Rejet 25 avril 2024
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 24LY01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 avril 2024, N° 2206833 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989463 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur de l’hôpital Le Corbusier – Firminy a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI), de dix points, et de condamner cet hôpital à lui verser les sommes dues à ce titre depuis le 1er juillet 2020.
Par un jugement n° 2206833 du 25 avril 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme A… B…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2206833 du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Lyon et la décision du directeur de l’hôpital Le Corbusier – Firminy du 8 juillet 2022 ;
2°) de condamner l’hôpital Le Corbusier – Firminy à lui verser les sommes dues au titre de la NBI depuis le 1er juillet 2020, date de son recrutement, outre intérêts de droit ;
3°) de mettre à la charge de l’hôpital Le Corbusier – Firminy une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- en estimant qu’elle ne remplissait pas de missions pour le compte de personnes âgées dépendantes ni auprès de l’unité de soins de longue durée (USLD), les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur d’appréciation ;
- elle remplit les conditions posées par le décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 pour l’octroi de la NBI, car, infirmière cadre de santé paramédical, elle a exercé de nuit auprès de l’unité de soins de longue durée (USLD) et de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et a participé à des projets concernant l’ensemble des services de l’hôpital.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, l’hôpital Le Corbusier -Firminy conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B… d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’hôpital fait valoir que :
- la requête est irrecevable car elle ne satisfait pas à l’exigence de motivation posée par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les missions confiées à la requérante, affectée au pôle médecine de l’hôpital et qui collaborait occasionnellement avec les cadres de santé de l’USLD et de l’EHPAD, relèvent du domaine administratif, de l’encadrement et de l’organisation de soins, couvrant l’ensemble de l’établissement, sans comporter d’interventions directes auprès de personnes âgées relevant de sections de cure médicale ni auprès de personnes non autonomes dans les services ou les unités de soins de longue durée ; elle ne peut ainsi pas prétendre au versement de la NBI prévu par le décret n° 93-92 du 19 janvier 1993.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025 par une ordonnance du 11 juillet précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
- le décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Galifi, représentant l’hôpital Le Corbusier – Firminy.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, titulaire du diplôme de cadre de santé infirmier, a été aussitôt recrutée par l’hôpital Le Corbusier – Firminy, le 1er juillet 2020, et titularisée un an plus tard cadre de santé paramédical. En juin 2022, elle a sollicité l’attribution rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Le directeur de l’hôpital lui a opposé un refus, le 8 juillet 2022. Par le jugement attaqué du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de cette décision du 8 juillet 2022 et au versement de la NBI à compter du 1er juillet 2020.
Sur la régularité du jugement :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme B… ne peut donc utilement soutenir, pour en contester la régularité, que le jugement attaqué serait entaché d’une dénaturation des pièces du dossier, de surcroît moyen de cassation et non d’appel quand il vise une décision juridictionnelle, ou serait entaché d’une erreur d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. (…) / IV. – Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d’Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 : « Une nouvelle bonification indiciaire (…) est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Fonctionnaires nommés infirmiers cadres de santé et infirmiers cadres de santé paramédicaux (…), exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie : 3 points majorés à compter du 1er août 1992. Ce nombre de points sera porté à 7 à compter du 1er août 1993, à 10 à compter du 1er août 1994 (…) ».
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 : « Le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière est classé dans la catégorie A mentionnée à l’article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée / Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la même loi / Le corps de cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière comprend, selon leur formation : 1° Dans la filière infirmière : – des infirmiers cadres de santé paramédicaux (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les fonctionnaires du grade de cadre de santé paramédical exercent :1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les pôles d’activité clinique et médico-technique des établissements et leurs structures internes ; 2° Des missions communes à plusieurs structures internes de pôles d’activité clinique ou pôles d’activité médico-technique ou de chargé de projet au sein de l’établissement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de poste de Mme B…, que cette dernière occupe les fonctions de cadre de santé paramédical de nuit à l’hôpital Le Corbusier – Firminy et que ses missions consistent à assurer la permanence et la continuité de la qualité des soins par la gestion des plannings des personnels des différentes unités de soins, en lien avec les cadres de santé et les cadres supérieurs des pôles. A cette fin, elle encadre les équipes soignantes de nuit de l’hôpital et entretient une liaison fonctionnelle avec l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et l’unité de soins de longue durée (USLD), structures regroupées dans un bâtiment L de l’hôpital. Elle a pu toutefois intervenir à l’occasion de difficultés de remplacement concernant ces deux structures. Par ailleurs, elle participe, dans le cadre d’un réseau, à l’organisation de la prise en charge de résidents d’autres EHPAD en situation d’urgence, impliquant des personnels infirmiers de l’hôpital. Ses activités comportent essentiellement des aspects organisationnels et de gestion des ressources humaines, sans pilotage d’unité de soins ou d’autres structures tels EHPAD ou USLD. N’exerçant ainsi pas auprès de personnes âgées en EHPAD ou de personnes non autonomes en USLD, elle ne remplissait pas les conditions d’attribution de la NBI de dix points posées par l’article 1er du décret n° 93-92 du 19 janvier 1993.
Il résulte de tout ce qui précède, sans besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’hôpital Le Corbusier – Firminy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B… au titre des frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’hôpital Le Corbusier – Firminy sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’hôpital Le Corbusier – Firminy présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à l’hôpital Le Corbusier – Firminy.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonneà la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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