Annulation 13 avril 2023
Rejet 16 mai 2023
Rejet 27 septembre 2023
Rejet 30 avril 2024
Non-lieu à statuer 8 janvier 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 2 déc. 2025, n° 24MA01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 avril 2024, N° 2400586 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014386 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa requête dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2400586 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B…, représenté par Me Jaidane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation provisoire de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ce conseil renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, et la même somme au bénéfice de M. B… en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car :
* le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés d’une part de l’absence de visa dans l’arrêté du précédent jugement du tribunal dont cet arrêté n’est que l’exécution, et d’autre part de la mention erronée dans cet arrêté de l’abrogation d’une autorisation provisoire de séjour, laquelle ne lui a jamais été accordée contrairement à l’injonction prononcée par le tribunal ;
* ce jugement n’est pas suffisamment motivé au regard du moyen soulevé devant le tribunal et lié à la complétude de son dossier ;
- la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est venu en France pour rejoindre sa conjointe de nationalité française et qu’il est lui-même dans l’attente de la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
- le préfet n’a pas correctement examiné sa situation exceptionnelle ;
- sa situation aurait dû être régularisée dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet des
Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens d’appel ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Revert.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né en 1955 et de nationalité algérienne, a présenté le 15 mars 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision tacite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant cette demande, en raison de l’absence de réponse à la demande de communication des motifs de ce refus, et a enjoint au préfet de réexaminer cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 30 avril 2024, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résident et subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’une part, les moyens soulevés par M. B… devant le tribunal à l’appui de sa demande dirigée contre l’arrêté du 27 novembre 2023 et consistant à soutenir l’erreur de fait entachant cet arrêté en ce que, par son article 4, il abroge une autorisation provisoire de séjour qui ne lui a jamais été délivrée, contrairement à l’injonction prononcée par le jugement du 27 septembre 2023, et en ce qu’il n’assure pas dans cette mesure l’exécution de ce jugement, sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté qui n’était contesté par l’intéressé qu’en tant qu’il lui refuse l’admission au séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français. Il en va de même du moyen tiré de l’absence de visa de ce jugement dans l’arrêté en litige, à le supposer soulevé devant le tribunal. Par suite M. B… n’est pas fondé à prétendre que le jugement qu’il attaque a omis de répondre à ces moyens et qu’il est irrégulier pour ce motif.
D’autre part, si M. B… soutient que le tribunal administratif n’a pas motivé son jugement quant au moyen tiré de la complétude de son dossier, il ne ressort pas de ses écritures de première instance qu’un tel moyen aurait été soulevé de façon distincte du moyen tiré de l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et de ses conséquences sur sa situation, moyen auquel le tribunal n’était pas tenu de répondre ainsi qu’il a été dit au point précédent.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut trancher lui-même la question de la nationalité d’un requérant lorsque cette question soulève une difficulté sérieuse, qui relève alors de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire. En pareille hypothèse, il appartient à la juridiction saisie de surseoir à statuer dans l’attente que la juridiction judiciaire ait tranché la question de la nationalité du demandeur.
Si, dans l’exposé des faits de sa requête, M. B… affirme détenir la nationalité française en application des articles 18 et 19-3 du code civil, en tant qu’enfant de ressortissante française née en France, et produit à l’appui de cette affirmation notamment son acte de naissance, ce document, qui n’est pas assorti d’un livret de famille, ne comporte pas la mention de l’identité de sa mère, mais seulement l’indication de la reconnaissance de paternité par M. A… B…, ressortissant algérien, et de la déclaration de sa naissance par une personne ayant assisté à l’accouchement. Ainsi, l’exception de nationalité française, à la supposer articulée par M. B…, ne soulève pas de difficulté sérieuse, et ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des énonciations de l’arrêté en litige, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour prétendre que sa vie privée et familiale s’est établie en France, M. B… se prévaut d’une part de la relation amoureuse qu’il dit avoir nouée sur les réseaux sociaux avec une ressortissante française qu’il a rejointe en France et avec laquelle il déclare mener vie commune depuis lors, et d’autre part de la nationalité française de tous les membres de sa famille. Il produit son visa court séjour valable du 16 novembre 2015 au 15 novembre 2016, l’attestation et la promesse d’embauche d’une association des 8 août et 8 novembre 2017 indiquant une activité bénévole de sa part depuis mars 2016, deux attestations de sa compagne des 12 mai et 25 octobre 2017 selon lesquelles tous deux mènent une vie maritale, à la même adresse, depuis mars 2017, trois factures d’électricité du 21 août 2018 et des 13 et 17 novembre 2020 pour le même lieu de consommation, ainsi que sa demande d’aide médicale d’Etat du 20 janvier 2020. Mais il ne ressort pas des pièces ainsi produites qu’à la date de l’arrêté en litige, M. B… serait présent en France de manière habituelle depuis le 23 janvier 2016 et y mènerait depuis cette date une vie de couple continue qui aurait débuté avant son entrée sur le territoire français. L’intéressé ne justifie pas davantage des démarches qu’il aurait entreprises en Algérie auprès des autorités consulaires françaises, et qu’il aurait poursuivies en France, pour obtenir la délivrance d’un certificat de nationalité française. La seule promesse d’embauche en contrat à durée déterminée formulée le 8 novembre 2017 par l’association dans laquelle il a travaillé bénévolement de mars 2016 au 8 novembre 2017 au plus tard n’est pas à elle seule de nature à démontrer une insertion sociale et professionnelle durable en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que tous les membres de la famille de M. B… possédant la nationalité française résideraient en France, l’intéressé ayant du reste déclaré dans sa demande d’aide médicale d’Etat avoir à charge son fils, sans en justifier ni prétendre que ce dernier serait lui-même de nationalité française. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte excessive à son droit à mener en France une vie privée et familiale normale, et que cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas admis au séjour M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 novembre 2023 et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résident et subsidiairement de réexaminer sa demande. Sa requête d’appel doit donc être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DéCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
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