Annulation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24LY02995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009404 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme K… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 23 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 2401082 du 2 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2024 et le 7 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A…, représentée par Me Zouine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre principal, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier dès lors qu’elle a produit un mémoire et des pièces avant la clôture de l’instruction qui n’ont pas été communiqués ; le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation, dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ; il a omis de viser et d’examiner les moyens soulevés contre le refus d’octroyer un délai de départ volontaire ;
– les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d’incompétence, faute pour la préfète d’avoir signé la délégation de signature versée au dossier ;
– alors que la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable, la décision de refus de titre de séjour ne comporte aucune motivation permettant de comprendre pourquoi la préfète s’en est écarté ; ce refus est entaché d’un défaut d’examen sur ce point ; la décision est entachée d’un vice de procédure, la régularité de la composition de la commission du titre de séjour n’étant pas établie ; la décision méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de risque de fuite ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ; la durée de dix-huit mois est disproportionnée au regard de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La demande présentée par Mme A… au titre de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme K…, ressortissante kosovare née le 2 août 1982, entrée en France en novembre 2012, relève appel du jugement du 2 juillet 2024, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 23 janvier 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-3 de ce code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction. ».
Il ressort des pièces du dossier que par ordonnance du 3 avril 2024, communiquée au conseil de la requérante le même jour, l’instruction a été close en première instance à la date du 25 avril 2024 à 12 h 00. Ainsi, l’instruction étant close à la date de l’enregistrement du mémoire et des pièces présentées par la requérante le 14 juin 2024, ils ne devaient pas donner lieu à communication.
En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal a répondu aux moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation, soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, au point 9 du jugement. De même, il a été répondu au moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dirigé contre le refus d’octroyer un délai de départ volontaire au point 10 du jugement. Si la requérante soutient que les premiers juges auraient omis de statuer sur un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, il ressort cependant de ses écritures de première instance qu’elle n’a pas soulevé ce moyen à l’encontre de cette décision.
En revanche, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dirigée contre ce refus de délivrer un délai de départ volontaire, soulevé aux termes de la requête de première instance et qui n’est pas inopérant, n’a été ni visé ni analysé par les premiers juges, qui n’y ont pas répondu. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le jugement est entaché d’irrégularité sur ce seul point.
Par suite, il y a lieu de l’annuler dans cette mesure, et de statuer, par la voie de l’évocation, sur la demande de première instance de Mme A… dirigée contre le refus d’accorder un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, contre l’interdiction de retour sur le territoire français, et, par l’effet dévolutif de l’appel, sur ses conclusions tendant à l’annulation des autres décisions.
Sur le moyen commun au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français :
Les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par M. I… E…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration à la préfecture de l’Ain, lequel bénéficiait d’une délégation de la part de la préfète de l’Ain, comportant la mention « La Préfète, signé, Chantal Mauchet » en date du 11 décembre 2023, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain le 13 décembre 2023 et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
Sur le refus de délivrer un titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour, qui vise l’avis favorable rendu le 28 novembre 2023 par la commission du titre de séjour, énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement, permettant ainsi de comprendre pour quel motif la préfète de l’Ain a pu s’écarter de l’avis de la commission qui, au demeurant, n’a qu’une portée consultative, et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ain ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… dans l’instruction de sa demande de titre de séjour, et notamment n’aurait pas pris en compte l’avis favorable rendu par la commission du titre de séjour le 28 novembre 2023.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
L’avis rendu par la commission du titre de séjour le 28 novembre 2023 a été signé par son président M. H… D…, ainsi que par M. J… B… et M. G… F…, régulièrement désignés par arrêté du 9 décembre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 01-2021-180 du 14 décembre 2021. Il n’est par suite entaché d’aucune irrégularité et le moyen tiré d’un vice de procédure sur ce point doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, Mme A… n’a pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre le 14 novembre 2015 et le 29 mai 2018, devenues définitives à la suite du rejet de ses recours contentieux. Si la requérante fait valoir qu’elle réside de manière habituelle depuis plus de onze ans en France et que ses trois enfants y sont nés et y sont scolarisés, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressée, accompagnée de ses trois enfants mineurs, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment au Kosovo, où réside leur père, et où rien ne fait obstacle à la poursuite de leur scolarité. Dans ces circonstances, la situation de Mme A… ne peut être regardée comme relevant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. La seule production d’un contrat à durée indéterminée, en date du 18 décembre 2023, soit un mois avant la décision en litige, ne justifiait pas davantage une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, alors que cette activité, pour laquelle l’intéressée ne se prévaut d’aucun diplôme, ne présente aucune caractéristique particulière. La préfète de l’Ain pouvait par suite, sans erreur manifeste d’appréciation, refuser de l’admettre à titre exceptionnel au séjour.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) » et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 12, la décision contestée de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’a pas plus méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme A….
Sur la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 12, Mme A… s’est soustraite à deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre en 2015 et 2018. Elle entrait par suite dans les cas où le risque de fuite pouvant être regardé comme établi, le préfet peut refuser d’octroyer un délai de départ volontaire. Si Mme A… fait valoir qu’elle réside en France depuis onze ans à la date de la décision, et qu’elle présente des garanties effectives de représentation, dès lors qu’elle est logée dans le parc privé et a la charge de trois enfants scolarisés, elle ne justifie pas par ces seuls éléments que sa situation relèverait de circonstances particulières justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit par suite être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Eu égard aux éléments mentionnés au point 12, caractérisant la situation de Mme A…, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Pour les mêmes motifs, cette décision d’interdiction de retour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 23 janvier 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et, d’autre part qu’elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande.
Par voie de conséquence, les conclusions de Mme A… aux fins d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement n° 2401082 du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation des décisions portant refus de lui octroyer un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
Article 2 :
Les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation des décisions portant refus de lui octroyer un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois sont rejetées.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme K… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;
M. Moya, premier conseiller ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
I. BoffyLa présidente de la formation de jugement,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Politique ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Protection ·
- Métropole ·
- Commune
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Politique ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Protection ·
- Métropole ·
- Commune
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Jeunesse ·
- Garde des sceaux ·
- Commune ·
- Politique ·
- Protection ·
- Prévention ·
- Décret ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Urbanisation ·
- Zone humide ·
- Objectif ·
- Évaluation environnementale ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Eaux
- Lotissement ·
- Permis de construire ·
- Zone humide ·
- Inondation ·
- Eaux ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Regroupement familial ·
- Obligation ·
- Convention internationale
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Séjour étudiant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Erreur
- Aide juridictionnelle ·
- Frais et dépens ·
- Incidents ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Bénéficiaire ·
- Conclusion ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Illégalité ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Diplôme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Tiré ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Lieu
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Établissements d'enseignement privés ·
- Enseignement et recherche ·
- Exécution des jugements ·
- Astreinte ·
- Jugements ·
- Personnel ·
- Procédure ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Syndicat professionnel ·
- Établissement ·
- Enseignement ·
- Avis ce ·
- Professeur ·
- Éducation nationale ·
- Sous astreinte ·
- Mutation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.