Rejet 12 novembre 2024
Annulation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 25LY00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 novembre 2024, N° 2409059 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989500 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler les décisions du 19 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou subsidiairement « salarié » ou « travailleur temporaire » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous 8 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2409059 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. D… C…, représenté par Me Lawson-Body, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2409059 du 12 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 19 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou subsidiairement « salarié » ou « travailleur temporaire » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous 8 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
Sur la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision méconnait les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il justifie de sa présence en France depuis l’année 2013 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiqué au préfet de la Loire qui n’a pas produit.
Par une décision du 22 janvier 2025 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A… C…..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 12 décembre 1969, est entré en France en mars 2013, selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 juillet 2024 le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 12 novembre 2024, dont M. A… C… interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… et son épouse disposent d’un logement en France depuis au moins novembre 2013 et que leur fille ainée, née le 28 juillet 2010 en Espagne est scolarisée en France depuis septembre 2013, que le couple a donné naissance à deux enfants en France, respectivement le 12 septembre 2013 et le 2 octobre 2017, qui sont scolarisés respectivement depuis septembre 2016 et septembre 2021. Il en ressort également que M. A… C… dispose d’un emploi en qualité d’ouvrier du bâtiment au sein de la même entreprise depuis mars 2018, en vertu d’un contrat à durée indéterminée depuis le 19 mars 2019, que son épouse, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, exerce la profession d’agent d’entretien depuis 2022 au sein de plusieurs entreprises et dispose notamment d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent d’entretien depuis novembre 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que le couple a fait l’acquisition d’un pavillon en octobre 2023. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, M. A… C… doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, la décision par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit donc être annulée pour ce motif. Par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent également être annulées.
Il résulte de ce qui précède, que M. A… C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire du 19 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif sur lequel elle se fonde, l’annulation du refus de délivrance de titres de séjour opposé à M. A… C…, prononcée par le présent arrêt, implique nécessairement la délivrance du certificat de résidence sollicité par le requérant. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date à laquelle la cour statue, il aurait été mis en possession d’un tel titre. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lawson-Body, désigné au titre de l’aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’instance en appel.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2409059 du 12 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les décisions du 19 juillet 2024, par lesquelles le préfet de la Loire a refusé à M. A… C… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lawson-Body une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat pour l’instance d’appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… C…, à Me Lawson-Body et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Salaire minimum
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Fraudes ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Traitement
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polices spéciales ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Casier judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Agrément ·
- Commission ·
- Refus ·
- Renouvellement
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Illégalité ·
- Citoyen ·
- Ressortissant ·
- Obligation ·
- Délai
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Critère ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Ressortissant ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Délai
- Étrangers ·
- Expulsion ·
- Stupéfiant ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.