Rejet 31 décembre 2024
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 25LY00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 décembre 2024, N° 2406258 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989496 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et d’annuler les décisions du 13 août 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Savoie de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2406258 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. C…, représenté par Me Miran, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2406258 du 31 décembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Savoie du 13 août 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 13 août 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer dès lors qu’il n’a pas répondu au moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté du 13 août 2024 ;
- l’arrêté du 13 août 2024 est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son droit à être entendu, issu des principes généraux du droit de l’Union, n’a pas été respecté ;
- le préfet, qui n’a pas examiné la possibilité d’une réadmission au Portugal, a commis une erreur de droit ; en tout état de cause, la décision est contraire aux dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 24 février 2001, est entré en France en août 2024 selon ses déclarations. Suite à un contrôle d’identité et par un arrêté du 13 août 2024 le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 31 décembre 2024, dont M. A… interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des pièces du dossier qu’en première instance M. A… a soulevé un moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du préfet de la Savoie du 13 août 2024 auquel le tribunal administratif n’a pas répondu. En conséquence, le jugement du 31 décembre 2024 doit être annulé pour ce motif.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, pour la cour, d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Savoie du 13 août 2024 présentées pour M. A… devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions litigieuses :
L’arrêté contesté, qui vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A… ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, énonce, de façon suffisamment circonstanciée, les éléments de faits relatifs à la situation de M. A… qui fondent chacune des décisions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté du 13 août 2024 doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, au sens de l’article 41, 2°, a) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par les services de police le 13 août 2024, à la suite de son interpellation. Selon le procès-verbal produit au dossier, il a été interrogé sur sa situation administrative, professionnelle et personnelle en France, ainsi que sur les motifs pouvant faire obstacle à un retour en Algérie. Il résulte des termes de ce procès-verbal que M. A… a notamment pu indiquer les raisons de son entrée en France et sa situation au Portugal. En tout état de cause, il ne justifie d’aucun élément qui, s’il avait été connu de l’administration, aurait pu faire obstacle à la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L 621-2 à L. 621-7 (…) ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… serait dans l’une des situations mentionnées aux articles L. 621-2 à L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment, qu’il ait été admis à séjourner régulièrement sur le territoire portugais par les autorités de ce pays. Par suite, le préfet de la Savoie qui en tout état de cause n’était pas tenu d’examiner la possibilité de sa réadmission au Portugal, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, M. A… n’établit ni la date de son entrée en France, ni la régularité de son entrée sur le territoire. S’il se prévaut de son séjour au Portugal et de la circonstance qu’il y a travaillé, il n’établit ni la régularité de son entrée sur le territoire de ce pays, ni être en possession d’un titre de séjour lui permettant d’y résider. En outre, il a déclaré être sans domicile fixe en France, avoir quitter l’Algérie en juillet 2023 et il ne conteste pas que les membres de sa famille proche résident dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de la Savoie n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent.
Sur la légalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Si M. A… justifie être en possession d’un passeport algérien en cours de validité, il n’a pas justifié être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité de demande de titre de séjour et a déclaré être sans domicile fixe sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
Ainsi qu’il a été dit au point 8, il n’est pas établi que M. A… serait dans l’une des situations mentionnées aux articles L. 621-2 à L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne justifie pas avoir vocation à être réadmis au Portugal et le préfet de la Savoie n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en désignant l’Algérie, pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination vers lequel il sera renvoyé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
En premier lieu, il est constant que M. A…, qui ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, s’est vu refuser un délai de départ volontaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, M. A… ne justifie d’aucune relation personnelle ou familiale en France, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… dispose d’un rendez-vous relatif à une demande de titre de séjour au Portugal, il n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour dans ce pays antérieurement à la décision contestée. Par ailleurs, les seules circonstances selon lesquelles il disposerait d’une adresse et aurait travaillé au Portugal ne sont pas de nature à démontrer que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à son encontre serait entachée d’une erreur d’appréciation dans son principe ou dans sa durée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions du 13 août 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2406258 du 31 décembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées pour M. A… en première instance et en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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