Rejet 15 février 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24LY01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014335 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
Par deux requêtes, Mme A… D… et Mmes B… et Séverine D…, venant aux droits de M. C… D…, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d’utilité publique la création d’un point d’apport volontaire de tri sélectif et d’ordures ménagères et le réaménagement de l’entrée du hameau de la Raclaz, sur le territoire de la commune de Dingy-en-Vuache ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé la cessibilité des parcelles nécessaires à la création d’un point d’apport volontaire de tri sélectif et d’ordures ménagères et au réaménagement de l’entrée du hameau de la Raclaz au profit de la commune de Dingy-en-Vuache.
Par jugement nos 2003456-2004127 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a joint et rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mmes D…, représentées par Me Poncin (SELARL CDMF Avocats affaires publiques), demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les arrêtés du préfet de la Haute-Savoie du 9 mars et du 18 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dingy-en-Vuache la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
– le dossier de l’enquête publique qui a précédé la déclaration d’utilité publique était incomplet, à défaut de préciser le coût des différentes alternatives possibles et de comporter une appréciation sommaire des dépenses complète et exacte, en méconnaissance de l’article R. 112-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
– la commune n’était pas compétente pour solliciter une telle expropriation, la compétence « collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés » ayant été transférée à la communauté de communes du Genevois ;
– la déclaration d’utilité publique aurait dû être précédée d’une seconde délibération du conseil municipal de la commune de Dingy-en-Vuache propre à lever la seconde réserve émise sur le projet par le commissaire enquêteur, conformément à l’article R. 111-23 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
– cet arrêté méconnaît l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 6 juin 2007 instaurant un périmètre de protection rapproché du point d’eau dit « des pommiers », qui interdit tout dépôt d’ordures sur la parcelle en cause ;
– il méconnaît le plan local d’urbanisme de la commune, qui interdit tout dépôt d’ordures dans cette zone ;
– le projet est dépourvu d’utilité publique, à défaut de poursuivre une finalité d’intérêt général et compte tenu de ses inconvénients et des terrains dont l’expropriant disposait pour le réaliser ;
– l’arrêté de cessibilité est dépourvu de base légale, compte tenu de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique.
Par mémoire enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Dingy-en-Vuache, représentée par Me Duraz , conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
– les conclusions tendant à l’annulation de la déclaration d’utilité publique étaient tardives et par suite irrecevables ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme F… ;
– les conclusions de Mme E… ;
– et les observations de Me Poncin, pour Mmes D…, et celles de Me Schiltz, pour la commune de Dingy-en-Vuache ;
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ainsi que ses deux filles, venant aux droits de leur père depuis décédé, relèvent appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 9 mars 2020 déclarant d’utilité publique la création d’un point d’apport volontaire de tri sélectif et d’ordures ménagères et le réaménagement de l’entrée du hameau de la Raclaz, sur le territoire de la commune de Dingy-en-Vuache, et, d’autre part, de l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 18 juin 2020 déclarant cessible, pour la réalisation de cette opération, la parcelle A 542 dont elles sont propriétaires.
Sur le fond du litige :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 112-4 du code l’expropriation pour cause d’utilité publique dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : 1° Une notice explicative ; (…) 5° L’appréciation sommaire des dépenses (…) ». Aux termes de l’article R. 112-6 du même code : « La notice explicative (…) indique l’objet de l’opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l’enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l’environnement ». L’obligation faite à l’expropriant d’indiquer au dossier soumis à enquête « l’appréciation sommaire des dépenses » a pour objet de permettre à tous les intéressés de s’assurer que les travaux ou ouvrages envisagés, ont, compte tenu de leur coût total réel, tel qu’il peut être raisonnablement apprécié à la date de l’enquête, un caractère d’utilité publique.
D’une part, ces dispositions n’exigent pas que la notice explicative fasse état des coûts des différents partis envisagés. D’autre part, le dossier soumis à enquête publique comportait une appréciation sommaire des dépenses d’un montant total de 73 770 euros, comprenant 31 800 euros au titre des acquisitions foncières et 41 970 euros au titre des travaux d’aménagement, dont 3 125 euros pour l’aménagement des espaces verts et 4 250 euros pour la réalisation de l’enrobé. En soutenant que le coût de l’aménagement des espaces verts n’aurait été, au vu notamment de la date des devis produits, évalué que postérieurement à l’enquête publique, les requérantes n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause l’exactitude de l’évaluation, ainsi soumise à l’enquête publique, de ce poste de dépenses. Par ailleurs, le seul prix d’un mètre carré d’enrobé dont elles se prévalent, constaté en 2024, soit plus de cinq ans après l’enquête publique, sur un site internet ne saurait suffire à remettre en cause l’exactitude du coût retenu à ce titre par la commune. Ainsi, Mmes D… ne sont fondées à soutenir ni que l’évaluation sommaire des dépenses que comprenait le dossier d’enquête publique ne correspondait pas au coût réel du projet tel qu’il pouvait alors être raisonnablement évalué, ni que ce dossier était insuffisant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : « I. ― La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : (…) 5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés (…) ».
Si, en application de ces dispositions et comme le prévoit l’article 13 de ses statuts, seule la communauté de communes du Genevois est compétente pour gérer la collecte des déchets ménagers sur le territoire de ses communes membres, cette compétence n’inclut pas la réalisation des travaux nécessaires à la mise en place des conteneurs utilisés dans le cadre de cette mission. Par suite, Mmes D… ne sont pas fondées à soutenir que la commune de Dingy-en-Vuache n’était pas compétente pour solliciter la déclaration d’utilité publique litigieuse.
En troisième lieu, l’article R. 112-23 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que, lorsque l’opération projetée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d’une seule commune, « (…) si les conclusions du commissaire enquêteur (…) sont défavorables à la déclaration d’utilité publique de l’opération envisagée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l’opération ».
Il ressort des pièces du dossier que, moins de trois mois après l’avis émis par le commissaire enquêteur le 4 novembre 2019, le conseil municipal de la commune a, à nouveau, délibéré sur le projet, lors de sa séance du 10 décembre 2019. Contrairement à ce que prétendent Mmes D…, cette délibération n’avait pas à lever l’ensemble des réserves éventuellement émises par le commissaire enquêteur. En tout état de cause, en se bornant à rappeler que la commune devra respecter les prescriptions de l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 6 juin 2007, le commissaire enquêteur n’a remis en cause aucun élément du projet, ni subordonné le caractère favorable de son avis à la satisfaction d’une condition et n’a ainsi nullement émis une réserve sur ce projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 doit être écarté.
En quatrième lieu, s’il n’est pas contesté que le terrain d’assiette de ce projet relève du périmètre de protection rapproché du point d’eau dit « des pommiers », institué par l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 6 juin 2007, le projet déclaré d’utilité publique par l’arrêté litigieux ne comporte pas de dépôts d’ordures ou d’immondices, tels qu’interdits dans ce périmètre par ce même arrêté, en prévoyant l’instauration de conteneurs étanches destinés à recueillir des déchets. Par suite, et sans qu’elles ne puissent utilement se prévaloir du mauvais usage qui pourrait être fait de ces conteneurs, notamment par le dépôt d’ordures à leurs abords, Mmes D… ne sont pas fondées à soutenir que la déclaration d’utilité publique litigieuse méconnaît cet arrêté du préfet de la Haute-Savoie. Pour ces mêmes motifs, doit tout autant être écarté le moyen tiré de l’incompatibilité du projet déclaré d’utilité publique avec le règlement du plan local d’urbanisme de la commune applicable en zone Uc et interdisant les dépôt ou stockage de toute nature.
En cinquième lieu, il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
La déclaration d’utilité publique litigieuse a été adoptée en vue de l’instauration d’un point d’apport volontaire de déchets triés et ayant vocation à être recyclés. Si le territoire de la commune de Dingy-en-Vuache comporte déjà deux points de collecte, aucun ne se situe dans le hameau de la Raclaz, ni même dans la partie ouest de la commune et un troisième point de collecte est préconisé, notamment par le syndicat gestionnaire de la collecte et du traitement des déchets, eu égard à la population de la commune. Un tel projet, qui participe à l’effectivité du tri des déchets, fortement dépendante de la proximité des points de collecte, et ainsi à la réduction des volumes de déchets incinérés ou enterrés, poursuit une finalité d’intérêt général. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que prétendent Mmes D…, la parcelle cadastrée section A n° 2453, propriété de la commune, ne permet pas de réaliser cette opération dans des conditions équivalentes, celle-ci étant bien plus proche d’un des deux points de collecte existants que la parcelle retenue, laquelle est, d’après le rapport d’enquête publique, idéalement située à l’entrée du hameau, point de passage obligé des habitants. Enfin, les nuisances susceptibles d’être générées pour le voisinage ne sont pas établies, eu égard à la fréquence des collectes et à l’aménagement paysager prévu par le projet. Aucune atteinte environnementale n’est davantage établie, notamment compte tenu de ce qui a été indiqué au point 8. Dans ces conditions, les seules atteintes à la propriété privée, limitées à une parcelle de taille réduite, que le projet comporte et son coût ne sont pas excessifs eu égard à la finalité qu’il poursuit. Par suite, Mmes D… ne sont pas fondées à soutenir que ce projet, qui a, au demeurant, recueilli un avis favorable du commissaire enquêteur, serait dépourvu d’utilité publique.
Enfin, il résulte de ce qui précède que Mmes D… ne sont pas fondées à se prévaloir de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique pour contester l’arrêté de cessibilité pris sur son fondement.
Il suit de là, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande de première instance contestée par le ministre de l’intérieur, que Mmes D… ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dingy-en-Vuache, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mmes D…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces dernières le paiement des frais exposés par la commune de Dingy-en-Vuache, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mmes D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dingy-en-Vuache en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… D…, représentante unique selon les dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Dingy-en-Vuache et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, où siégeaient :
Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
S. F…
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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