sanction de déplacement d’office repose sur des faits inexacts, qui n’ont été relatés que par deux agents qui ont intérêt à ce qu’il perde son poste ;
– la sanction est disproportionnée compte tenu de ses états de service ;
– elle procède d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, l’Office national des forêts (ONF), représenté par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête et qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, l’instruction a été close au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
– le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
– le décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Souchon pour M. B… et de Me Zerbib pour l’Office national des forêts ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, technicien forestier territorial, était affecté à l’unité territoriale Autunois Morvan, qui dépend de l’agence territoriale Bourgogne-Est de l’Office national des forêts (ONF). Par un arrêté du 3 avril 2017, le directeur général de l’ONF a prononcé à son encontre une sanction de déplacement d’office avec affectation sur le poste de technicien forestier territorial à Falletans, dans le Jura, à compter du 1er juin 2017. Par un arrêt n° 19NC02527 du 22 décembre 2020, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé cette décision.
Par un arrêté du 26 février 2021, pris pour exécuter l’arrêt de la cour, le directeur général de l’ONF a réintégré juridiquement M. B… sur le poste de technicien n° 11536, qu’il occupait à Autun avant son déplacement d’office, à compter du 1er juin 2017, puis l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 18 septembre 2019. Par un arrêt n° 21NC01123 du 18 mai 2022, la cour administrative d’appel de Nancy, saisie au titre de l’exécution de son précédent arrêt, a enjoint à l’ONF d’une part de réintégrer effectivement M. B… dans l’emploi de technicien forestier territorial n° 11536 à Autun et d’autre part de reconstituer sa carrière dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt.
Par un arrêté du 20 juin 2022, l’ONF a prononcé la réintégration de M. B… à l’issue de sa disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 18 mars 2021 et l’a affecté sur un poste mis à disposition du directeur de l’agence territoriale Bourgogne-Est. Par un arrêté du même jour, M. B… a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 18 mars 2021 au 9 juin 2022. Puis, par un arrêté du 1er juillet 2022, l’ONF a pris un nouvel arrêté prononçant la réintégration de M. B…, à l’issue de sa disponibilité d’office pour raison de santé, sur un poste mis à disposition du directeur de l’agence territoriale Bourgogne-Est, à compter du 10 juin 2022, puis sur le poste qu’il occupait précédemment à Autun à compter du 18 juillet 2022. Par un jugement n°s 2202241, 2202242, 2202244 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé les arrêtés du 20 juin 2022 ainsi que l’arrêté du 1er juillet 2022 en tant qu’il a prononcé sa réintégration à l’issue de sa disponibilité d’office pour raison de santé sur un poste mis à disposition du directeur de l’agence territoriale Bourgogne-Est mais confirmé la légalité de cet arrêté en tant qu’il le réintègre sur le poste occupé à Autun à compter du 18 juillet 2022.
Par un second arrêté du 1er juillet 2022, le directeur de l’ONF a suspendu M. B… de ses fonctions à compter du 18 juillet 2022. Par un arrêt rendu ce jour, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation du jugement du 5 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Enfin, par un arrêté du 31 octobre 2022, la directrice générale de l’ONF a prononcé à son encontre une sanction de déplacement d’office du poste occupé à Autun en Côte-d’Or à un poste à Jouey en Saône-et-Loire. M. B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 5 juillet 2024 dont M. B… relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
Alors qu’il venait d’exposer dans les points précédents le litige ayant opposé M. B… à son employeur et les motifs pour lesquels il estimait que les faits reprochés à l’intéressé étaient, malgré ce contexte, suffisamment graves pour justifier la sanction de déplacement d’office, le tribunal a écarté le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entaché la décision en litige en indiquant qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’ONF ait prononcé la décision en litige dans le seul but de faire obstacle à la réintégration effective de M. B… dans ses précédentes fonctions. Le tribunal a ainsi suffisamment exposé les motifs pour lesquels il a estimé que l’arrêté litigieux n’était pas entaché d’un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur la sanction de déplacement d’office :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, ayant repris les dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, dont l’alinéa 2 est abrogé depuis le 1er octobre 2025 conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 4 octobre 2024 visée ci-dessus : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé le 19 juillet 2022 de « l’ouverture d’un procès-verbal d’enquête disciplinaire » et de ce qu’il pouvait obtenir communication de l’intégralité de son dossier individuel. Ce courrier était accompagné du procès-verbal d’ouverture d’enquête disciplinaire ainsi que de ses annexes 1 à 27. Si M. B… indique ne jamais avoir été destinataire de l’annexe 2-1, il résulte des explications données par l’ONF que les annexes 2-1, 2-2 et 2-3 correspondent aux points 1, 2 et 3 de l’annexe 2 qui a été transmise à M. B…. M. B… a de nouveau été informé de son droit à communication de son dossier individuel et du dossier disciplinaire le 20 septembre 2022, lors de sa convocation devant le conseil de discipline. Il a ainsi été mis en mesure de prendre connaissance, préalablement au prononcé de la sanction en litige, de l’ensemble des témoignages sur lesquels se fonde l’enquête disciplinaire et de faire valoir ses observations en défense. Dans ces conditions, et alors que la branche de ce moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas eu communication de l’intégralité des procès-verbaux d’audition recueillis n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique auraient été méconnues doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, directeur territorial Bourgogne Franche Comté, qui a engagé les poursuites disciplinaires à l’encontre de M. B… aurait fait preuve à son égard d’une particulière animosité. Il n’a pas, contrairement à ce que fait valoir le requérant, siégé en qualité de représentant de l’administration au sein de la formation disciplinaire de la commission administrative paritaire qui s’est prononcée sur sa situation. Par suite, à supposer que, dans ses dernières écritures, M. A… ait entendu soulever le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure à raison du rôle qu’y a joué M. A…, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 visé ci-dessus relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat prévoit : « La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. ».
Si M. B… fait valoir qu’il n’a jamais pu obtenir communication du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, toutefois, ni les dispositions précitées, ni aucun principe n’imposent la communication de l’avis ou du procès-verbal du conseil de discipline au fonctionnaire intéressé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Et aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 2° Deuxième groupe (…) d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’État. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et, dans l’affirmative, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et, enfin, si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer à l’encontre de M. B… la sanction de déplacement d’office du poste qu’il occupait à Autun en Saône-et-Loire à un poste à Jouey en Côte-d’Or, la directrice de l’ONF a retenu que celui-ci avait eu un comportement inapproprié, agressif voir harcelant à l’égard de son successeur, que son attitude avait provoqué la signature d’une pétition par la majorité des agents de l’unité territoriale d’Autun en juin 2021 refusant d’assurer l’intérim de son successeur en son absence en raison de sa présence régulière sur le lieu de travail, nuisant ainsi à la cohésion de la communauté de travail et perturbant le fonctionnement normal du service, qu’en intervenant directement auprès d’entreprises de travaux forestiers les 22 juin et 27 août 2021 et le 20 janvier 2022 et en les critiquant et qu’en guidant des agents de l’ONF le 9 mai 2022 sur des parcelles dont il n’avait plus la gestion il a entravé le bon fonctionnement du service et porté atteinte à l’image de l’ONF, qu’en médiatisant sa situation et en portant à cette occasion de fausses informations sur l’ONF à plusieurs reprises il a porté atteinte à l’image de l’ONF et manqué à son obligation de réserve et qu’enfin les propos tenus dans un courrier du 23 mai 2022 adressé au directeur par intérim de l’ONF révèlent un manquement à son obligation d’obéissance hiérarchique et de dignité.
L’administration a produit, pour établir la réalité des faits reprochés à M. B…, différents rapports d’incidents établis par son successeur, des témoignages d’autres collègues, une pétition signée par six d’entre eux, des courriers de rappel à l’ordre de sa hiérarchie, un courrier d’un prestataire extérieur qui mentionne, en septembre 2021, la présence récurrente de M. B… auprès des équipes intervenant lors de travaux forestiers, les propos menaçants tenus par l’intéressé et son attitude de harcèlement, des coupures de presse et le courrier qu’il a adressé le 23 mai 2022 au directeur par intérim de l’ONF dans lequel il « exige que tous ceux qui ont participé à cette affaire soient éliminés sans exception (…) », « ordonne qu’un état de lieux total soit réalisé » et indique qu’il veut « être le seul et l’unique décisionnaire de la gestion du massif ». Les rapports d’incidents établis par son successeur, précis et détaillés, et dont certains des faits sont confirmés par d’autres pièces, bien qu’émanant de la personne qui lui a succédé sur son poste ne sauraient, de ce seul fait, ne pas présenter un caractère probant suffisant. Des photos viennent attester de la présence de M. B… sur son ancien lieu de travail. Si la pétition n’a pas été signée par l’ensemble des agents, elle l’a été par un nombre significatif d’entre eux. S’il est vrai que certaines des coupures de presse produites présentent de façon objective le litige qui l’a opposé à l’ONF, d’autres comprennent une critique virulente de l’action de l’ONF sur des sujets allant au-delà de sa seule situation individuelle. M. B… n’a produit pour sa part devant le tribunal puis la cour qu’une attestation émanant du maire d’Autun, qui dément l’existence d’une altercation mentionnée dans l’enquête, ainsi que différents témoignages sur sa manière de servir antérieurement aux faits en cause. Ces éléments ne sont pas de nature à faire sérieusement douter de l’ensemble des faits rapportés lors de l’enquête disciplinaire qui sont suffisamment établis.
Comme l’a indiqué le tribunal, ces faits constituent un manquement à l’obligation de se comporter de manière digne, respectueuse et loyale qui s’impose à tout agent public, et ont porté atteinte à l’image de l’ONF et au bon fonctionnement du service. Si une partie de ces faits peut trouver une explication dans le ressentiment très vif qu’a développé M. B… à la suite de la sanction du 3 avril 2017 puis des erreurs commises par l’ONF dans l’exécution des décisions de justice qui ont suivi cette sanction, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a adopté une attitude menaçante et inquisitrice à l’égard de plusieurs personnes physiques et dénigré l’action de l’ONF dans un certain nombre de publications, allant ainsi au-delà de ce qui était nécessaire à la défense de ses intérêts individuels. Eu égard à leur gravité, et même si les états de service de M. B… étaient, jusqu’en 2017, satisfaisants, la sanction de déplacement d’office n’apparait pas dès lors disproportionnée.
En dernier lieu, et comme l’a indiqué le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ONF aurait prononcé la décision en litige dans le seul but de faire obstacle à la réintégration effective de M. B… dans ses précédentes fonctions. Le moyen tiré du détournement de pouvoir allégué doit par suite être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu en revanche, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à l’ONF.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à l’Office national des forêts une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et à l’Office national des forêts.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
- Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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