Rejet 28 août 2024
Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24LY03059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 août 2024, N° 2402863 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009407 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402863 du 28 août 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A…, représentée par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler ce jugement du 28 août 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 du préfet de la Savoie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
– il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
– il méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur de fait ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire :
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
– elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vinet.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante iranienne née le 13 septembre 1980, est entrée régulièrement en France le 18 janvier 2018 munie d’un visa de long séjour pour y suivre des études. Son titre de séjour portant la mention « étudiant » a été renouvelé jusqu’au 11 décembre 2022. Le 22 octobre 2022, Mme A… en a demandé le renouvellement. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2023 du préfet de la Savoie refusant de lui délivrer le titre sollicité et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision elle-même, qui mentionne les éléments propres à la situation de la requérante, que le préfet de la Savoie a examiné la situation personnelle de Mme A….
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
D’autre part, en application de l’article L. 433-1 du même code, le renouvellement du titre de séjour étudiant est notamment subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue à remplir les conditions de délivrance de ce titre.
Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.
Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… a d’abord obtenu au titre de l’année 2018/2019 un diplôme en études françaises, ce diplôme n’est pas un diplôme national reconnu par le ministère de l’enseignement supérieur. Au titre de l’année 2019/2020, elle s’est inscrite en deuxième année de licence d’histoire géographie, année qu’elle n’a pas validée et qu’elle a redoublée. Après avoir finalement validé cette deuxième année, elle s’est inscrite en première année du même cursus au titre de l’année 2021/2022, la faculté lui ayant opposé une obligation de validation de plusieurs matières enseignées en première année. Elle n’a toutefois pas validé cette première année, qu’elle a également redoublée mais sans obtenir de succès à l’issue de ce redoublement, à la fin de l’année 2022/2023. Enfin, pour l’année 2023/2024, Mme A… s’est inscrite en Licence 3 – Tourisme, hôtellerie, événementiel. Il résulte de ces éléments factuels non contestés, et sans qu’elle ne puisse utilement se prévaloir du diplôme de licence obtenu postérieurement à la décision litigieuse, qu’à la date de cette dernière, Mme A… avait seulement validé une année de licence d’histoire-géographie en cinq ans de présence en France en tant qu’étudiante et n’avait pas obtenu de diplôme. Le préfet a donc pu retenir l’absence de progression de Mme A… dans ses études et refuser, pour ce motif, de lui renouveler son titre de séjour.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est célibataire et sans enfant et qu’elle a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente sept ans. Ces éléments ne sont pas contestés par la requérante laquelle ne donne, au demeurant, aucune indication sur sa situation personnelle et familiale en France. Il suit de là que la décision de refus de titre de séjour contestée ne méconnaît pas son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision d’éloignement :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision d’éloignement par voie de conséquence de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, la décision d’obligation de quitter le territoire français contestée ne méconnaît pas le droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, en l’absence d’argumentation distincte, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A….
Sur la décision lui octroyant un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence d’une illégalité de la décision d’éloignement.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
La requérante ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaît ces dispositions au vu du contexte de violence généralisée en Iran, sans alléguer qu’elle serait personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine. A cet égard, en se bornant à soutenir qu’elle est « une femme non pratiquante », elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Corvellec, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. Vinet
L’assesseure la plus ancienne,
S. Corvellec
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Politique ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Protection ·
- Métropole ·
- Commune
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Jeunesse ·
- Garde des sceaux ·
- Commune ·
- Politique ·
- Protection ·
- Prévention ·
- Décret ·
- Ville
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Urbanisation ·
- Zone humide ·
- Objectif ·
- Évaluation environnementale ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Eaux
- Lotissement ·
- Permis de construire ·
- Zone humide ·
- Inondation ·
- Eaux ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme
- Associations ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Monuments ·
- Société par actions ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Séjour étudiant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Erreur
- Aide juridictionnelle ·
- Frais et dépens ·
- Incidents ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Bénéficiaire ·
- Conclusion ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Politique ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Protection ·
- Métropole ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Tiré ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Lieu
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Établissements d'enseignement privés ·
- Enseignement et recherche ·
- Exécution des jugements ·
- Astreinte ·
- Jugements ·
- Personnel ·
- Procédure ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Syndicat professionnel ·
- Établissement ·
- Enseignement ·
- Avis ce ·
- Professeur ·
- Éducation nationale ·
- Sous astreinte ·
- Mutation
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Regroupement familial ·
- Obligation ·
- Convention internationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.