Rejet 6 novembre 2024
Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 25LY00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989502 |
Sur les parties
| Président : | Mme MICHEL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Céline LETELLIER |
| Rapporteur public : | Mme BURNICHON |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 15 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Par un jugement n° 2405724 du 6 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 février 2025, M. A…, représenté par Me Naili, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– il n’est pas établi que la minute du jugement comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience ;
– le jugement est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
– la préfète du Rhône ne justifie pas que la signataire des décisions contestées avait reçu délégation régulière à cet effet ;
– la préfète du Rhône a méconnu son droit d’être entendu qui, s’il avait été respecté, lui aurait permis de faire valoir certains éléments sur sa vie familiale ;
– elle a méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une décision du 8 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Letellier, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né en 1996, est entré en France en 2022. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 avril 2024. Il relève appel du jugement du 6 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 15 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 741-8 du même code : « Lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d’audience. ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par la magistrate désignée et par la greffière de l’audience. Le jugement attaqué ayant été rendu en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’avait pas à comporter d’autres signatures que celles de la magistrate désignée et de la greffière. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une irrégularité au regard des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ne peut qu’être écarté.
4. D’autre part, si M. A… fait grief à la première juge d’avoir commis des erreurs de droit et d’appréciation, de tels moyens, qui se rapportent au bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité et doivent être examinés dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, dès lors que M. A… n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne pouvait pas obtenir de plein droit un titre sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a pu faire valoir auprès de l’administration, au cours de l’instruction de sa demande d’asile, alors qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande, tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation, en particulier la présence en France de sa compagne. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu son droit d’être entendu.
7. En troisième lieu, M. A… reprend en appel les moyens qu’il avait soulevés en première instance, tirés de l’incompétence de la signataire des décisions contestées, de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision désignant le pays de destination méconnaît l’article 3 de cette convention. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus dans son jugement par la magistrate désignée.
8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination ne sont pas illégales en conséquence de l’illégalité invoquée de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, par voie de conséquence, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
D. Meleo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Fraudes ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Or ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Madagascar ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Illégalité ·
- Citoyen ·
- Ressortissant ·
- Obligation ·
- Délai
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Critère ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée
- Étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Salaire minimum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Ressortissant ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Délai
- Étrangers ·
- Expulsion ·
- Stupéfiant ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Polices spéciales ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Casier judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Agrément ·
- Commission ·
- Refus ·
- Renouvellement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.