Rejet 5 avril 2024
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 24LY02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989476 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride.
Par un jugement n° 2201568 du 5 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 31 août 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’OFPRA de lui reconnaître la qualité d’apatride, à défaut de statuer à nouveau sur sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable en considérant que la décision du 31 août 2021 était purement confirmative de celle du 19 juin 2013 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa précédente demande de reconnaissance de la qualité d’apatride ;
– elle avait produit de nouveaux éléments à l’appui de sa demande du 1er avril 2021 ;
– aucun Etat n’a accepté de reconnaître sa citoyenneté en dépit de ses démarches.
La requête a été communiquée à l’OFPRA qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure ;
– et les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… indique être née le 11 mars 1983 à Chiaravalle en Italie de parents originaires de l’ex-Yougoslavie. A la suite du rejet de sa demande d’asile, en tant que ressortissante macédonienne, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et sa confirmation le 27 juin 2007 par la Commission de recours des réfugiés, Mme A… a demandé, le 26 novembre 2010, le bénéfice du statut d’apatride sur le fondement des stipulations de la convention de New York du 28 septembre 1954. Par une décision du 19 juin 2013, le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande. Par lettre du 1er avril 2023, elle a présenté une nouvelle demande d’apatridie qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office du 31 août 2021. Par un jugement du 5 avril 2024 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient Mme A…, le tribunal administratif de Grenoble, pour rejeter sa demande, l’a examinée au fond et n’a pas considéré comme confirmative de la décision du 19 juin 2013 celle du 31 août 2021. Par suite, l’intéressée ne peut utilement soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Les stipulations de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides prévoient que : « (…) Le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. (…). ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Aux termes de l’article R. 582-1 du même code : « La demande de statut d’apatride est déposée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle est rédigée en français sur un imprimé établi par l’Office. L’imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d’identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage, des documents d’état civil et de la copie du document de séjour en cours de validité. / (…). ». Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’Etat de la nationalité duquel elle se prévaut ou duquel elle pourrait prétendre a refusé de donner suite à ses démarches.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 19 juin 2013, devenue définitive, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître à Mme A… le statut d’apatride aux motifs que ses déclarations, vagues, peu étayées et contradictoires, ne permettent pas d’établir qu’elle serait démunie de la nationalité macédonienne et que le seul courrier de l’ambassade de Macédoine en France joint à sa demande ne saurait être interprété comme un refus explicite de nationalité opposé à des démarches positives tendant à régulariser sa situation au regard de sa nationalité.
5. A l’appui de la nouvelle demande qu’elle a présentée le 1er avril 2021, Mme A… a produit les demandes du 15 novembre 2018 de certificat de nationalité qu’elle a adressées aux ambassades d’Italie, du Kosovo, de Bosnie-Herzégovine, de Serbie et de Macédoine, qu’elle a ensuite réitérées le 23 juillet 2024 auprès de ces mêmes ambassades à l’exception de celle d’Italie. L’intéressée produit également, outre les réponses du 21 janvier 2019 des autorités italiennes et du 20 novembre 2018 des autorités bosniaques, des attestations de l’ambassade de la République de Macédoine du 11 avril 2014 et du 1er septembre 2019 selon lesquelles elle n’est inscrite ni dans le registre des naissances ni dans celui des citoyens de la République de Macédoine. Ces documents, postérieurs pour certains d’entre eux à la décision du 31 août 2021, ne sont toutefois pas de nature à établir que la requérante, laquelle s’est au demeurant prévalue de sa nationalité macédonienne à l’appui de sa demande d’asile et de titre de séjour, a accompli des démarches sérieuses et répétées en vue d’obtenir la reconnaissance d’une nationalité. Elle ne justifie pas ainsi de circonstances de fait nouvelles susceptibles de justifier le réexamen de sa demande.
6. Dans ces circonstances, la décision contestée du 31 août 2021 est purement confirmative de la décision du 19 juin 2013 et les conclusions tendant à son annulation sont, ainsi que l’OFPRA l’a soulevé en première instance, irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
D. Meleo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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