Rejet 2 juillet 2024
Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 24LY02452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 juillet 2024, N° 2400968 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018865 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision implicite par laquelle la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay a rejeté sa demande de travaux de réparation d’une fuite d’eau sur le branchement desservant sa propriété et d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay de réaliser ces travaux de réparation sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2400968 du 2 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A… sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. C… A…, représenté par Me Achou, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2400968 du 2 juillet 2024 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay a rejeté sa demande de travaux de réparation d’une fuite d’eau sur le branchement desservant sa propriété ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay de réaliser les travaux de réparation du branchement d’eau potable desservant sa propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité des réparations sur un branchement d’eau potable relève de la responsabilité de la personne publique compétente en la matière dès lors que l’incident se situe sur la partie du branchement située en amont du compteur, quand bien même elle se trouverait sur une propriété privée ;
- l’ordonnance critiquée ne pouvait se fonder sur la circonstance que ce moyen n’était pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
- la décision implicite de refus opposée à sa demande du 27 décembre 2023 sollicitant la réalisation des travaux de réparation devra être annulée et, par suite, il devra être enjoint à la communauté d’agglomération de réaliser ces travaux.
La requête a été régulièrement communiquée à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay qui n’a pas produit.
Par ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025 à 16h30.
Par un courrier du 5 novembre 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrégularité de l’ordonnance du 2 juillet 2024, la demande de M. A… n’entrant pas dans le champ d’application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et, d’autre part, de l’incompétence de la juridiction administrative eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution d’eau potable à ses usagers (TC, 6 octobre 2025, n° 4351, Association syndicale libre du passage du Caire et CE, 7 février 2025, n° 494967, M. B…).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire de parcelles cadastrées … en Haute-Loire. Par un courrier du 27 décembre 2023, il a saisi le président de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay d’une demande tendant à la réparation d’une fuite d’eau sur le branchement du réseau d’eau potable desservant le local loué à la SARL … situé sur sa propriété. Il n’a pas été répondu à sa demande. Par une ordonnance du 2 juillet 2024, dont M. A… interjette appel, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus implicite opposé à son courrier du 27 décembre 2023 et à ce qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay de procéder aux travaux de réparation du réseau d’eau potable.
Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivité publiques : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. »
Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux demandes adressées par des usagers au gestionnaire du service, tendant à la réalisation de travaux d’entretien et de réfection du réseau de transport et de distribution d’eau en vue de prévenir la survenance de dommages susceptibles de leur être causés à l’occasion de la fourniture du service, quand bien même de tels travaux pourraient avoir la nature de travaux publics. Par ailleurs, doit être regardé comme un usager du service public d’assainissement le propriétaire d’un immeuble raccordé à ce réseau, même s’il n’occupe pas l’immeuble.
En l’espèce, la demande présentée par M. A… au tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, chargée du service public de distribution de l’eau, d’effectuer des travaux visant à mettre fin au dommage résultant de la fuite d’eau affectant le réseau d’eau potable desservant sa propriété relève de la compétence des juridictions judiciaires.
Par suite, l’ordonnance attaquée de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a examiné la demande de M. A… sans décliner la compétence de la juridiction administrative, est entachée d’irrégularité et doit, en conséquence, être annulée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de première instance et le surplus des conclusions d’appel de M. A… qui, eu égard à ce qui a été exposé au point 4, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance du 2 juillet 2024 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de première instance et d’appel de M. A… est rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, conforme
La greffière,
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