Rejet 9 juillet 2024
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 24LY02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 juillet 2024, N° 2403046 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989477 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 31 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2403046 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403046 du 9 juillet 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 31 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt de la cour, sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer dans les meilleurs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… épouse C… soutient que :
- le refus de séjour méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par courrier du 30 septembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrégularité du jugement en l’absence de composition régulière de la formation de jugement.
Le préfet de la Haute-Savoie, régulièrement mis en cause, n’a pas produit.
Par décision du 28 août 2024, Mme B… épouse C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante kosovare née le 18 janvier 1965, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation des décisions du 31 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire. Par le jugement attaqué du 9 juillet 2024, le tribunal a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 222-18 du code de justice administrative : « Sauf lorsqu’ils relèvent d’un magistrat statuant seul, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres ». Aux termes de l’article R. 732-2 du même code : « La décision est délibérée hors la présence des parties et du rapporteur public ».
Le jugement attaqué ne mentionne pas la composition de la formation de jugement et se borne à faire état, outre la rapporteure publique, d’un président et d’une rapporteure. Cette composition irrégulière entache d’irrégularité le jugement, qui doit en conséquence être annulé. Au surplus, le jugement, qui ne mentionne aucune dispense de conclusions, ne fait pas état du prononcé des conclusions, ni d’ailleurs de l’éventuelle lecture à l’audience du rapport, en méconnaissance de l’article R. 741-2 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme B… épouse C….
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions en litige :
L’arrêté préfectoral a été signé par M. Delavoët, secrétaire général de la préfecture, sur le fondement de la délégation de signature prévue par un arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié le même jour. Le moyen tiré de ce que les décisions seraient entachées d’incompétence doit en conséquence être écarté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse C… a souffert d’un carcinome du sein, traité par voie chirurgicale puis par radiothérapie, suivie d’une hormonothérapie. Pour statuer sur la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par l’intéressée, le préfet de la Haute-Savoie a recueilli l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui lui a indiqué le 1er septembre 2023, après que le médecin rapporteur ait spécialement convoqué l’intéressée pour examen, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et peut voyager pour s’y rendre sans risque médical. La seule attestation, sommaire et non authentifiée, d’une pharmacie kosovare indiquant qu’une des spécialités prescrites en France à Mme B… épouse C… n’est pas disponible sous cette dénomination au Kosovo, et le rapport général de l’OSAR sur le système de santé kosovar, ne sont pas de nature à infirmer l’analyse du collège de médecins de l’OFII. Mme B… épouse C… pouvant ainsi bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse C… est née à Mazgit le 18 janvier 1965 et qu’elle est de nationalité kosovare. Elle a épousé un compatriote et le couple a eu plusieurs enfants, tous nés au Kosovo. Elle serait entrée en France, d’après ses déclarations, au plus tôt le 25 octobre 2021, dans des conditions irrégulières, âgée de 56 ans. Sa demande d’asile a été rejetée en procédure accélérée, ainsi que sa demande de réexamen. Si son état de santé sérieux a justifié une prise en charge, il a été dit au point 7 qu’elle a fait l’objet d’un traitement chirurgical et radiothérapeutique et peut dorénavant, compte tenu de l’amélioration de son état à la date de la décision et du seul traitement avec suivi qui sont requis, bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine. Si elle se prévaut de la présence en France d’une de ses filles, il est constant, ainsi que l’a relevé le préfet sans être contesté, que d’autres membres de sa famille, dont son mari, dont elle n’est pas divorcée, et trois de ses enfants, demeurent au Kosovo, où elle a elle-même vécu l’essentiel de son existence. Elle n’est présente en France que depuis deux ans à la date de la décision et n’y justifie pas d’une insertion ancrée dans la durée, que n’établissent pas une attestation de bénévolat associatif, le suivi de cours d’initiation au français, ni la conclusion postérieurement à la décision d’un contrat de travail comme garde d’enfant chez un particulier. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B… épouse C…, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour qui n’était au demeurant sollicité qu’en raison de l’état de santé, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
A supposer que Mme B… épouse C… ait entendu invoquer les dispositions de l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’étaient pas encore abrogées à la date de la décision et selon lesquelles : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) », le moyen doit être en tout état de cause écarté compte tenu de ce qui a été dit au point 7 sur la disponibilité d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement doit être annulé et que le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… épouse C… doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions préfectorales contestées, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… épouse C… doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B… épouse C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2403046 du 9 juillet 2024 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de première instance et d’appel de Mme A… B… épouse C… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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