Annulation 21 mai 2024
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 24LY02837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 mai 2024, N° 2202641-2304256 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989484 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé une carte de séjour temporaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 80 000 euros en réparation des préjudices causés par le refus illégal de délivrance d’un titre de séjour et a demandé au juge des référés de ce tribunal de condamner l’Etat à lui payer une indemnité provisionnelle de 80 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par un jugement n° 2202641-2304256 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour (article 1er), a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2), a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de provision (article 4) et a rejeté le surplus des demandes (articles 3 et 5).
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Robin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en tant qu’il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de provision ;
2°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 80 000 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’État, à verser à son conseil, une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
– une décision administrative illégale est fautive ;
– elle a subi un préjudice matériel, et à tout le moins une perte de chance, de percevoir des salaires au titre de la période de mai 2018 à mars 2022, pour un montant total de 69 182,84 euros ;
– elle a également subi un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d’existence, conduisant à une indemnisation totale de 80 000 euros, en ce compris le préjudice matériel ;
– elle satisfait aux conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante du Sénégal, née le 27 avril 1961, qui est entrée régulièrement sur le territoire français le 29 septembre 2011, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour, a été munie de titres de séjour spéciaux délivrés par le ministère des affaires étrangères, en tant que conjointe d’un attaché administratif au consulat général du Sénégal à Lyon, valables du 30 novembre 2011 au 20 mars 2016. Mme B… a demandé, le 8 octobre 2018, à la préfecture du Rhône la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 alors applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint les demandes de Mme B… tendant, l’une, à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande de titre de séjour et à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de cette décision illégale et, l’autre, à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité provisionnelle, a annulé le refus implicite, enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B…, rejeté ses conclusions indemnitaires et constaté un non-lieu à statuer sur la demande de provision. Mme B… relève appel de ce jugement en tant seulement, d’une part, qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, d’autre part, qu’il a constaté que la demande de provision était devenue sans objet.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée de défaut de motivation, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité administrative. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité administrative, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de défaut de motivation qui entachait la décision administrative illégale.
3. Le défaut de motivation de la décision implicite de rejet constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Toutefois, si Mme B… soutient qu’elle pouvait se voir délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 423-23 du code, la décision de refus de titre de séjour n’a eu ni pour objet, ni pour effet de la séparer de sa fille et de son fils séjournant régulièrement sur le territoire français. Une procédure de divorce des époux étant en cours, son mari était retourné au Sénégal. Mme B… ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française en se bornant à faire valoir qu’elle exerçait des fonctions bénévoles d’auxiliaire de vie sociale depuis le 1er novembre 2017 auprès de l’association Assist’Dom et qu’elle dispose d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein sur un tel poste de cette association qui a présenté une demande d’autorisation de travail. Enfin, Mme B…, qui séjourne sur le territoire français depuis un peu moins de huit ans, a vécu cinquante ans au Sénégal où elle ne peut être dépourvue de toute attache personnelle et où elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale. Il en résulte que, dans les circonstances de l’espèce, la préfète du Rhône aurait alors pris la même décision de refus de titre de séjour. Les préjudices allégués par la requérante ne peuvent dès lors être regardés comme la conséquence directe du vice de défaut de motivation qui entachait la décision implicite illégale. Par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices allégués doivent être rejetées.
Sur le non-lieu à statuer constaté sur la demande de provision :
4. Il résulte du point précédent que c’est à bon droit que les premiers juges ont constaté que la demande de l’intéressée tendant à l’allocation d’une provision pour les mêmes motifs était devenue sans objet.
Sur le rejet des conclusions des frais liés à la première instance :
5. Mme B… n’assortit ses conclusions sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens présentés en première instance, d’aucun moyen. Par suite, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a constaté que sa demande de provision était devenue sans objet et a rejeté le surplus de ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761–1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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