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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 25NT02684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 17 octobre 2025, N° 2504739 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014383 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Georges-Vincent VERGNE |
|---|---|
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée, et lui a imposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2504739 du 17 octobre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 3 juin 2025 et a enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine, d’une part, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A… et de statuer sur son cas dans un délai de deux mois, d’autre part, de lui délivrer, dans l’attente de cette décision et dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, et, enfin, de procéder à l’effacement du signalement de l’intéressée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ce jugement du 17 octobre 2025.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen d’annulation tiré de ce la décision prise à l’encontre de Mme A… l’avait été en méconnaissance de son droit d’être entendue et sans qu’elle puisse présenter de manière utile et effective son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et en particulier sur les motifs, notamment de santé, susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale décide de prendre à son encontre une mesure d’éloignement.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Vaillant, conclut au rejet de la requête présentée par le préfet
d’Ille-et-Vilaine et à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête du préfet à fin de sursis à exécution du jugement contesté n’est pas recevable faute d’être accompagnée d’une copie de la requête d’appel ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et le rejet des conclusions d’annulation accueillies par le tribunal ;
- que l’obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire et fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier faute qu’il ait été tenu compte de son état de santé et de son isolement en République démocratique du Congo ; ces décisions sont également entachées d’un vice de procédure, faute qu’elle ait été mise à même de formuler des observations concernant les mesures prises à son encontre ;
- que ces décisions ont été prises en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation des articles 8 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé et de son isolement dans son pays d’origine, où elle reste exposée à des traitements inhumains et dégradants qu’elle a déjà subis ;
- l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an n’est ni justifiée, ni proportionnée.
Vu :
la requête n°25NT02683, enregistrée le 21 octobre 2025, par laquelle le préfet
d’Ille-et-Vilaine demande l’annulation du jugement n° 2504739 du 17 octobre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- les arrêts CC-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Mme A… a été admise le 27 novembre 2025 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vergne été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 15 décembre 2002, est, selon ses déclarations, entrée en France le 25 mars 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 9 janvier 2025 et son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 mai 2025. Par un arrêté du 3 juin 2025 dont elle a demandé l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Aux termes du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 27 juin 2025 et a enjoint à cette autorité de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement.
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
Sur la recevabilité :
3. Aux termes de l’article R. 811-17-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l’exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d’une copie de ce recours ».
4. La requête présentée par le préfet d’Ille-et-Vilaine à fin de sursis à exécution du jugement contesté du 17 octobre 2025 a été régularisée par la production par l’administration, le 25 novembre 2025, en réponse à une demande du greffe de la cour, de la requête d’appel enregistrée distinctement sous le n° 25NT02683. La fin de non-recevoir opposée par
Mme A… ne peut donc être accueillie.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
5. Le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que, faute d’avoir été précédée d’une information délivrée à Mme A… sur la faculté dont elle disposait de solliciter l’admission au séjour sur un autre fondement que l’asile dans les conditions prévues par les articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision prise à l’encontre de l’intéressée, qui n’a pas pu faire valoir ses problèmes de santé, avait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue, ce qui l’avait privée d’une garantie. En l’état de l’instruction le moyen tiré par le préfet d’Ille-et-Vilaine de ce que c’est à tort que le tribunal a retenu ce motif d’annulation paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions présentées par Mme A… à l’encontre des décisions l’obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et imposant à l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
6. Par suite, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 octobre 2025.
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d’en faire bénéficier la partie perdante ou tenue aux dépens. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par l’intimée ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er :
Jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de l’instance n° 25NT02683, il est sursis à l’exécution du jugement n° 2504739 rendu le 17 octobre 2025 par le tribunal administratif de Rennes.
Article 2 :
Les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à
Mme B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président-rapporteur, Le greffier,
G.-V. VERGNE R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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