Rejet 5 novembre 2024
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 25LY00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 novembre 2024, N° 2407920 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989498 |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Edwige VERGNAUD |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler les décisions du 21 mars 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreinte à se présenter trois fois par semaine aux services de la brigade de gendarmerie pour justifier des diligences entreprises pour l’organisation de son départ et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, de lui remettre, dans un délai de dix jours, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2407920 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Letellier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2407920 du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 21 mars 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle ne peut bénéficier du regroupement familial à raison de l’insuffisance des revenus de son foyer ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche qui n’a pas produit.
Par une décision du 15 janvier 2025 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B… épouse C….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante algérienne née le 22 juillet 1977, est entrée en France le 22 avril 2016, avec ses cinq enfants mineurs, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa court séjour valable jusqu’au 30 avril 2016 délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 2 décembre 2020, la préfète de l’Ardèche lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, assortissant ce refus d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2021. Elle a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 21 mars 2024, la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 5 novembre 2024, dont Mme B… épouse C… interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 21 mars 2024.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d’u titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il n’est pas contesté que Mme B… épouse C… réside habituellement en France depuis le 22 avril 2016, soit depuis près de huit ans à la date de la décision contestée, qu’elle est entrée sur le territoire national pour rejoindre son époux, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 28 février 2030, accompagnée de leurs cinq enfants mineurs, respectivement nés en septembre 2002, mai 2005, décembre 2007, mai 2011 et décembre 2014 en Algérie et que le couple a donné naissance en France à une fille en août 2017 et deux filles jumelles en septembre 2019. A la date de la décision contestée du 21 mars 2024, les enfants de l’intéressée nés en septembre 2002 et mai 2005, devenus majeurs, étaient tous deux titulaires d’un titre de séjour d’une durée d’un an et respectivement scolarisés en France en 1ère année de BTS « Commerce International » et en baccalauréat professionnel « Techniques d’interventions sur installations nucléaires ». Par ailleurs, ses six enfants mineurs étaient toujours scolarisés, respectivement en classe de seconde générale et technologique, en classe de cinquième et en classe cours moyen première année, en classe de cours préparatoire et en classe de moyenne section de maternelle, les trois premiers, résidant en outre habituellement en France depuis l’âge de 9 ans, 5 ans et 2 ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’époux de Mme B… épouse C… dispose de revenus professionnels et que le couple dispose d’un logement. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, la décision par laquelle la préfète de l’Ardèche a refusé à Mme B… épouse C… la délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’aux intérêts supérieurs de ses enfants mineurs tels que garantis par les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant. Elle doit donc être annulée pour ce motif. Par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Il résulte de ce qui précède, que Mme B… épouse C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ardèche du 21 mars 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Letellier, désignée au titre de l’aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’instance en appel.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2407920 du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les décisions du 21 mars 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a refusé à Mme B… épouse C… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de destination, sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera à Me Letellier une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’instance en appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… épouse C…, à Me Letellier et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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