Rejet 12 décembre 2024
Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 25LY00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 décembre 2024, N° 2406969 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018896 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2406969 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A… D…, représenté par Me Paras, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’État, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
– elle méconnaît les 2. et 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
– la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement du 2. de l’article 6 de l’accord franco-algérien fait obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement ;
– la décision litigieuse méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Loire, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juin 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
– l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, de nationalité algérienne, né le 13 avril 1989, entré sur le territoire français le 6 mars 2019 selon ses déclarations, après avoir déposé une demande d’asile qui a été rejetée, s’est marié le 3 juin 2023 avec une ressortissante française. M. D… a demandé, le 28 août 2023, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. D… relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025, il n’y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».
4. Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». L’article R. 621-2 de ce code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. À cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration. ». L’article R. 621-3 du même code dispose que : « La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l’article R. 621-2 permet à l’étranger soumis à l’obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d’une autorité compétente, qu’il a satisfait à cette obligation. ». L’article R. 621-4 du même code précise que : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée. ». En application de ces dispositions, la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
5. Si M. D… justifie être entré régulièrement en Autriche le 6 mars 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C Schengen valable du 27 février au 31 mai 2019 délivré par les autorités de ce pays, et s’il soutient être entré sur le territoire français le même jour, il ressort de la déclaration de main courante, qui indique d’ailleurs une entrée en France le 2 avril 2019, qu’il n’a souscrit une déclaration d’entrée sur le territoire français que le 11 juillet 2023, de sorte qu’il doit être regardé comme étant entré irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
7. M. D…, qui n’a pas fondé sa demande de titre de séjour sur les stipulations précitées, sur lesquelles le préfet de la Loire n’avait pas à se prononcer d’office, ne peut utilement s’en prévaloir. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D… ne séjourne sur le territoire français que depuis environ cinq ans, alors qu’il a vécu vingt-neuf années en Algérie où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle. Son mariage avec une ressortissante française le 3 juin 2023 est récent, alors qu’il ne démontre une vie commune antérieure au mariage qu’à partir du 1er décembre 2022 par la conclusion d’un bail d’habitation. Si M. D… soutient que sa présence est indispensable pour son épouse dans certains actes de la vie quotidienne et s’il ressort du certificat médical, rempli par le médecin traitant de sa conjointe, à destination de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, qu’elle présente une hernie discale avec lombalgies chroniques, ainsi qu’un état dépressif sévère l’ayant conduite à des tentatives de suicide, il ressort des pièces du dossier que son épouse bénéficie d’une prise en charge régulière par une infirmière et par un psychologue d’un Centre Médico-Psychologique, sans que M. D… ne démontre que son épouse serait isolée, et alors que la séparation sera temporaire durant la période de demande de visa en tant que conjoint d’une ressortissante française. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun justificatif tendant à établir que son épouse subviendrait à l’éducation et l’entretien de son fils issu d’un premier mariage. M. D… ne justifie pas davantage d’une insertion particulière dans la société française, en se bornant à démontrer avoir travaillé de manière continue entre les 15 septembre 2023 et 6 février 2024, puis de manière moins continue du 5 mars au 12 juin 2024, en tant qu’intérimaire sur des postes d’opérateur, d’agent de production et de manutention, de maçon, et disposer d’une lettre de recommandation et de promesse d’embauche de la société d’intérim Adecco. Si M. D… a une sœur et quatre cousins, qui séjournent régulièrement sur le territoire français, ainsi qu’un oncle de nationalité française, il ressort des énonciations de la décision de la chambre des affaires familiales de la cour d’appel de Batna qu’il a un fils C… dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il résulte des points 3 à 5 du présent arrêt que M. D… n’est pas fondé à invoquer la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent arrêt.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. D… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Laval, premier conseiller,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
X. Haïli
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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