Non-lieu à statuer 30 avril 2024
Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 24LY01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 avril 2024, N° 2200869 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989467 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud POREE |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2200869 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 22 447 euros prononcé en cours d’instance (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B… C…, représenté par Me Giroud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant à sa charge ou, à titre subsidiaire, la réduction des contributions sociales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la procédure de taxation d’office est irrégulière pour les revenus de capitaux mobiliers imposés sur le fondement des a. et c. de l’article 111 du code général des impôts ;
– la proposition de rectification du 31 juillet 2015 méconnaît l’article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
– s’agissant des revenus distribués imposés sur le fondement du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts, il n’a pas été destinataire des deux demandes de justifications des 19 janvier et 16 avril 2015 ; il a personnellement réglé les sommes de 1 734,20 euros correspondant à la location auprès de la SCI CCM d’un local à usage de bureau situé dans le 3ème arrondissement de Lyon, et de 1 391,46 euros auprès de la société AREA pour des frais d’autoroute ; il résulte de la proposition de rectification adressée à la SELARL B… C… qu’il a réglé personnellement des dépenses de la société pour un montant total de 83 387,86 euros au cours de l’exercice clos en 2011 et il doit alors être procédé à une compensation ;
– s’agissant des revenus distribués imposés sur le fondement de l’article 111 a du code général des impôts, il n’a pas encaissé un chèque de 1 196 euros en septembre 2012 ;
– s’agissant des revenus distribués imposés sur le fondement de l’article 111 c du code général des impôts, la SELARL B… C… a comptabilisé la somme de 1 196 euros versée par un de ses clients ; il a personnellement payé des sommes de 7 644,31 euros et de 7 267,32 euros au titre respectivement des années 2012 et 2013, pour des redevances de leasing d’un véhicule professionnel Mercédès.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer partiel à hauteur de 1 196 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués pour le surplus des conclusions de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d’instruction, initialement fixée au 25 octobre 2024, a été reportée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code civil ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, qui exerçait sa profession d’avocat au sein de la SELARL B… C…, dont il était le gérant et l’associé unique, a fait l’objet d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2012 et 2013 diligenté parallèlement à une vérification de comptabilité de la société portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. A l’issue de ces contrôles, au cours desquels la SELARL B… C… a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 11 février 2015, M. C… a été taxé d’office à l’impôt sur le revenu en application du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales à raison de revenus non déclarés que l’administration a imposés, d’une part, en tant que revenus distribués imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts s’agissant des sommes créditées sur son compte courant d’associé en 2012 et 2013, sur le fondement du a. de l’article 111 du même code s’agissant des avances constatées au débit de son compte courant d’associé créditées sur son compte bancaire personnel en 2012 et sur le fondement du c. de l’article 111 du code s’agissant des recettes non comptabilisées par la société encaissées sur ses comptes bancaires personnels en 2012 et 2013 et, d’autre part, dans la catégorie des traitements et salaires, de rémunérations enregistrées en compte courant et créditées sur son compte bancaire en 2012 et 2013. Les cotisations primitives d’impôt sur le revenu et les contributions sociales mises à la charge de M. C… au titre des années 2012 et 2013 ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue au b. de l’article 1728-1 du code général des impôts. Par un jugement du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, à concurrence d’un montant total de 22 447 euros à la suite du dégrèvement de la majoration appliquée aux contributions sociales établies au titre des années 2012 et 2013 et du dégrèvement des impositions établies au titre de l’année 2012 au titre de revenus distribués à hauteur de 14 755 euros en base, a rejeté le surplus de ses conclusions. M. C… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions relatives aux impositions établies dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 18 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a prononcé le dégrèvement partiel, à concurrence de 1 196 euros des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre de l’année 2012 et des pénalités correspondantes, après que l’administration a admis qu’une somme de 1 196 euros, qui a été taxée sur le fondement du a. de l’article 111 du code général des impôts, faisait double emploi avec la somme taxée sur le fondement du c. de cet article. Les conclusions de la requête de M. C… sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1 A du code général des impôts : « Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d’impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168. Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : (…) – Revenus de capitaux mobiliers (…) ». Aux termes de l’article 170 du même code : « 1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu (…) ». Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus (…) ». Aux termes de l’article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que M. C…, qui était tenu de souscrire des déclarations n° 2042 au titre des années 2012 et 2013 à raison de l’ensemble des revenus y compris ceux imposables sur le fondement des a. et c. de l’article 111 du code général des impôts, n’a pas déposé de déclarations d’ensemble des revenus au titre des années 2012 et 2013 malgré deux mises en demeure des 12 février et 4 novembre 2014. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’office suivie pour établir les impositions au titre des revenus distribués sur le fondement de l’article 111 du code général des impôts doit être écarté.
5. En second lieu, M. C… reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales pour insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 31 juillet 2015 qu’il avait invoqué en première instance. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble au point 6 de son jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ». En application de ces dispositions, il incombe à M. C…, dès lors que les impositions en litige, ont été établies selon la procédure de taxation d’office, d’apporter la preuve de leur caractère exagéré.
En ce qui concerne les bénéfices distribués imposés sur le fondement du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts :
7. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que la SELARL B… C…, qui a inscrit dans sa comptabilité des débits du compte de fournisseurs, ainsi que des crédits de mêmes montants du compte courant d’associé n° 455 de M. C… en tant qu’opérations diverses, n’ayant pas justifié de cessions de créances entre les fournisseurs et son associé à la suite de deux demandes de la vérificatrice des 19 janvier et 16 avril 2015 portant respectivement sur 2012 et 2013, l’administration a, dans la proposition de rectification du 31 juillet 2015, regardé les sommes créditées à son compte courant d’associé par le débit de ses comptes courants comme des abandons de créances de la part de fournisseurs, à concurrence de 43 475 euros et de 15 056 euros au titre respectivement des années 2012 et 2013. En première instance, l’administration a ramené la base d’imposition de 2012 de 43 475 euros à 28 719 euros, après déduction de 14 755 euros correspondant à deux paiements par M. C… à partir de son compte bancaire personnel au bénéfice de son collaborateur à titre de rétrocession d’honoraires et d’un loueur de photocopieur. Le requérant n’apporte pas la preuve du caractère exagéré des bases de 28 719 euros et de 15 056 euros en se bornant à soutenir que les deux demandes des 19 janvier et 16 avril 2015 ont été seulement adressées au liquidateur judiciaire de la SELARL B… C…, sans qu’il en ait été lui-même destinataire dans le cadre de l’examen de sa situation fiscale personnelle.
9. Il résulte de l’instruction que la SELARL B… C… a crédité le 31 décembre 2012 le compte courant d’associé n° 455 de la somme de 1 734,20 euros en « OD-452 SCI CCM ». Si M. C… produit des relevés bancaires faisant apparaître qu’il a payé une somme de 777,40 euros à quatre reprises entre les 22 février et 10 avril 2012, à partir de son compte bancaire auprès de la Banque Populaire des Alpes, ainsi qu’une facture de la SCI CCM d’un montant de 777,40 euros TTC pour un loyer du mois d’avril 2012, et la copie d’un chèque de ce montant, à l’ordre de la SCI CCM, du 4 avril 2012, il ne démontre pas que la somme de 1 734,20 euros correspond à ces paiements de 777,40 euros alors que, d’une part, le cumul de ces paiements, voire de deux d’entre eux, ne correspond pas au montant de 1 734,20 euros que, d’autre part, la facture, et le chèque, au nom de la SCI CCM, ne concernent qu’avril 2012 et qu’une somme de 777,40 euros a été comptabilisée en 2012 au crédit du compte courant d’associé de M. C… en OD-426 au nom d’une autre société et, enfin, que la somme de 1 734,20 euros a été comptabilisée au 31 décembre 2012 et non au titre des mois de février à avril 2012. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a, en application des dispositions précitées, regardé la somme de 1 734,20 euros, inscrite au compte courant d’associé de M. C…, comme un bénéfice imposable comme tel entre ses mains.
10. Il résulte de l’instruction que la SELARL B… C… a crédité le 31 mai 2012 le compte courant d’associé n° 455 d’un montant de 1 794,78 euros en « OD-200 rglt bpa area 12.11 à 04.12 ». Si M. C… produit des relevés bancaires faisant apparaître qu’il a payé, entre les 17 janvier et 18 mai 2012, une somme totale de 1 391,46 euros à la société AREA, à partir de son compte bancaire, il ne démontre pas que cette somme correspond pour partie au montant de 1 794,78 euros crédité au compte courant d’associé, à des frais d’autoroute engagés pour la SELARL B… C…, alors qu’il résulte de l’annexe 3 à la proposition de rectification du 21 juillet 2015 adressée à la société que celle-ci a comptabilisé, entre les 7 novembre 2011 et 6 juin 2012, des frais d’autoroute dans des comptes 6251 de charges « voyages autoroute AREA » et 401 « fournisseurs AREA ». Par suite, c’est à bon droit que l’administration a, en application des dispositions précitées, regardé la somme de 1 794,78 euros, inscrite au compte courant d’associé de M. C…, comme un bénéfice distribué imposable comme tel entre ses mains.
11. Aux termes de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. ».
12. Si M. C… entend demander une compensation, au motif qu’il serait titulaire, à l’ouverture de l’exercice au 1er janvier 2012, d’une créance sur la SELARL B… C… d’un montant de 83 387,86 euros, supérieur au cumul des sommes de 28 719 euros et de 15 056 euros, correspondant à des paiements personnels de dépenses incombant à la société au cours de l’année 2011, sa demande ne porte pas sur les mêmes années d’imposition. Elle ne peut dès lors et, en tout état de cause, qu’être rejetée.
En ce qui concerne les revenus distribués imposés sur le fondement de l’article 111 a du code général des impôts :
13. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. (…) ».
14. La SELARL B… C… a comptabilisé dans le compte 4551 les règlements de ses clients dont les chèques ont été encaissés sur le compte bancaire personnel de M. C…, dans l’attente du fonctionnement normal des comptes professionnels de la société selon les dires du requérant. L’administration a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers la somme totale de 48 216 euros, débitée du compte courant d’associé du requérant et encaissée sur son compte bancaire personnel en 2012. Il résulte, en particulier, de l’instruction que la SELARL B… C… a comptabilisé entre les 31 janvier et 11 février 2012 au débit du compte 4551 « règlements clients » à quatre reprises la somme de 1 196 euros, et que la vérificatrice a retenu quatre encaissements de chèques de 1 196 euros chacun opérés les 2 et 14 février, et 18 septembre 2012, sur le compte bancaire personnel du requérant. Si M. C… soutient qu’il n’a pas encaissé un quatrième chèque de 1 196 euros le 18 septembre 2012, il résulte du relevé n° 8 de son compte bancaire qu’il a remis en banque le 15 septembre 2012 trois chèques d’un montant total de 4 016 euros, sans que l’intéressé ne conteste qu’un des trois chèques a été établi par un des clients de sa société pour un montant de 1 196 euros, et que le compte 4551 n’a pas été débité d’une somme de 1 196 euros en septembre 2012. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a imposé, sur le fondement des dispositions précitées, la somme de 1 196 euros encaissée le 18 septembre 2012 par M. C….
En ce qui concerne les revenus distribués imposés sur le fondement de l’article 111 c du code général des impôts :
15. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
16. Il résulte de l’instruction que M. C… a encaissé, par des remises de chèques, des virements et des versements en espèces, sur ses comptes bancaires personnels auprès des banques Populaire des Alpes et Rhône-Alpes, des montants de 12 653 euros en 2012, après déduction de la somme de 1 196 euros dégrevée au cours de la présente instance, et de 12 244 euros en 2013, qui, correspondent à des règlements de clients non comptabilisés par la société au débit du compte 4551 « règlements clients ». Si M. C… soutient qu’il a réglé, à partir de ses deux comptes bancaires, des sommes de 7 644,31 euros et de 7 267,32 euros au titre respectivement des années 2012 et 2013, pour des redevances de leasing d’un véhicule Mercedes, il ne démontre pas que ce véhicule était affecté à l’activité de la SELARL B… C…, en se bornant à produire deux courriers du liquidateur judiciaire de la société et d’un commissaire-priseur alors qu’il ne produit aucun contrat de leasing, qu’aucune charge à ce titre n’a été comptabilisée par la société et que, selon la comptabilité de la SELARL B… C…, son compte courant d’associé a été crédité le 31 décembre 2012 de frais kilométriques liés à l’utilisation d’un véhicule personnel.
17. Il résulte de ce qui précède, et sous réserve du dégrèvement prononcé en cours d’instance, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
18. L’Etat n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance. Par suite, les conclusions de M. C… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de 1 196 euros, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. C… au titre de l’année 2012 et des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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