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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 24LY01895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 mai 2024, N° 2400891 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989471 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SAS Corio a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 15 novembre 2023 par laquelle la commission des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVL) de l’Isère a décidé de ne pas modifier le coefficient de localisation applicable à la parcelle cadastrée section EV n°107 sur le territoire de la commune de Grenoble, maintenant ainsi le coefficient de 1,15 de cette parcelle.
Par un jugement n° 2400891 du 7 mai 2024 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet et 17 septembre 2024 au greffe de la cour, la SAS Corio, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette délibération de la commission des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVL) de l’Isère du 15 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de l’Isère de voter dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir un coefficient de localisation de 0,9 ou a minima de 1 sur la parcelle EV 107 de la commune de Grenoble, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a refusé de statuer sur la recevabilité de sa demande et d’analyser l’abstention de la commission départementale des valeurs locatives à faire usage de la faculté que lui offre le II de l’article 1518 ter du code général des impôts de réviser le coefficient de localisation applicable aux parcelles en litige ;
– la requête est recevable dès lors que conformément aux précisions apportées par le Conseil d’Etat dans sa décision QPC SARL Gestion Epinal Mont-Saint-Aignan du 27 mars 2019 la carence d’une commission départementale des valeurs locatives à modifier les coefficients applicables sur une parcelle est susceptible de faire l’objet d’une contestation par la voie de l’excès de pouvoir ;
– la situation des parcelles litigieuses justifie l’application d’un coefficient de localisation de 0,9 de sorte que la délibération est entachée d’illégalité.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 17 septembre 2024, la SAS Corio demande à la cour, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l’article 1518 ter du code général des impôts.
Elle soutient que :
– ces dispositions sont applicables au litige ;
– ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la constitution par le Conseil constitutionnel ;
– elle est recevable à contester la portée conférée par la jurisprudence selon laquelle ces dispositions ouvrent à la CDVL une simple faculté de réexamen des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts, sans que la reconduction automatique des coefficients précédemment fixés ne constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
– elles méconnaissent le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, la ministre chargée du budget et des comptes publics conclut à la non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Il soutient que les conditions de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ne sont pas réunies.
Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, notamment son article 61-1 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
La SAS Corio est propriétaire du centre commercial Grand’Place implanté à Grenoble sur la parcelle cadastrée section EV n°107 et est, à ce titre, assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023. Par une délibération du 22 juin 2015 arrêtant les paramètres départementaux d’évaluation publiée le 15 juin 2016 au registre des actes administratifs du même jour, la commission départementale des impôts directs locaux de l’Isère. a affecté la parcelle EV 107 d’un coefficient de localisation de 1,15. Dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et de la mise à jour permanente des valeurs locatives révisées à compter de 2018, en application du II de l’article 1518 ter du code général des impôts, la commission intercommunale de Grenoble-Alpes-Métropole, réunie le 22 septembre 2023, a formulé des propositions de modifications du coefficient de localisation des centres commerciaux de l’agglomération grenobloise. Ces propositions ont été rejetées par une délibération de la commission départementale des valeurs locatives de l’Isère du 15 novembre 2023. Par la présente requête, la SAS Corio relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cette dernière délibération en tant qu’elle a maintenu le coefficient de localisation de 1,15 applicable à la parcelle EV 107.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la cour saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…) ».
Aux termes de l’article 1504 du code général des impôts : « I. – 1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au I de l’article 1498, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l’article 1650 B dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l’administration fiscale pour établir des projets de : / a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au 1 du B du II de l’article 1498 ; / b) Tarifs déterminés en application du 2 du même B ; c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient de localisation mentionné au même 2. (…) / 3. (…) S’il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / 4. En cas de désaccord persistant pendant plus de deux mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives et l’une des commissions communales et intercommunales consultées, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’Etat dans le département. Si la décision du représentant de l’Etat dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article 1518 ter du même code : « II. – Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et sont transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases. / III. – A. – L’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé à une actualisation consistant, dans les conditions prévues à l’article 1504, en la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au 1 du B du II de l’article 1498, en la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et en la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même 2. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1518 F du code général des impôts : « Les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie. ».
La société appelante soutient que les dispositions du II de l’article 1518 ter du code général des impôts, interprétées en ce sens qu’elles ouvrent à la commission départementale des valeurs locatives (CDVL) une simple faculté de réexamen des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498 du même code, sans que la reconduction automatique des coefficients précédemment fixés ne constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en l’occurrence le droit de toute personne d’exercer un recours effectif devant une juridiction, lequel résulte des dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Toutefois, en vertu des dispositions, issues du XV de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les décisions fixant les tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d’un local professionnel ou la fixation d’un coefficient de localisation peuvent faire l’objet devant le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir formé dans le délai de recours contentieux par les personnes intéressées. Il résulte, en outre, du I de l’article 1518 ter du code général des impôts que les tarifs définis au 2 du B du II de l’article 1498 sont mis à jour chaque année par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés. Il résulte du II du même article, qu’au cours des troisième et cinquième années qui suivent celles du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation. En vertu, enfin, du A du III de ce même article, il est procédé, l’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, à une actualisation consistant en la délimitation des secteurs d’évaluation, en la fixation des tarifs et en la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation. Il est loisible aux personnes intéressées de former un recours pour excès de pouvoir contre les décisions mettant en œuvre ces dispositions ou, le cas échéant, contre le refus de les mettre en œuvre. Enfin, il est aussi loisible aux administrés, s’ils estiment que les décisions en cause, qui ne sont pas réglementaires et ne créent pas de droits, sont devenues illégales en raison de changements dans des circonstances de droit ou de fait postérieurs à leur édiction, après avoir vainement saisi l’autorité compétente, de former un recours devant le juge de l’excès de pouvoir tendant à l’annulation du refus qui leur aurait été opposé de modifier ces décisions, en joignant à leur recours, le cas échéant, des conclusions à fin d’injonction. Par suite, ces dispositions ne pouvant être regardées comme portant une atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction, la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du II de l’article 1518 ter du code général des impôts soulevée par la société requérante.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Contrairement à ce que soutient la SAS Corio, le tribunal administratif de Grenoble n’a pas omis de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de la société requérante mais a rejeté cette dernière au fond pour faire reste de droit. Dès lors que les premiers juges, après avoir écarté les moyens soulevés par ladite requérante aux points 3 et 4 du jugement, ont rejeté sa requête, ils n’étaient pas tenus de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par l’administration fiscale, ainsi qu’ils l’ont indiqué au point 5 du jugement attaqué. Par suite, en tout état de cause, les moyens tirés de l’irrégularité du jugement aux motifs que le tribunal ne s’est pas prononcé sur la recevabilité de la requête et a porté atteinte au droit à un recours effectif ne peuvent être qu’écartés.
Sur la légalité de la décision :
Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. (…) 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation. A défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. (…) ».
En vue de la révision de la valeur locative des locaux professionnels, l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a prévu, dans son VII, que la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, en cas de désaccord avec les commissions communales ou intercommunales des impôts directs saisies pour avis, la commission départementale des impôts directs locaux constitue un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène, détermine les tarifs par mètre carré dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés et définit les parcelles auxquelles s’applique les coefficients de localisation lorsque ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.
Pour justifier l’application d’un coefficient de 1,15 à la parcelle EV 107 dans la catégorie MAG3 qui couvre une partie du centre commercial Grand’Place sur le territoire de la commune de Grenoble, l’administration fiscale fait valoir que cette parcelle est située au sein du territoire urbain de Grandalpe, en cours de réaménagement par la métropole Grenoble Alpes Métropole présentant des avantages structurels, soit la présence de grands groupes internationaux avec leurs 40 000 emplois, d’équipements à rayonnement international (centre de congrès, patinoire et centre commercial) et des infrastructures de mobilités (tram/bus, vélo et rocade) et la proximité d’autoroutes permettant de rejoindre rapidement les villes de Marseille, Lyon, Turin et Genève, de sorte que cette parcelle bénéficie d’une réelle attractivité par rapport aux autres parcelles rattachées au secteur d’évaluation n° 4. La SA Corio ne conteste pas sérieusement de tels motifs, d’une part, en se bornant à faire état de la situation de parcelles situées en centre-ville de Grenoble qui relève exclusivement des secteurs d’évaluation n° 5 et 6 et, d’autre part, en soutenant que le tarif MAG3 du secteur 4 est supérieur au tarif au mètre carré de la catégorie MAG3 du secteur 6, alors que cette situation renvoie à des différences de loyers existant entre deux marchés locatifs distincts. En outre, la circonstance dont la société requérante se prévaut de la proximité de la parcelle avec deux quartiers prioritaires de la politique de la ville ne saurait constituer un facteur susceptible de caractériser une accessibilité ou une attractivité moindre de nature à établir une situation particulière de la parcelle en litige au sens de l’article 1498 précité du code général des impôts, justifiant l’application d’un coefficient de localisation inférieur et n’est pas de nature à rendre illégale la délibération en tant qu’elle ne modifie pas le coefficient de localisation pour la parcelle en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Corio n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité de la SAS Corio.
Article 2 : La requête de la SAS Corio est rejetée.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la SAS Corio à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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