Rejet 13 mars 2025
Annulation 16 octobre 2025
Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 25NT02746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 16 octobre 2025, N° 2504323 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014384 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Georges-Vincent VERGNE |
|---|---|
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2504323 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 13 mars 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ce jugement du 16 octobre 2025.
Il soutient que :
- en retenant que M. A… n’avait pas été convoqué au moins 15 jours avant la tenue de la séance de la commission du titre de séjour, ce qui l’avait privé d’une garantie, le tribunal a commis une erreur d’appréciation ;
- au surplus, il résulte de la preuve de remise de la lettre recommandée avec accusé de réception que M. A… a bien été convoqué plus de quinze jours avant la tenue de la séance de cette commission.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Douard, demande que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et conclut au rejet de la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par le préfet ne sont pas sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et le rejet des conclusions d’annulation accueillies par le tribunal ; en effet, il n’est pas démontré que le pli recommandé de convocation de M. A… devant la commission du titre de séjour a été reçu par celui-ci de sorte que, n’ayant pu être assisté par un conseil, il a été privé d’une garantie ;
- le procès-verbal de la séance de la commission n’est pas signé par l’un de ses membres, de sorte que la composition de cette instance n’est pas régulière, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise et des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : c’est à tort que l’arrêté est fondé sur les dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code applicable, alors que seules les stipulations de l’article 9 de la convention s’appliquent ; en tout état de cause, il justifie du caractère réel et sérieux de ses études depuis son arrivée en France ; il ne peut être considéré, enfin, qu’il constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses liens en France et de son intégration par les études et le travail.
Vu :
la requête n° 25NT02745, enregistrée le 29 octobre 2025, par laquelle le préfet
d’Ille-et-Vilaine demande l’annulation du jugement n° 2504323 du 16 octobre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vergne été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité gabonaise, entré régulièrement sur le territoire français le 16 octobre 2016, muni d’un visa D « étudiant » a obtenu un titre de séjour temporaire valable un an, renouvelé jusqu’au 31 décembre 2020. Après avoir suivi un cursus de licence « Administration économique et sociale », il a obtenu ce diplôme en 2021. Puis, il est inscrit à l’école ITIC Paris dans le cadre d’une formation en alternance au titre de l’année universitaire 2024-2025. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Aux termes du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 13 mars 2025 et il a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (…). L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a déposé une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle près la cour administrative d’appel, sur laquelle il a été statué par une décision du 2 décembre 2025 admettant l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur les conclusions présentées pour M. A… et tendant à ce que celui-ci soit provisoirement admis au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
4. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
5. En l’état de l’instruction le moyen tiré par le préfet d’Ille-et-Vilaine de ce que le tribunal a retenu à tort, pour annuler l’arrêté préfectoral du 13 mars 2025, le motif tiré de l’absence de preuve d’une convocation de M. A… devant la commission du titre de séjour quinze jours au moins avant la séance à laquelle devait être examinée sa situation, privant ainsi l’intéressé d’une garantie, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions présentées par M. A… à l’encontre des décisions l’obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France pendant une durée d’un an.
6. Par suite, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 octobre 2025.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné au versement de la somme que l’intimé demande au titre des frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de l’instance n° 25NT02745, il est sursis à l’exécution du jugement n° 2504323 rendu le 16 octobre 2025 par le tribunal administratif de Rennes.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président-rapporteur, Le greffier,
G.-V. VERGNE R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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