Rejet 30 octobre 2024
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 24LY03313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 octobre 2024, N° 2410341 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989491 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 8 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône.
Par un jugement n° 2410341 du 30 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Christophe-Montagnon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2410341 du 30 octobre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 8 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- les décisions ne sont pas motivées ; elles ont été adoptées sans examen de sa situation ;
- c’est à tort que l’obligation de quitter le territoire français se fonde sur son absence d’hébergement stable et l’absence de moyens d’existence ; c’est à tort qu’elle se fonde sur la menace pour l’ordre public que constituerait sa présence en France ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de sa situation de vulnérabilité ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire manque de base légale dès lors que le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français n’est pas établi, compte tenu des circonstances particulières qu’il fait valoir ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu des circonstances humanitaires qu’il fait valoir.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
Un mémoire complémentaire, produit pour M. B… et enregistré le 3 novembre 2025, n’a pas été communiqué.
Par décision du 15 janvier 2025, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 7 octobre 2006, a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions du 8 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par le jugement attaqué du 30 octobre 2024, le tribunal a rejeté cette demande.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision, qui expose ses motifs de droit et de fait, est dès lors régulièrement motivée, et il ressort de l’analyse circonstanciée de la situation de M. B… faite par la préfète du Rhône qu’elle n’a pas omis d’examiner cette situation.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». M. B…, qui ne conteste pas relever de l’hypothèse ainsi définie, ne peut utilement contester la base légale de l’éloignement au motif que la préfète du Rhône aurait mal apprécié ses conditions d’hébergement et ses ressources, ainsi que la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est né en Algérie le 7 octobre 2006 et qu’il est de nationalité algérienne. Il est entré en France à une date et dans des conditions non déterminées. Sa présence n’est attestée qu’à compter de novembre 2023. Compte tenu de sa minorité et de sa situation d’isolement, il a alors été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Ces services ont constaté un état d’addiction aux stupéfiants, le non-respect des règles d’organisation collective et la difficulté d’établir des relations avec l’intéressé. La décision d’éloignement a été prise après que M. B… a été interpelé le 8 octobre 2024 pour des faits de port d’arme blanche et de violence, alors qu’il est déjà très défavorablement connu pour dix-sept signalements antérieurs liés à des faits de violences avec usage ou menace d’une arme, de vols en réunion avec et sans violences, de vol avec destruction, de violences aggravées, de vol simple, de détention irrégulière de produits stupéfiants, de recel et de vol à la roulotte. M. B… ne fait valoir aucune attache privée et familiale en France, où il indique dans sa requête n’avoir aucune famille et être isolé. Il a nécessairement conservé des attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la plus grande partie de son existence avant son entrée en France et où il a indiqué lors de son entretien avec les services de l’aide sociale à l’enfance que demeuraient notamment ses parents avec lesquels il entretient toujours des relations. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour ainsi qu’à son comportement, la préfète du Rhône n’a pas, en décidant son éloignement, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts d’ordre public que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision, qui expose ses motifs de droit et de fait, est dès lors régulièrement motivée, et il ressort de l’analyse circonstanciée de la situation de M. B… faite par la préfète du Rhône qu’elle n’a pas omis d’examiner cette situation.
En second lieu, la décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permet à l’autorité préfectorale de prendre une telle décision si « 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ». Cette qualification, qui est établie compte tenu de ce qui a été dit au point 5, n’est en tout état de cause pas contestée et elle suffit à elle seule à fonder légalement la décision. Au surplus, la préfète du Rhône a, à titre superfétatoire, fondé également sa décision sur le 3° du même article, qui permet de refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire si « 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet », ce qu’elle a retenu par application des présomptions définies aux 1° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Les circonstances tirées de ce que M. B… est entré en France alors qu’il était encore mineur, de ce qu’il aurait envisagé de demander la régularisation de son séjour et de ce qu’il serait en lien avec un réseau criminel qui le pousserait à commettre des infractions, ne constituent pas en l’espèce des circonstances particulières pertinentes au sens de l’article L. 612-3.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, la décision, qui expose ses motifs de droit et de fait, est dès lors régulièrement motivée, et il ressort de l’analyse circonstanciée de la situation de M. B… faite par la préfète du Rhône qu’elle n’a pas omis d’examiner cette situation.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. B… n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision, qui expose ses motifs de droit et de fait, est dès lors régulièrement motivée, et il ressort de l’analyse circonstanciée de la situation de M. B… faite par la préfète du Rhône qu’elle n’a pas omis d’examiner cette situation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
La préfète du Rhône a adopté une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, alors même que l’intéressé n’a pas encore fait l’objet d’une mesure d’éloignement, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 sur l’entrée récente de M. B… en France, sur l’absence de liens significatifs et d’insertion en France et sur la menace pour l’ordre public que constitue son comportement délictuel. La préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de circonstances humanitaires en prenant cette décision, alors que M. B… se borne à alléguer, sans fournir le moindre élément probant, qu’il aurait été laissé à lui-même depuis qu’il est très jeune et a développé une addiction aux produits stupéfiants.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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