Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 25LY00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009409 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Lyon a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2412848 du 6 janvier 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 2025 et 14 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Carreras, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et la décision du 17 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le jugement, qui est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, est irrégulier pour défaut de motivation et non-respect du principe du contradictoire ;
– la décision du 17 décembre 2024 est entachée d’incompétence ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– il n’a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
– la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative l’affaire a été dispensée d’instruction.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Mme A… ayant été régulièrement avertie du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente, rapporteure, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante nigériane née le 14 mai 1996, a présenté une demande d’asile le 17 décembre 2024. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Lyon a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le jugement attaqué, qui expose avec précision les considérations de droit et de fait sur lesquels il est fondé, et qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des pièces produites par Mme A… à l’appui de sa demande, est suffisamment motivé. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, les éventuelles erreurs de droit et erreurs d’appréciation qui auraient été commises par la magistrate du tribunal ne sont pas susceptibles de rendre le jugement irrégulier, mais seulement de remettre en cause son bien-fondé.
Sur la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil :
Aux termes de l’article L. 521-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Sami Boubakeur, directeur territorial de l’OFII à Lyon. Par une décision du 28 octobre 2020, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de cet établissement public lui a donné délégation à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions, et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Lyon, telles que définies par la décision portant organisation générale de l’Office, également publiée sur le site internet de ce même établissement public et accessible tant au juge qu’aux parties, à savoir la mise en œuvre des missions de l’OFII sur son territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée qui manque en fait doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que les conditions matérielles d’accueil sont refusées au motif que la demande d’asile de Mme A… est une demande de réexamen comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, alors même que cette décision ne mentionne pas que les trois enfants de l’intéressée sont scolarisés, elle est suffisamment motivée. Le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas procédé, au motif que son fils B… est né en France, qu’elle a des enfants scolarisés et qu’elle a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture du Bas-Rhin le 1er avril 2022, à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A… qui a fait l’objet, le 17 décembre 2024, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité.
En quatrième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mère de trois enfants nés respectivement en 2018, 2020 et 2024, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une situation de vulnérabilité dès lors, ainsi que l’a indiqué l’administration en défense devant le tribunal, qu’elle dispose d’un hébergement d’urgence, qu’elle n’a fait état d’aucun problème de santé lors de son entretien d’évaluation de sa vulnérabilité et qu’elle dispose d’une couverture médicale du fait de l’attestation de demande d’asile qui lui a été remise. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant lesdites conditions, l’OFII a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, en refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Les enfants de Mme A… étant pris en charge avec elle par le dispositif d’hébergement d’urgence et étant normalement scolarisés, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme D…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Carreras.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;
M. Moya, premier conseiller ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente, rapporteure,
A. Duguit-Larcher
L’assesseur le plus ancien,
P. Moya
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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