Rejet 15 avril 2024
Annulation 2 décembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 21LY00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY00969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014326 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belleville Grande Masse, M. et Mme AJ… M…, M. K… L…, M. A… AG…, M. et Mme BE… AW…, M. et Mme AH… W… et AX… AD…, Mme Y… BA…, M. AC… N…, M. A… AN…, M. BD… AK…, M. BE… AL…, M. AP… AM…, M. P… O…, Mme C… BA…, M. X… Q…, M. BB… J…, Mme AZ… H…, M. et Mme AQ… I…, M. R… Z…, la société civile immobilière (SCI) Madopa, M. T… AU…, M. et Mme AB… BI…, M. BH…, Mme AE… U…, Mme AF… BG…, la SCI Doronic, M. AY… AA…, M. X… F…, M. et Mme E… AO…, M. et Mme BC… V…, M. K… S…, M. AR… AI…, M. BE… BF…, M. AT… G…, M. AB… D… et Mme AS… B… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le maire de la commune des Belleville a délivré un permis de construire à la SCI Le Flamingo.
Par un premier jugement n° 1807239 du 29 janvier 2021, ce tribunal a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur leur demande jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du jugement, afin de permettre à la SCI Le Flamingo de régulariser le vice qu’il a relevé, tenant à la méconnaissance de l’article US 12 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune des Belleville.
Par un second jugement n°1807239 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 17 septembre 2018.
Procédure devant la cour
Par un premier arrêt n°s 21LY00969 et 22LY00323 du 5 juillet 2023, la cour, après avoir joint la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belleville Grande Masse et autres dirigée contre le jugement du 29 janvier 2021 à celle de la SCI Le Flamingo dirigée contre ce jugement et le jugement du 7 décembre 2021 et constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belleville Grande Masse et autres dirigée contre le jugement du 29 janvier 2021 en tant qu’il prononce un sursis à statuer sur leur demande d’annulation du permis de construire du 17 décembre 2018 a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de la SCI Le Flamingo jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois imparti à celle-ci afin de justifier d’une mesure de régularisation des vices entachant le permis de construire du 17 septembre 2018 qu’elle a relevés, tenant à la méconnaissance de l’article US 12 et des articles US 1 et US 2 du règlement du PLU de Belleville alors en vigueur.
I°) Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2023 dans l’instance n° 21LY00969, la commune des Belleville, représentée par la SCP VPNG, maintient ses observations et conclusions.
Elle fait valoir que pour régulariser les vices retenus par l’arrêt avant dire droit, la pétitionnaire a obtenu un permis de construire de régularisation le 20 décembre 2023 ; le dossier de demande corrige la destination des surfaces affectées à l’habitation et comprend une promesse de bail emphytéotique consentie le 20 novembre 2023, le projet prévoyant treize places de stationnement non couvertes et cinq places de stationnement couvertes.
Par des mémoires enregistrés les 28 décembre 2023, 6 février 2024 et 26 septembre 2024, la SCI Granitic, venant aux droits de la SCI Le Flamingo, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête du syndicat des copropriétaires et autres ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que :
- --– à la suite de l’arrêt du 5 juillet 2023 de la cour, elle a demandé le 7 août 2023 un permis de construire qui lui a été délivré le 20 décembre 2023 et qui régularise les vices relevés par la cour ;
- – –---- dans le cadre de ce permis de construire de régularisation, la commune des Belleville lui a consenti une promesse de bail emphytéotique de dix-huit ans sur la parcelle cadastrée section AC n° 3 pour y implanter dix-huit places de stationnement, deux autres places de stationnement étant maintenues dans le corps du bâtiment à réaliser ;
- – le PLU approuvé le 23 janvier 2020 n’interdit plus les changements de destination ni l’aménagement de surfaces d’habitation destinées à loger le personnel ;
- – le plan de masse du dossier de demande de permis de régularisation comporte cinq places de stationnement couvertes réalisées sur l’espace extérieur pris à bail emphytéotique et deux places couvertes au sein de l’immeuble ;
- – les requérants ne peuvent utilement exciper de l’illégalité de la convention de bail emphytéotique ;
- – ils n’ont été privés d’aucune voie de droit ;
- – les moyens tirés de ce que le permis de construire de régularisation est entaché de fraude et de détournement de pouvoir, au demeurant non fondés, et celui tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme sont nouveaux et irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 19 janvier, 16 février, 17 avril, 12 septembre et 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belleville Grande Masse et autres, représentés par Me Tardivel, concluent aux mêmes fins que la requête.
Ils soutiennent que :
- – le permis de construire du 20 décembre 2023 ne régularise pas les vices constatés dans l’arrêt du 5 juillet 2023 quant aux stationnements tant en intérieur qu’en extérieur, couverts ou non couverts ; le bail emphytéotique produit dans le dossier de demande de ce permis, dont l’exécution a été suspendue par le juge des référés, est lui-même entaché de plusieurs illégalités ;
- – le gestionnaire de la voie publique n’a pas formalisé son accord pour l’occupation du domaine public, en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
– le permis de régularisation méconnaît l’article 2.4 du règlement du PLU applicable à la zone USM ;
- – le projet de construction est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation thématique « Hébergement Hôtelier et Touristique » ;
- – l’arrêté du 20 décembre 2023 est frauduleux et est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il ne répond pas à un motif d’urbanisme ;
- – le tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté leur demande dirigée contre la convention de promesse de bail emphytéotique, il appartient à la cour de ne pas appliquer le principe de l’indépendance des législations ; dans le cas contraire, cela aboutirait à ne pas statuer sur la légalité de la convention de promesse de bail emphytéotique alors que le juge des référés en a suspendu l’exécution, en méconnaissance des articles 4 du code civil et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une lettre du 9 avril 2024, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dès lors que, compte tenu des modifications apportées par le permis de construire de régularisation du 20 décembre 2023 au niveau 0 de la construction, elle était susceptible de retenir le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.4 du nouveau règlement du PLU qui ne permet des places en enfilade que si elles sont affectées au même logement qui en commande l’accès et sont ainsi effectivement utilisables (CE, 23 novembre 2022, M. AV…, n° 450008).
En réponse à cette invitation, la SCI Granitic a présenté des observations enregistrées le 29 avril 2024, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belleville Grande Masse et autres, enregistrées le 3 mai 2024, ces dernières n’ayant pas été communiquées.
II°) Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2023 dans l’instance n° 22LY00323, la commune des Belleville, représentée par la SCP VPNG, maintient ses observations et conclusions.
Elle fait valoir que pour régulariser les vices retenus par l’arrêt avant dire droit, la pétitionnaire a obtenu un permis de construire de régularisation le 20 décembre 2023 ; le dossier de demande corrige la destination des surfaces affectées à l’habitation et comprend une promesse de bail emphytéotique consentie le 20 novembre 2023, le projet prévoyant treize places de stationnement non couvertes et cinq places de stationnement couvertes.
Par des mémoires enregistrés les 28 décembre 2023, 6 février et 26 septembre 2024, la SCI Granitic, représentée par la SCP SVA, maintient ses conclusions.
Elle fait valoir que :
– à la suite de l’arrêt du 5 juillet 2023, elle a demandé le 7 août 2023 un permis de construire de régularisation qui lui a été délivré le 20 décembre suivant et régularise les vices relevés par la cour ;
– dans le cadre de ce permis de régularisation, la commune des Belleville lui a consenti une promesse de bail emphytéotique de 18 ans sur la parcelle cadastrée section AC n° 3 pour y implanter dix-huit places de stationnement, deux autres places de stationnement étant maintenues dans le corps du bâtiment à réaliser ;
– le PLU approuvé le 23 janvier 2020 n’interdit plus les changements de destination ni l’aménagement de surfaces d’habitation destinées à loger le personnel ;
– le plan de masse du dossier de demande de permis de régularisation comporte cinq places de stationnement couvertes sur l’espace extérieur pris à bail emphytéotique et deux places couvertes au sein de l’immeuble ;
– le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belleville Grande Masse et autres ne peuvent utilement exciper de l’illégalité de la convention de bail emphytéotique ;
– ils n’ont été privés d’aucune voie de droit ;
– les moyens tirés de ce que le permis de construire de régularisation est entaché de fraude et de détournement de pouvoir, au demeurant non fondés, et celui tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme sont nouveaux et irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 19 janvier, 16 février, 17 avril, 12 septembre et 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belleville Grande Masse et autres, représentés par Me Tardivel, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et demandent à la cour, à titre subsidiaire, de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, dans les deux cas, de mettre à la charge de la commune des Belleville une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
– le permis de construire du 20 décembre 2023 ne régularise pas les vices constatés dans l’arrêt du 5 juillet 2023 quant aux stationnements tant en intérieur qu’en extérieur, couverts ou non couverts ; le bail emphytéotique produit au dossier de demande de permis de construire, dont l’exécution a été suspendue par le juge des référés, est lui-même entaché de plusieurs illégalités ;
– le gestionnaire de la voie publique n’a pas formalisé son accord pour l’occupation du domaine public, en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
– le permis de régularisation méconnaît l’article 2.4 du règlement du PLU applicable à la zone USM ;
– le projet de construction est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation thématique « Hébergement Hôtelier et Touristique » ;
– l’arrêté du 20 décembre 2023 est entaché de fraude et de détournement de pouvoir dès lors qu’il ne répond pas à un motif d’urbanisme ;
– le tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté leur demande dirigée contre la convention de promesse de bail emphytéotique, il appartient à la cour de ne pas appliquer le principe de l’indépendance des législations ; dans le cas contraire, cela aboutirait à ne pas statuer sur la légalité de la convention de promesse de bail emphytéotique alors que le juge des référés en a suspendu l’exécution, en méconnaissance des articles 4 du code civil et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par lettre du 9 avril 2024, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dès lors que compte tenu des modifications apportées par le permis de construire de régularisation du 20 décembre 2023 au niveau 0 de la construction, elle était susceptible de retenir le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.4 du nouveau règlement du plan local d’urbanisme dès lors que ces dernières dispositions ne permettent des places en enfilade que si elles sont affectées au même logement qui en commande l’accès et sont ainsi effectivement utilisables (CE 23 novembre 2022, M. AV…, n° 450008).
La SCI Granitic a présenté des observations en réponse à cette invitation enregistrée le 29 avril 2024, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belleville Grande Masse et autres, enregistrées le 3 mai 2024, ces dernières n’ayant pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier, rapporteur,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Ortial, pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belleville Grande Masse et autres, de Me Bézard, pour la commune des Belleville, et de Me Monflier, pour la SCI Granitic.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 septembre 2018, le maire des Belleville a délivré à la société civile immobilière (SCI) Le Flamingo un permis de construire portant sur un ensemble immobilier existant sur une parcelle cadastrée section AC n° 75 située quartier de Preyerand, afin de procéder à l’extension et à la rénovation de l’hôtel « Les Christelles » pour le transformer en une résidence hôtelière avec logements de fonction. Par un premier jugement du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Grenoble a retenu que le projet méconnaissait les dispositions de l’article US 12 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune des Belleville alors en vigueur relatif au stationnement des véhicules et il a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belleville Grande Masse et d’autres requérants jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois, afin de permettre à la SCI Le Flamingo de régulariser ce vice. Par la requête enregistrée sous le n° 21LY00969, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belleville Grande Masse et autres a relevé appel de ce jugement.
2. Un permis de régularisation a été délivré à la SCI Le Flamingo par un arrêté du 30 septembre 2021 du maire des Belleville. Par un second jugement du 7 décembre 2021, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 17 septembre 2018. La SCI Le Flamingo, par la requête enregistrée sous le n° 22LY00323, a relevé appel du jugement du 29 janvier 2021, en tant qu’il a considéré que le permis de construire initial du 17 septembre 2018 méconnaissait les dispositions de l’article US 12 du règlement du PLU, ainsi que du jugement du 7 décembre 2021.
3. Par un premier arrêt du 5 juillet 2023 la cour, après avoir joint les requêtes et constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belleville Grande Masse et autres dirigée contre le jugement du 29 janvier 2021 en tant qu’il prononce un sursis à statuer sur leur demande d’annulation du permis de construire du 17 décembre 2018 a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de la SCI Le Flamingo jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois imparti à celle-ci afin de justifier d’une mesure de régularisation des vices entachant le permis de construire du 17 septembre 2018 qu’elle a relevés, tenant à la méconnaissance de l’article US 12 d’une part et des articles US 1 et US 2 du règlement du PLU, alors en vigueur, en lien avec la destination du projet de construction, d’autre part. La SCI Granitic, venue aux droits de la SCI Le Flamingo, a produit en cours d’instance un arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le maire des Belleville lui a délivré un permis de construire de régularisation.
Sur la régularisation des vices par la délivrance du permis de régularisation :
4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
5. La légalité du permis de régularisation délivré le 20 décembre 2023 doit être appréciée au regard des dispositions du règlement du nouveau PLU de la commune des Belleville approuvé par une délibération du conseil municipal du 20 janvier 2020, qui classe le terrain d’assiette du projet en zone « USM », qui regroupe des hébergements touristiques, des habitations principales ou saisonnières, des commerces, des services et des équipements.
En ce qui concerne le changement de destination :
6. L’article 1.1 du règlement du PLU communal, approuvé le 20 janvier 2020, applicable à la zone USM, interdit dans cette zone les constructions à destination d’habitat sauf si elles constituent des logements ou des hébergements de service destiné au personnel. Aux termes de l’article 1.2 relatif de ce règlement : « Sont soumises à condition, sur l’ensemble des zones USMenuires, les types d’activités, destinations et sous destinations suivantes : / (…) / Les projets de constructions, d’extensions, de rénovation, de déconstruction reconstruction des bâtiments à destination d’hébergement hôtelier et touristique à condition d’être compatible avec les orientations de l’OAP « Hébergement Hôtelier et Touristique » ; / (…). ».
7. D’une part, il ressort de la notice descriptive du dossier de demande du permis de construire de régularisation que le projet de construction prévoit la création de 322,40 m² de surface de plancher destinée à l’habitation du directeur de la résidence hôtelière et à l’hébergement des employés saisonniers. La création de logements à destination du personnel est désormais rendue possible par l’article 1.1 du règlement du PLU.
8. D’autre part, la création de ces logements ne contrarie pas les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation thématique « Hébergements Hôteliers et Touristiques » qui prévoit, pour contrer une perte de lits marchands, de réhabiliter des hébergements avec remise sur le marché des hébergements touristiques et de créer de nouveaux hébergements marchands adaptés à une clientèle internationale exigeante.
9. Il suit de là que le vice mentionné au point 13 de l’arrêt du 5 juillet 2023, en lien avec la destination du projet de construction, est régularisé.
En ce qui concerne les stationnements :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 2.4 du règlement du PLU approuvé le 20 janvier 2020, applicable à la zone USM : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra : /- Etre assuré en dehors des voies publiques ; /- Etre accessible en toute saison ; /-Présenter une pente maxi de 12 % pour les accès non couverts. / Chaque place de stationnement ne pourra être inférieure à 2,5 mètres en largeur. Aménagée en parking de surface elle ne pourra être inférieure à 5,50 mètres en longueur. En garage elle ne pourra être inférieure à 5 mètres en longueur. / Le calcul pour le nombre de places de stationnement s’applique à chaque tranche entamée. / En dehors des droits acquis, y compris pour les extensions ou changements de destination de plus de 40 m² de surface de plancher, il sera exigé : /- pour les constructions d’habitation : 1 place par tranche de 60 m² surface de plancher, avec un minimum d’une place par logement ; /- Pour les résidences de tourisme : 1 place par appartement pour les T1, T2, et T3 et 2 places par appartement à partir du T3 Cabine ; / (…). / Elles pourront aussi faire l’objet d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. / (…). ». Ces dispositions n’interdisent pas que des places de stationnement soient en enfilade de places directement accessibles, dès lors que chacune d’elles, affectée au même logement que celle qui en commande l’accès, est effectivement utilisable. Par ailleurs, elles comportent les mêmes exigences que le précédent PLU s’agissant du nombre de places de stationnement requises pour le projet en litige, qui est donc toujours de vingt places, dont dix-sept pour la résidence hôtelière et trois pour le logement des personnels.
11. Il ressort des pièces des dossiers que le projet autorisé par le permis de construire du 17 septembre 2018 prévoyait quatre places dans le garage au niveau 0, à l’intérieur du bâtiment, avec la possibilité notamment de garer deux voitures côte à côte et que, par l’arrêt du 5 juillet 2023, la cour a estimé que sur les quatre places de ce garage, trois étaient en enfilade et que pour le calcul des places de stationnement, seuls deux stationnements couverts pouvaient être retenus à ce titre. Le permis de régularisation a modifié le plan du rez-de-chaussée de la construction. Il résulte de la notice descriptive et du plan PC 39-7/40-5 niveau 0 que le projet prévoit désormais deux places en enfilade. La SCI Granitic produit l’attestation manuscrite établie le 19 avril 2024 par son gérant selon laquelle ces deux places seront affectées au logement familial du directeur de l’établissement. Dans ces conditions, ces deux emplacements seront effectivement utilisables. Ils respectent les dispositions précitées de l’article 2.4 du règlement du PLU applicable à la zone USM et peuvent être comptabilisés comme tels au titre des vingt places de stationnement à prévoir.
12. Pour satisfaire à son obligation en matière de stationnement, la SCI Granitic a prévu de conclure avec la commune des Belleville un bail emphytéotique d’une durée de dix-huit ans ayant pour objet de lui conférer l’usage de 337,50 m2 de la parcelle cadastrée section AC n° 3 appartenant à la commune, qui dessert plusieurs immeubles dont l’hôtel « Les Christelles » et l’immeuble « Belleville Grande Masse », et a joint à sa demande de permis de régularisation la promesse de bail emphytéotique consentie par la commune le 20 novembre 2023. Le plan des stationnements du dossier de demande de permis de régularisation matérialise dix-huit places de stationnement sur cette portion de la parcelle AC n° 3, dont cinq seront couvertes par un abri, et fait état d’une largeur de 2,50 mètres pour chaque place, y compris pour la place de stationnement contiguë à l’abri, sans qu’y fasse obstacle le débord de toiture matérialisé sur ce plan, dont il ressort en outre que la borne incendie est implantée en dehors de cette place, et d’une longueur de 5,20 mètres pour les places couvertes et de 5,50 mètres pour la place contiguë à l’abri. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belleville Grande Masse et autres, le plan de masse produit à l’appui de la demande de permis de régularisation permet de connaître la hauteur de cet abri, qui est de 2,60 mètres à la rive et de 3,85 mètres au faîtage.
13. Il résulte des points 10 à 12 que le permis de construire de régularisation comporte vingt places de stationnement répondant aux dispositions de l’article 2.4 du règlement de la zone USM du PLU.
14. En deuxième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. L’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le maire des Belleville a délivré le permis de construire de régularisation ne constitue pas un acte pris pour l’application de la promesse de bail emphytéotique consentie par la commune à la SCI Granitic, qui ne constitue pas davantage sa base légale. Par suite, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belleville Grande Masse et autres ne peuvent utilement invoquer, par voie d’exception, en se prévalant du droit à un recours effectif garanti par les articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 du code civil, l’illégalité de la convention conclue le 20 novembre 2023 entre la commune des Belleville et la SCI Granitic. Au surplus, les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, sont accordées sous réserve du droit des tiers.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
17. Ainsi qu’il a été relevé dans le premier arrêt du 5 juillet 2023, la société d’équipement de la vallée des Belleville a cédé gratuitement en 1984 à la commune de Saint-Martin-de-Belleville, à laquelle s’est substituée, à compter du 1er janvier 1996, la commune nouvelle des Belleville, différentes parcelles composant l’assiette des voiries et des espaces libres ainsi que divers ouvrages de la zone d’aménagement des Ménuires et de ses abords, dont la parcelle section AC n° 3. Cette parcelle qui correspond à une route goudronnée dont les accotements sont matérialisés est affectée à la circulation publique et fait, par suite, partie du domaine public de la commune. Par la promesse de bail emphytéotique, la commune doit être regardée comme ayant donné son accord au sens de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme. La circonstance que l’exécution de la promesse de bail emphytéotique a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 15 avril 2024 est sans incidence, l’accord de la commune requis par ces dispositions n’ayant pas été annulé.
18. En dernier lieu, il ressort des pièces des dossiers que la convention portant promesse de bail emphytéotique a été conclue le 20 novembre 2023 à la seule fin de régulariser le permis de construire initial. Cette circonstance ne constitue pas une fraude. Si la pétitionnaire avait conclu précédemment avec la commune une convention portant autorisation de couverture de places de stationnement sur la parcelle AC n° 3, pour le même objet et qui n’a pas reçu de commencement d’exécution, cette circonstance n’est pas davantage constitutive d’une fraude dès lors qu’elle répondait également à la volonté de régulariser le permis de construire initial. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce que l’arrêté du 20 novembre 2023 ne répondrait pas à un motif d’urbanisme. Dans ces conditions et en tout état de cause, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 20 novembre 2023 est entaché de fraude et de détournement de pouvoir doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les vices retenus par l’arrêt du 5 juillet 2023 ont été régularisés. Par suite, d’une part, la SCI Granitic est fondée à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 2021 qui a annulé le permis de construire initial du 17 septembre 2018 et, d’autre part, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belleville Grande Masse et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation du jugement du 29 janvier 2021.
Sur les frais des litiges :
20. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1807239 du tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié la société LCM, représentante légale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belleville Grande Masse, représentante unique désignée, à la société civile immobilière Granitic et à la commune des Belleville.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Letellier La présidente,
C. Michel
La greffière,
D. Meleo
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Part ·
- Territoire français
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Responsabilité pour faute ·
- Responsabilité sans faute ·
- Tranquillité publique ·
- Activités bruyantes ·
- Police générale ·
- Bruit ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Nuisances sonores ·
- Préjudice ·
- Particulier ·
- Expertise
- Notion de travail public et d'ouvrage public ·
- Travaux publics ·
- Département ·
- Ouvrage ·
- Norme ·
- Âne ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Route ·
- Normalisation ·
- Trafic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens des collectivités territoriales ·
- Collectivités territoriales ·
- Dispositions générales ·
- Domaine privé ·
- Aliénation ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Critère ·
- Tribunaux administratifs ·
- Principe d'égalité ·
- Conseiller municipal
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Responsabilité et illégalité ·
- Responsabilité pour faute ·
- Renseignements ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Éviction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Distribution ·
- Préjudice ·
- Label de qualité ·
- Marché de fournitures ·
- Certification
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Responsabilité extra-contractuelle ·
- Compétence administrative ·
- Electricité de France ·
- Responsabilité ·
- Compétence ·
- Opérateurs ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Arbre ·
- Tôle ·
- Électricité ·
- Intérêt ·
- Incendie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Exécution du jugement ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Sursis à exécution ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Commission ·
- Sérieux ·
- Bénéfice ·
- Sursis
- Fonctionnaire ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Révision ·
- Professionnel ·
- Notation ·
- Compte ·
- Décret ·
- Jeux ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Notion d'utilité publique ·
- Notions générales ·
- Existence ·
- Commune ·
- Collecte ·
- Déchet ·
- Enquete publique ·
- Commissaire enquêteur ·
- Expropriation ·
- Justice administrative ·
- Coûts ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle
- Contributions et taxes ·
- Recouvrement ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Tiers détenteur ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Peinture ·
- Décision juridictionnelle ·
- Prescription
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Directive (ue) ·
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite ·
- Agent public ·
- Décret ·
- Jeunesse ·
- Fonction publique ·
- Politique ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.