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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 2 déc. 2025, n° 24MA01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 mai 2024, N° 2201221 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014388 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… F… et Mme G… D… épouse F… ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le maire de Maillane a rejeté leur réclamation indemnitaire préalable, d’autre part, de condamner la commune de Maillane à leur verser une somme de 260 400 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment subir du fait des nuisances sonores qu’ils imputent à l’existence d’un
« skate-park » à proximité de leur maison d’habitation, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de leur demande ou de leur réclamation indemnitaire préalable, ainsi que la capitalisation de ces intérêts, et, enfin, de mettre à la charge de la commune de Maillane une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise.
Par un jugement n° 2201221 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande, a mis les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le juge des référés, taxés et liquidés à la somme de 2 545,32 euros, à leur charge définitive et a rejeté les conclusions présentées par la commune de Maillane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 14 octobre 2024, M. et Mme F…, représentés par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez et associés, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 2024 ;
2°) d’annuler cette décision du maire de Maillane du 3 décembre 2021 portant rejet de leur réclamation indemnitaire préalable ;
3°) de condamner la commune de Maillane à leur verser cette somme de 260 400 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment subir, avec intérêts de droit à compter de la « requête introductive d’instance » ou de leur réclamation indemnitaire préalable, et capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Maillane une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise.
Ils soutiennent que :
- contrairement à ce que fait valoir la commune de Maillane en défense, leur créance n’est pas prescrite ;
- n’étant pas usagers de l’ouvrage public mais voisins immédiats, la responsabilité de la commune de Maillane est de droit ;
- le tribunal administratif de Marseille a estimé à tort que leur préjudice ne présentait pas un caractère grave et il a commis une erreur d’appréciation des faits en estimant que le terme correctif en décibels pondérés n’avait pas été appliqué en application des dispositions de l’article R. 1336-7 du code de la santé publique ;
- la présence de l’ouvrage litigieux est à l’origine d’un préjudice ouvrant droit à indemnisation à leur profit sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune de Maillane ;
- la réalité de ce préjudice est démontrée tout comme son lien direct avec l’ouvrage public ;
- la responsabilité pour faute de la commune de Maillane en raison de la carence de son maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police pour faire cesser ou réduire les nuisances sonores résultant de l’utilisation du « skate-park » est caractérisée ;
- ils subissent un préjudice de jouissance, à hauteur de 50 400 euros, un préjudice moral, à hauteur de 10 000 euros, et un préjudice de perte de valeur vénale de leur bien, à hauteur de 200 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la commune de Maillane, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et de Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, le jugement attaqué doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que sa responsabilité était engagée et à annuler ce jugement, elle ne pourrait néanmoins que rejeter la requête, dès lors que :
. à la date de la demande préalable, le 13 novembre 2021, la prescription quadriennale de l’action était acquise en vertu des dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
. le dommage résultant de l’ouvrage en cause était connu ou prévisible avant l’acquisition de leur bien par M. et Mme F… et eux-mêmes s’étaient déclarés favorables à son installation ;
. M. et Mme F… n’apportent pas la preuve de l’existence d’un dommage anormal et spécial et, encore moins, que ce prétendu dommage pourrait être causé par le « skate-park » ; leurs demandes indemnitaires sont excessives ; les préjudices qu’ils prétendent subir ne sont pas justifiés.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Claveau, représentant M. et Mme F…, et celles de Me Deschaume, substituant Me Pontier, représentant la commune de Maillane.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme F…, qui sont propriétaires d’une maison d’habitation située 54 rue Notre-Dame, à Maillane (13910), sont riverains d’un ancien stade qui a été réaménagé et sur lequel a été notamment construit un « skate-park » qui a été inauguré le 1er mai 2015. M. et Mme F… ont adressé au maire de Maillane une réclamation indemnitaire préalable le 13 novembre 2021 sollicitant la réparation des préjudices qu’ils estiment subir consécutivement aux nuisances sonores dont ils se disent victimes et qu’ils imputent à ce « skate-park ». Par une décision du 3 décembre 2021, le maire de Maillane a refusé de faire droit à cette demande. M. et Mme F… ont alors saisi le tribunal administratif de Marseille d’un recours tendant principalement à la condamnation de la commune de Maillane à leur verser une somme de 260 400 euros en réparation de ces préjudices. Par un jugement du 16 mai 2024, dont M. et Mme F… relèvent appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ce recours indemnitaire et a mis à leur charge les frais et honoraires de l’expertise ordonnée à leur demande par le juge des référés, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 2 545,32 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
La décision du 3 décembre 2021 par laquelle le maire de Maillane a rejeté la réclamation indemnitaire préalable présentée par M. et Mme F… a eu pour seul effet de lier le contentieux et a donné à l’ensemble de leur demande le caractère d’un recours de plein contentieux, ce dont il résulte que les appelants ne peuvent utilement demander l’annulation de cette décision et qu’il appartient à la cour de statuer directement sur leur droit à obtenir la réparation qu’ils réclament.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
S’agissant de la responsabilité pour faute :
D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». Selon l’article R. 1336-6 du même code : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / (…) / Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas ». Aux termes de l’article R. 1336-7 de ce même code : « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : / 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; / 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; / 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; / 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; / 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
/ 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; / 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures ». Aux termes de l’article R. 1336-8 de ce code : « L’émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1336-6, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz ».
Au cas particulier, il résulte de l’instruction que la limite du terrain d’assiette de l’installation sportive abritant le « skate-park » litigieux se situe à 6,20 mètres de la clôture de la propriété de M. et Mme F… dont elle est séparée par un écran végétal ainsi qu’un chemin, et que ce « skate-park » est implanté à 44,40 mètres de leur maison d’habitation. Il résulte également de l’instruction que le maire de Maillane a édicté, dès l’année 2015, un arrêté portant règlement intérieur du complexe sportif qui fixe notamment des règles tant en matière d’horaires d’ouverture qu’en matière d’activités et comportements prohibés, en interdisant les bruits gênants par leur intensité et leur durée, afin de préserver la tranquillité publique. Le maire a confié à la police municipale ainsi qu’à une société privée de sécurité la mission de surveiller le site et de s’assurer du respect des règles fixées. Il a également fait transmettre à la gendarmerie nationale de Saint-Rémy-de-Provence l’arrêté réglementant l’usage du « skate-park » et du terrain multisports, et l’a sollicitée afin d’effectuer des passages et des contrôles. Il a enfin fait réaliser des aménagements sur les modules du « skate-park » visant à réduire les nuisances sonores. Par ailleurs, si, par une ordonnance n° 1509278 du 26 janvier 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande présentée par M. et Mme F… sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tendant à ce que soit ordonnée une expertise afin de rechercher tous éléments relatifs aux causes et conséquences des désordres affectant les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur propriété prétendument engendrés par les installations sportives à proximité de leur maison d’habitation, l’expert de justice ainsi désigné n’a pu organiser qu’un seul accédit et, à la demande du magistrat en charge des expertises du tribunal administratif de Marseille, a dû rendre un rapport en l’état, sans avoir pu procéder à des mesurages acoustiques, les appelants ayant sollicité qu’il soit mis fin à sa mission. De plus, si la circonstance qu’elles n’aient pas été réalisées de façon contradictoire ne fait pas obstacle à ce qu’elles soient prises en compte par la cour, les opérations de mesurages, réalisées durant deux heures, pendant les vacances scolaires de printemps, sur une seule demi-journée, par un docteur en acoustique et dynamique des vibrations mandaté par les appelants ne permettent pas d’établir que les différents bruits inhérents à l’utilisation de ce « skate-park » constitueraient des nuisances sonores telles qu’elles porteraient atteinte à la tranquillité publique. Il en est de même de l’attestation du 12 octobre 2015 émanant d’un chargé d’études au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), comme des autres attestations établies par des personnes que les appelants ont invitées chez eux, et ce d’autant que la commune de Maillane verse également aux débats des attestations rédigées par des habitants résidant à proximité du « skate-park » qui tendent à démontrer, au contraire, l’absence de nuisances sonores excessives. Il y a d’ailleurs lieu de relever que M. et Mme F… ont présenté leur réclamation indemnitaire préalable plus de quatre années après que, par un jugement n° 1508425 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille leur a donné acte du désistement du premier recours qu’ils avaient déposé devant lui et qu’ils n’ont plus adressé de plaintes au maire durant cette période. Il s’ensuit que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Maillane a commis une carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
S’agissant de la responsabilité sans faute :
D’une part, le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
D’autre part, la qualification d’ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d’ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public. Un complexe sportif aménagé par une commune constitue un ouvrage public.
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5 du présent arrêt, et au regard des bruits en cause, inhérents à l’existence même du « skate-park » qui est un équipement de sport et de loisir, il n’est pas établi que le préjudice invoqué par M. et Mme F… excéderait les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics. Par conséquent, en l’absence de caractère de gravité du préjudice, la responsabilité sans faute de la commune de Maillane, gardienne de l’ouvrage, ne saurait être engagée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions à fin d’indemnisation.
S’agissant de la charge des frais et honoraires de l’expertise :
Selon l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
Eu égard au sens du présent arrêt, il n’y a pas lieu de modifier la charge définitive des frais et honoraires d’expertise telle que dévolue par les premiers juges. Par suite, et alors que le présent litige n’a pas donné lieu à d’autres dépens au sens des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions afférentes présentées par M. et Mme F….
Sur les autres frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Maillane, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à
M. et Mme F… de la somme qu’ils sollicitent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Maillane sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Maillane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… F… et à Mme G… D… épouse F…, et à la commune de Maillane.
Copie en sera adressée à M. C… B…, expert de justice.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
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