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Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 24LY03631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 22 novembre 2024, N° 2403735 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989494 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… E… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2403735 du 22 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. B… E…, représenté par Me Audard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
– elle est entachée d’un vice de procédure de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est entachée de défaut de motivation ;
– elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
– elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
– elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
– elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
La demande d’aide juridictionnelle de M. E… a été rejetée par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de procédure pénale ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 octobre 2024, M. E…, ressortissant géorgien, né le 26 janvier 1978, a fait l’objet d’un contrôle d’identité suivi d’une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour par les services de la police aux frontières de Chenôve (Côte-d’Or). Par des arrêtés du 29 octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a obligé M. E… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours. M. E… relève appel du jugement du 22 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon ayant rejeté le 5 février 2025 la demande d’aide juridictionnelle de M. E…, il n’y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des arrêtés :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 (…) les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. ». Aux termes de l’article R. 142-41 de ce code : « Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l’article L. 142-2, est régi par les articles R. 40-38-1 à R. 40-38-11 du code de procédure pénale. ». Aux termes de l’article R. 40-38-1 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Ce traitement a pour finalités de faciliter : (…) 6° L’identification des personnes dans le cadre de la procédure de vérification d’identité prévue à l’article 78-3 ; 7° L’identification d’un étranger dans les conditions prévues à l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ». Aux termes de l’article R. 40-38-7 de ce code : « I. – Peuvent avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 : 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d’une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en œuvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes (…) ». Aux termes de l’article R. 40-38-3 du même code : « Les données mentionnées à l’article R. 40-38-2 peuvent être accompagnées des informations suivantes : (…) 3° La date des faits, les références aux infractions et au cadre procédural ou juridique de la collecte et les références de la procédure dans le cadre de laquelle l’enregistrement dans le fichier est réalisé ; 4° Le sexe, le (s) nom (s), les prénoms, la date, le lieu de naissance, la filiation et la nationalité des personnes dont les empreintes sont collectées dans le traitement ; (…) ».
4. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai mentionne qu’il ressort de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) que M. E… est défavorablement connu des services de police pour quatre infractions. Il ressort du procès-verbal d’audition du requérant du 29 octobre 2024 et de la fiche de consultation décadactylaire du même jour mentionnant l’auteur et le numéro de la consultation, ainsi que le numéro d’identification de la personne, que la consultation du FAED a été réalisée par un brigadier-chef de police aux frontières, agent de police judiciaire, dûment habilité, alors que le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir ou même à faire présumer que cet agent n’aurait pas été individuellement désigné et habilité à cette fin. En outre, si M. E… soutient que la consultation du FAED n’a pas eu pour objet de l’identifier, il ressort, en tout état de cause, du procès-verbal d’audition qu’il n’a présenté qu’un ancien récépissé de titre de séjour, sans son passeport resté à son domicile que, selon la fiche de consultation décadactylaire, la consultation a établi qu’il était connu sous l’identité de M. B… E… né le 26 janvier 1978. Enfin, il résulte de l’article R. 40-38-3 précité du code de procédure pénale que le FAED peut comporter des références aux infractions reprochées à l’étranger. Par suite, le moyen tiré d’une irrégularité commise dans la procédure de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. E… séjourne sur le territoire français depuis février 2003, il a vécu vingt-cinq ans en Géorgie où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle. Si son épouse et son fils C… séjournent régulièrement sur le territoire français, et si son fils A… a la nationalité française, le requérant ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française en se bornant à faire valoir qu’il a occupé un emploi, dont il ne démontre pas la durée, d’aide à domicile pour l’association Famille à cœur, qu’il entretient de bonnes relations avec ses collègues de travail et les bénéficiaires des prestations de l’association, qu’il accomplit des actions bénévoles auprès d’une église et qu’il maîtrise la langue française. Il ressort en outre du bulletin n° 2 du casier judiciaire que M. E… a été condamné en 2006, 2007 et 2019 à des amendes pour des faits de conduite d’un véhicule sans assurance ou sans permis et en 2016 à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois dont six mois avec sursis, pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Le requérant, qui conteste la pertinence des mentions dans le fichier automatisé des empreintes digitales, ne conteste pas le fichier de traitement d’antécédents judiciaires dont il ressort qu’il a été mis en cause en 2005 et 2006 pour des faits de vol à l’étalage, de recels, de contrefaçons et fraudes industrielles et commerciales, en 2008 pour port d’arme de catégorie 6 et en 2017 et 2022 pour usage illicite de stupéfiants. Il ressort enfin du procès-verbal d’audition du requérant du 29 octobre 2024 que son père vit en Géorgie. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, en édictant l’obligation de quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Dès lors, il n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. M. E… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en raison de la majorité de ses fils à la date des décisions en litige.
En ce qui concerne les autres décisions :
9. M. E… reprend en appel les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre des décisions portant fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
10. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. E… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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