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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24LY02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557388 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le directeur de l’Office national des forêts (ONF) l’a suspendu de ses fonctions à compter du 18 juillet 2022 .
Par un jugement n° 2202243 du 5 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 septembre 2024 et 15 avril 2025, ce dernier non communiqué, M. B…, représenté par Me de Laubier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 1er juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Office national des forêts de procéder à la régularisation de sa situation administrative, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national des forêts la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement, qui n’a pas répondu sur le défaut de communication du rapport qui justifie exclusivement la décision de suspension de fonctions et qui a écarté le moyen tiré du détournement de pouvoir sans autre explication, est insuffisamment motivé ;
– les poursuites disciplinaires ont été engagées par M. A… qui a toujours fait preuve d’animosité à son égard et qui a siégé au sein de la commission administrative paritaire statuant en formation disciplinaire ;
– il n’a jamais pu obtenir communication du procès-verbal de la commission administrative paritaire ;
– contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les faits qui lui sont reprochés, tenant à un comportement menaçant ou agressif, ne sont pas établis ; ils n’étaient pas d’un niveau de vraisemblance et de gravité suffisants pour justifier une suspension de fonctions ;
– l’Office national des forêts a l’intention de ne pas le réintégrer sur son poste et cherche par tout moyen à l’écarter de celui-ci.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, l’Office national des forêts, représenté par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête et qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– M. B… n’avait présenté, dans le délai de recours contentieux devant le tribunal, qu’un moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de l’arrêté ;
– les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, l’instruction a été close en dernier lieu au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
– le décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Souchon pour M. B… et de Me Zerbib pour l’Office national des forêts ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, technicien forestier territorial, était affecté à l’unité territoriale Autunois Morvan, qui dépend de l’agence territoriale Bourgogne-Est de l’Office national des forêts (ONF). Par un arrêté du 3 avril 2017, le directeur général de l’ONF a prononcé à son encontre une sanction de déplacement d’office avec affectation sur le poste de technicien forestier territorial à Falletans, dans le Jura, à compter du 1er juin 2017. Par arrêt n° 19NC02527 du 22 décembre 2020, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé cette décision.
Par un arrêté du 26 février 2021, pris pour exécuter l’arrêt de la cour, le directeur général de l’ONF a réintégré juridiquement M. B… sur le poste de technicien n° 11536, qu’il occupait à Autun avant son déplacement d’office, à compter du 1er juin 2017, puis l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 18 septembre 2019. Par un arrêt n° 21NC01123 du 18 mai 2022, la cour administrative d’appel de Nancy, saisie au titre de l’exécution de son précédent arrêt, a enjoint à l’ONF d’une part de réintégrer effectivement M. B… dans l’emploi de technicien forestier territorial n° 11536 à Autun et d’autre part de reconstituer sa carrière dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt.
Par un arrêté du 20 juin 2022, l’ONF a prononcé la réintégration de M. B… à l’issue de sa disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 18 mars 2021 et l’a affecté sur un poste mis à disposition du directeur de l’agence territoriale Bourgogne-Est. Par arrêté du même jour, M. B… a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 18 mars 2021 au 9 juin 2022. Puis, par un arrêté du 1er juillet 2022, l’ONF a pris un nouvel arrêté prononçant la réintégration de M. B…, à l’issue de sa disponibilité d’office pour raison de santé, sur un poste mis à disposition du directeur de l’agence territoriale Bourgogne-Est, à compter du 10 juin 2022, puis sur le poste qu’il occupait précédemment à Autun à compter du 18 juillet 2022. Par un jugement n°s 2202241, 2202242, 2202244 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé les arrêtés du 20 juin 2022 ainsi que l’arrêté du 1er juillet 2022 en tant qu’il a prononcé sa réintégration à l’issue de sa disponibilité d’office pour raison de santé sur un poste mis à disposition du directeur de l’agence territoriale Bourgogne-Est.
Par un second arrêté du 1er juillet 2022, le directeur de l’ONF a suspendu M. B… de ses fonctions à compter du 18 juillet 2022. M. B… relève appel du jugement du 5 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
D’une part, le tribunal a explicitement écarté au point 5 du jugement le moyen tiré de ce que le rapport du directeur territorial n’avait pas été communiqué à M. B… après avoir indiqué que la décision litigieuse n’avait pas à être motivée.
D’autre part, alors qu’il venait d’exposer dans les points précédents le litige ayant opposé M. B… à son employeur et les motifs pour lesquels il estimait que les faits reprochés à l’intéressé étaient, malgré ce contexte, suffisamment vraisemblables et graves pour justifier la mesure de suspension litigieuse, le tribunal a écarté le moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir en indiquant qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’ONF avait prononcé la décision en litige dans le seul but de faire obstacle à la réintégration effective de M. B… dans ses précédentes fonctions. Le tribunal a ainsi suffisamment exposé les motifs pour lesquels il a estimé que l’arrêté litigieux n’était pas entaché d’un détournement de pouvoir.
Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur la légalité de la mesure de suspension :
En premier lieu, M. B… reprend en appel le moyen tiré de ce que les faits sur lesquels l’ONF s’est fondé pour prononcer sa suspension ne sont pas suffisamment établis et pas suffisamment graves pour justifier une telle mesure. Si les attestations qu’il produit attestent de relations cordiales qu’il a pu avoir avec ses collègues entre 2015 et 2017, les faits qui lui sont reprochés concernent la période de septembre 2019 à mai 2022. Pour le surplus, et alors que rien ne permet de remettre en cause la véracité des différents témoignages et attestations produits par l’ONF qui sont concordants, et en particulier ceux de son ancien chef et de la personne qui l’a remplacé, pour les motifs exposés aux points 7 et 8 du jugement qu’il y a lieu d’adopter, ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision de suspension provisoire, de l’irrégularité de la procédure disciplinaire menée à son encontre. Par suite les moyens tirés de ce que les poursuites disciplinaires ont été engagées par M. A… qui a toujours fait preuve d’animosité à son égard et qui a siégé au sein de la commission administrative paritaire statuant en formation disciplinaire et qu’il n’a jamais pu obtenir communication du procès-verbal de la commission administrative paritaire doivent être écartés comme inopérants.
En dernier lieu, si M. B… fait valoir que l’ONF n’a pas l’intention de le réintégrer sur son poste et cherche par tout moyen à l’écarter de celui-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré les difficultés d’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy, que le détournement de pouvoir allégué serait établi.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu en revanche, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à l’ONF.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à l’Office national des forêts une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et à l’Office national des forêts.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
- Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013
- Code de justice administrative
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