Rejet 19 mars 2024
Réformation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 24LY01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 mars 2024, N° 2209334 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989465 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) a prononcé son licenciement disciplinaire et de condamner les HCL à lui verser une somme de 44 596,99 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 2209334 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a condamné les Hospices civils de Lyon à verser à M. B… le rappel de son traitement et des prestations familiales obligatoires au titre du mois de septembre 2022, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SELARL Carnot Avocats, agissant par Me Prouvez, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2209334 du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Lyon en ce qu’il les condamne à verser à M. B… le rappel de son traitement et des prestations familiales obligatoires au titre du mois de septembre 2022 ;
2°) de rejeter la demande de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les HCL soutiennent que M. B… a perçu son traitement de septembre 2022, d’un montant de 45,53 euros, avec les prestations familiales, diminué des retenues qui y ont été opérées, lesquelles sont dépourvues de lien avec la décision de suspension prononcée le 22 août 2022 et se rapportent à des périodes de service non fait ainsi qu’à des régularisations de congé maladie.
M. A… B…, régulièrement mis en cause, n’a pas produit à l’instance.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 septembre 2025, par une ordonnance du 11 juillet précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Allala, représentant les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été engagé par les Hospices civils de Lyon (HCL) en novembre 2021, en qualité de technicien hospitalier supérieur, affecté à parts égales au service de transport interne des patients et au service funéraire du groupement hospitalier sud. Son contrat a été renouvelé à quatre reprises, jusqu’au 31 décembre 2022. Il a fait l’objet d’une mesure de suspension de ses fonctions, par décision de la directrice du groupement hospitalier sud prise le 22 août 2022, puis d’une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle il a été licencié, le 13 octobre 2022. Après avoir sollicité le retrait de la décision de suspension, en vain, et mis en demeure les HCL de lui verser son traitement du mois de septembre 2022, il a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision de licenciement, de condamner les HCL à l’indemniser de divers préjudices et à lui verser diverses sommes, dont son traitement de septembre 2022. Le tribunal, le 19 mars 2024, a condamné les HCL à lui verser le rappel de ce traitement de septembre 2022 et les prestations familiales obligatoires au titre du même mois et a rejeté le surplus des conclusions. Les HCL font appel de ce jugement en tant qu’il prononce cette condamnation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il résulte de l’instruction que la rémunération brute mensuelle de M. B…, qui ne percevait pas le supplément familial de traitement, comportait un traitement indiciaire de 1 726,61 euros, l’indemnité de résidence de 17,27 euros, l’indemnité de sujétion spéciale de 143,18 euros, un complément de traitement indiciaire de 237,65 euros et une indemnité spéciale de 690,64 euros et s’élevait ainsi à 2 815,35 euros. Or, le bulletin de salaire de septembre 2022 de M. B… ne mentionne aucun « net à payer ». En cause d’appel, les HCL expliquent que des retenues ont été effectuées sur cette rémunération à raison de 5 jours de service non fait du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022, de 6 jours d’arrêt de travail du mardi 16 au dimanche 21 août 2022, jours non pris en compte au motif que cet arrêt n’est parvenu à l’administration que le 22 août 2022 et de 20 jours de régularisation de congé maladie, du 22 août au 10 septembre 2022, du fait du versement d’indemnités journalières.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; 2° L’indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : « Il n’y a pas service fait : 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service ». En l’absence de service fait, l’administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu’à la reprise du service, d’ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d’en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures.
Aux termes de l’article L. 711-5 du code général de la fonction publique : « Les dispositions du chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail, relatives aux saisies et cessions, sont applicables à la rémunération de l’agent public ». Aux termes de l’article R. 3252-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 940 € (…) ».
Les HCL soutiennent, sans être contredits, que M. B… n’a pas régularisé une absence du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022, soit cinq jours. En l’absence de service fait, les HCL étaient tenus de rappeler, suivant la règle du trentième indivisible, la rémunération indûment perçue par l’intéressé au titre de cette période. Toutefois, en application des dispositions visées ci-dessus, ils ne pouvaient retenir sur la rémunération servie à l’agent au titre du mois de septembre 2022 qu’un vingtième de son montant et non retenir la totalité de la somme correspondant à cinq jours de cette rémunération.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10, dans sa rédaction alors applicable, du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : « L’agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement (…) ».
Les HCL ne citent aucun texte qui leur aurait permis de regarder comme une absence injustifiée les six premiers jours d’un arrêt de travail délivré à M. B… pour la période du 16 au 28 août 2022, quand bien même ils n’ont reçu cet arrêt de travail que le 22 août 2022. Par suite, ils ne pouvaient pas déduire de la rémunération de M. B… une somme correspondant à ces six jours. De surcroît, l’addition de cette somme et de celle correspondant aux cinq jours visés au point 5, toutes deux relatives à une absence de service fait, dépassait le vingtième de la rémunération de l’agent.
En dernier lieu, aux termes de l’article 2, dans sa rédaction alors applicable, du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : « Les agents contractuels mentionnés à l’article 1er du présent décret : 1° Sont, dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques maladie, / (…) / Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie (…) sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l’établissement durant les congés prévus aux articles 10 à 13 du présent décret (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’au titre de l’arrêt de travail du 16 au 28 août 2022 ne pouvaient être déduites de la rémunération de septembre 2022 de M. B…, qui, par ailleurs, avait été suspendu de ses fonctions par une décision datée du 22 août 2022 lui assurant le maintien de cette rémunération durant cette suspension, que les indemnités journalières lui ayant été éventuellement versées par la caisse primaire d’assurance maladie durant la période de cet arrêt de travail, et qu’il en est de même pour les arrêts de travail qui ont suivi, les HCL ayant retenu la période du 16 août 2022 au 10 septembre 2022. Par suite, les HCL ne pouvaient déduire de la rémunération de septembre 2022 aucun élément correspondant à cette période d’arrêt de travail, en dehors des indemnités journalières éventuellement versées, et seulement dans les limites exposées au point 4 du présent arrêt.
Il résulte de tout ce qui précède que les HCL sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon les a condamnés à verser à M. B… le montant de son traitement de septembre 2022, en totalité.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que réclament les HCL sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les HCL sont condamnés à verser à M. B… son traitement au titre du mois de septembre 2022, déduction faite, d’une part, de 5 jours de service non fait, d’autre part, des indemnités journalières le cas échéant versées à M. B… du 16 août au 30 septembre 2022, dans les limites exposées au point 4.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le jugement n° 2209334 du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux Hospices civils de Lyon et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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