Rejet 27 juin 2024
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 24LY02479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 juin 2024, N° 2200402 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018867 |
Sur les parties
| Président : | M. HAILI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud POREE |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL Société Dauphinoise de Nettoyage ( SDN ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL Société Dauphinoise de Nettoyage (SDN) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015, et des pénalités correspondantes, ainsi que des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos depuis le 31 décembre 2016.
Par un jugement n° 2200402 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 4 décembre 2024, la SARL Société Dauphinoise de Nettoyage (SDN), représentée par Me Bonnet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2014 et 2015, des pénalités correspondantes, et leur restitution assortie d’intérêts moratoires ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos depuis le 31 décembre 2016 ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens, et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
– le jugement attaqué est entaché d’omission à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos depuis le 31 décembre 2016 ;
Sur la procédure d’imposition :
– l’administration a méconnu les articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
– le paragraphe n° 250 de la documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-30-10 est opposable à l’administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
– l’administration, qui ne démontre pas le caractère fictif des factures de charges, n’apporte pas la preuve que sa comptabilité est entachée de graves irrégularités, qui, en tout état de cause, ne peuvent justifier le rejet de la comptabilité dans son ensemble, et alors que l’administration s’est fondée sur cette comptabilité ;
– le paragraphe n° 90 de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-10-20 est opposable à l’administration ;
– la réintégration des charges initialement déduites et le rejet des factures au titre des achats effectués auprès de la société ADSS au cours de l’exercice 2014 et auprès de la société LPN au cours de l’exercice 2015 ne sont pas fondés, à l’exclusion de la rectification à hauteur de 16 027 euros ;
– dans l’hypothèse où la déductibilité de telles charges devait être rejetée au titre de l’exercice 2015, ces charges doivent être prises en compte dans la détermination de son résultat fiscal depuis l’exercice clos au 31 décembre 2016 ;
Sur le bien-fondé des pénalités :
– la pénalité de 80 % n’est pas motivée ;
– cette majoration est infondée et disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– il est pris acte de l’acceptation par la société de la rectification à hauteur de 16 027 euros au titre d’une facture non identifiée et non justifiée ;
– les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Société Dauphinoise de Nettoyage (SDN), dont le siège social était à Fontaine (Isère), exerçait des activités de nettoyage et d’entretien de locaux, d’élimination des encombrants, de petits travaux de réparations, et avait pour gérant et associé à hauteur de 50 % du capital M. A…, lequel était le dirigeant d’un groupe informel, ainsi qu’associé et gérant des sociétés Agence Dauphinoise de Surveillance et de Sécurité (ADSS) et La Professionnelle du Nettoyage (LPN). La SARL SDN a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l’issue de laquelle l’administration, après avoir exercé son droit de communication auprès de la société ADSS, de la Banque Rhône-Alpes et de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, a rejeté la comptabilité comme irrégulière et non probante, et a remis en cause des factures fictives d’achats de matières premières, de matériels et de services auprès des sociétés ADSS et LPN. En conséquence de ce contrôle selon la procédure contradictoire, la SARL SDN s’est vue réclamer, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, un complément de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause de la déductibilité de la taxe sur une facture que l’administration a considéré être fictive, et a également été assujettie, au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015, à des cotisations d’impôt sur les sociétés, résultant de la réintégration dans ses résultats imposables des deux exercices de factures enregistrées en charges déductibles et considérées par l’administration comme fictives, qui ont été assortis, outre des intérêts de retard, de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue au c. de l’article 1729 du code général des impôts. Le 17 mai 2021, la société a présenté une réclamation tendant également à la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos depuis le 31 décembre 2016, qui a été rejetée par une décision du 15 novembre 2021. La SARL SDN relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités résultant de ces rectifications, et tendant à titre subsidiaire à la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos depuis le 31 décembre 2016.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif a statué au point 21 de son jugement sur les conclusions subsidiaires de la SARL SDN tendant à décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos depuis le 31 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré de l’omission à statuer sur ces conclusions invoqué à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Grenoble, doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article L. 76 B du même livre : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
4. Il résulte de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. L’obligation qui est faite à l’administration de tenir à la disposition du contribuable qui les demande ou de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu’elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux. Dans l’hypothèse où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l’administration fiscale, qui les a seulement consultés à l’occasion d’une vérification de comptabilité concernant une autre société, mais par cette dernière, il appartient à l’administration fiscale, d’une part, d’en informer l’intéressé afin de le mettre en mesure d’en demander communication à ce tiers et, d’autre part, de porter à sa connaissance l’ensemble des renseignements fondant l’imposition recueillis à l’occasion de la vérification de comptabilité de cette autre société.
5. Il résulte des termes de la proposition de rectification du 12 juillet 2018 qu’elle informe la requérante avec une précision suffisante de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de la société LPN, en indiquant que les informations obtenues lors de la vérification de comptabilité de cette société, portant sur les exercices 2015 et 2016, ont permis de constater que la SARL SDN ne figure pas parmi les comptes clients de la société LPN au titre des années 2015 et 2016, que les numéros de factures relevées chez la SARL SDN ne correspondent à aucune de celles figurant dans la comptabilité de la société LPN, laquelle a certes inscrit dans sa comptabilité un montant de 122 565,38 euros au titre de factures à établir au 31 décembre 2015, sans qu’aucune toutefois ne correspond à celles enregistrées par la SARL SDN.
6. Aux termes de l’article 87 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, sauf application de l’article 87 A, à l’autorité compétente de l’Etat du lieu de son domicile ou du siège de l’établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret. Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d’emploi qu’il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l’année précédente. Par dérogation au premier alinéa, les déclarations prévues par les articles 240 et 241 peuvent être souscrites en même temps que la déclaration de résultats. ». L’administration ne peut, en principe, fonder le redressement des bases d’imposition d’un contribuable sur des renseignements et des documents qu’elle a obtenus de tiers sans l’avoir informé, avant la mise en recouvrement, de la teneur ou de l’origine de ces renseignements. Toutefois, cette obligation, et celle de communication, ne s’étend pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l’administration et au contribuable conformément aux dispositions du code général des impôts.
7. S’il résulte de la réponse aux observations du contribuable du 16 octobre 2018 que l’administration a relevé la circonstance que la société ADSS, qui n’a mentionné aucun autre salarié, même à temps partiel, que son gérant sur sa déclaration annuelle des données sociales, n’emploie ainsi aucun employé à même de reconditionner les produits d’entretien afin de les diluer, l’administration a, ce faisant, utilisé la déclaration annuelle des données sociales souscrite par la société ADSS conformément aux dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés des défauts d’information et de communication sont pour ce motif en tout état de cause inopérants.
8. L’obligation faite à l’administration fiscale, en application de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d’impositions établies au terme d’une procédure de rectification contradictoire ou par voie d’imposition d’office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu’elle a utilisés pour procéder aux redressements correspondants, sauf dans le cas où ces renseignements sont librement accessibles au public, permet au contribuable de vérifier l’authenticité de ces documents et d’en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l’intéressé.
9. Il résulte de l’instruction qu’après avoir exercé son droit de communication auprès de la Banque Rhône-Alpes et de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, qui ont ouvert des comptes au nom de la SARL SDN, l’administration a obtenu de ces banques des relevés de comptes bancaires au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, des copies de chèques tirés sur ces comptes bancaires, des copies d’un coupon de signature, ainsi que des conventions d’un compte commercial et d’un compte-courant. La SARL SDN ne démontre pas que ces documents la concernant ainsi que son gérant, auraient permis de connaître le rôle de ce gérant au sein des sociétés ADSS et LPN, alors, d’une part, que la proposition de rectification du 12 juillet 2018 mentionne qu’il résulte des échanges avec M. A… qu’il décide de tout au sein des différentes sociétés du groupe informel, et d’autre part, que la société requérante n’allègue, ni n’établit, que l’administration ne pouvait pas identifier les qualités d’associé et de gérant de M. A… au sein de ces deux sociétés en recourant à des sites publics et aux déclarations déposées par ces sociétés auprès de l’administration. En outre, si la SARL SDN soutient que l’administration a utilisé les relevés bancaires pour estimer que des factures établies par les sociétés ADSS et LPN étaient fictives au motif notamment qu’elles n’avaient pas été réglées au 31 décembre 2015, la proposition de rectification du 12 juillet 2018 mentionne, en tout état de cause, que la vérificatrice a constaté que la facture de la société ADSS du 19 février 2014 apparaissait toujours au crédit du compte de ce fournisseur aux 31 décembre 2014 et 2015. Enfin, alors que la société requérante ne démontre pas que l’administration s’est également fondée sur les relevés bancaires pour confirmer sa prise de position, d’une part, la ministre intimée soutient, sans être sérieusement contestée, que l’absence de paiement de l’ensemble des factures résulte de la seule lecture de la comptabilité et, d’autre part, il résulte de l’instruction que la vérificatrice a retenu l’année 2016 comme période d’établissement des factures de la société LPN, qui ne pouvaient dès lors pas être payées au 31 décembre 2015, que la SARL SDN ne figure pas parmi les comptes clients de la société LPN au titre de l’année 2015, et que les factures de la société LPN ne figurent pas dans la comptabilité de celle-ci.
10. Il résulte des propositions de rectification des 18 décembre 2017 et 12 juillet 2018 que la vérificatrice s’est fondée, pour procéder aux rehaussements d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence respectivement de 89 990 euros et de 17 998 euros, sur une facture de la société ADSS du 19 février 2014, sur un bon de livraison du 30 janvier 2014, sur six factures établies les 3 février, 3 juillet 2012, 5 novembre 2013, 22 avril et 20 novembre 2014, par la Société Lorraine de Production et Conception (SLPC) pour la vente de produits revendus par la société ADSS à la société requérante, qui ont été joints en annexes des deux propositions de rectification. Si la SARL SDN soutient que l’administration a demandé à la SARL ADSS, par l’exercice de son droit de communication, la délivrance de toutes les factures d’achats correspondants aux produits revendus à la société requérante pour les années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, ainsi que la liste des clients de la société ADSS pour les années 2014 et 2015, elle ne démontre pas que l’administration s’est fondée sur d’autres documents que ceux précités annexés aux propositions de rectification des 18 décembre 2017 et 12 juillet 2018, qui ne se réfèrent pas à une liste de clients de la société ADSS, ni notamment à des factures d’achats de 2015 et 2016 postérieures à la facture du 19 février 2014.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales, en leurs différentes branches, doivent être écartés.
12. En second lieu, la SARL SDN n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 250 de la documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-30-10, qui a trait à la procédure d’imposition.
Sur le rejet de la comptabilité :
13. Les moyens tirés de ce que l’administration aurait écarté à tort comme irrégulière la comptabilité de la requérante et de l’opposabilité à l’administration du paragraphe n° 90 de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-10-20, sont inopérants dès lors que le service n’a pas procédé à une reconstitution extra-comptable des recettes de la société.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les conclusions principales :
14. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…). ». Aux termes de l’article 271 de ce code : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ». Aux termes de l’article 283 du même code : « (…) 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée. (…) ». Aux termes de l’article 272 du même code : « (…) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture. (…) ».
15. Un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agissait d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Par ailleurs, dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité, justifie d’une charge comptabilisée par une facture émanant d’un fournisseur, il incombe à l’administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d’établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n’a pas été réellement livrée ou exécutée.
16. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la SARL SDN a enregistré au compte 601000 « achat de matières premières » une charge de 89 990 euros HT, correspondant à une facture du 19 février 2014 de la société ADSS, et que l’administration, après avoir estimé que cette facture était fictive, a remis en cause la déduction du résultat d’une charge de 89 990 euros HT, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant de 17 998 euros, au titre de l’année 2014. Il résulte de la comparaison du bon de livraison du 30 janvier 2014 de la société ADSS, dont l’objet social est la sécurité privée, et des six factures des 3 février, 3 juillet 2012, 5 novembre 2013, 22 avril et 20 novembre 2014, de la Société Lorraine de Production et Conception (SLPC), fournisseur de la société ADSS, que 85 chariots de lavage spider, 135 aspirateurs nilfisk VP 300, 110 essuie-mains hygenius éco, 120 paquets de papier toilette maxi jumbo et 91 cartons d’azur foam wash cartouche 1,2 litre, mentionnés sur le bon de livraison, n’ont pas été achetés par la société ADSS auprès de son fournisseur en 2012, 2013 et 2014. Il résulte également de cette comparaison que la société ADSS, qui n’a acheté que 14 fûts de 200 litres de cleaner TX auprès de son fournisseur au cours des années 2012 à 2014, a en revanche vendu 125 fûts de 200 litres du même produit à la SARL SDN, alors, d’une part, que le bon de livraison mentionne des fûts de 200 litres, sans préciser un conditionnement en petits flacons, et d’autre part, qu’il résulte de la déclaration annuelle des données sociales de la société ADSS qu’elle n’a déclaré en tant que salarié que son gérant, sans autre salarié même à temps partiel, sans que la société requérante n’apporte de précisions, ni de justificatifs, tendant à établir que des sociétés du groupe informel contribueraient à la dilution et au reconditionnement du cleaner TX. En outre, il résulte de l’instruction que la facture du 19 février 2014, qui apparaît toujours au crédit du compte fournisseur ADSS aux 31 décembre 2014 et 2015, n’a pas été payée par la SARL SDN, qui ne conteste pas qu’elle n’a pas comptabilisé au 31 décembre 2014 en stock ou en immobilisations, les chariots de lavage et les aspirateurs. Enfin, si la SARL SDN soutient qu’elle a acquis les biens auprès de la société ADSS au cours de l’année 2013, le bon de livraison du 30 janvier 2014, qui indique « n° BL 01 2014 », ne fait pas mention d’un récapitulatif pour 2013, et le compte 707 « ventes de marchandises » du grand livre général de la SARL ADSS au titre de l’exercice 2013, ne mentionne pas une somme de 89 990 euros mais celle de 83 990 euros, sans indication d’ailleurs de la société SDN, et alors que la livraison le 30 janvier 2014 est postérieure à la comptabilisation d’une facture à établir. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la facture du 19 février 2014, ne correspondant pas à un achat réel de biens, est fictive.
17. En second lieu, il résulte de l’instruction que la SARL SDN a enregistré au compte 601000 « achat de matières premières » deux factures de 45 250 euros HT et de 49 350 euros HT, au compte 601100 « achat de matériels » une facture de 26 670 euros HT, au compte 611000 « sous-traitance » deux factures de 38 200 euros HT et de 53 350 euros HT, au titre de charges du fournisseur LPN, dont l’administration a remis en cause la déduction du résultat de l’exercice 2015. Si les factures des 31 mars au 30 juin 2016 se rapportant à des marchandises sont accompagnées de bons de livraison à l’en-tête de la société LPN, ces derniers, qui ne sont pas signés, font apparaître le numéro de facture seulement de manière manuscrite, et il résulte des différences du prix unitaire de la chiffonnette microfibre 40*40 jaune entre la facture n° 160333505 et les bons de livraison n° 1209015 et 2203016, ainsi que pour l’essuie-mains hygenius sans que les factures et bons de livraison ne permettent de distinguer des qualités d’essuie mains, et alors que l’essuie-mains le plus coûteux est celui qui serait acheté en plus importante quantité. En outre, il résulte de la proposition de rectification du 11 décembre 2018 adressée à la société LPN que les prix mentionnés sur les factures précitées des 31 mars au 30 juin 2016 sont considérablement augmentés par rapport aux prix d’achats constatés dans la comptabilité de ladite société. De plus, si les sociétés SDN et LPN ont conclu le 2 juin 2008 un contrat de sous-traitance de propreté, les factures de la société LPN des 31 juillet et 31 août 2016, qui ne sont pas accompagnées de justificatifs de réalisation des services pourtant prévus par l’alinéa 3 de l’article 4 du contrat, ne détaillent pas les prestations réalisées, en se bornant à mentionner « divers prestations pour votre compte – nettoyage de vitrerie » et « prestation pour votre compte : remise en état de divers sites – nettoyage de vitrerie », alors que leurs montants sont de 38 200 euros HT et de 53 350 euros HT. En outre, la société LPN, qui a comptabilisé au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 une somme de 122 565,38 euros de factures à établir, qui ne correspondent pas à celles comptabilisées par la SARL SDN, n’a pas comptabilisé au titre de l’exercice 2016 les factures qu’elle a établies du 31 mars au 31 août 2016. De même, il résulte de la colonne débit du compte client 01 SDN SARL ouvert dans la comptabilité de la société LPN au titre de l’exercice 2017 qu’elle a enregistré le 28 février 2017 quatre montants TTC correspondant à ceux de quatre des cinq factures litigieuses, soit postérieurement au début de la vérification de comptabilité de la société SDN, alors qu’au demeurant, les numéros de factures enregistrées par les deux sociétés sont différents. Enfin, les livraisons de biens et les prestations de service retranscrites dans les cinq factures de la société LPN n’ont pas été payées au 31 décembre 2015, sans que la SARL SDN n’établisse les avoir réglées en 2016. La SARL SDN ne démontre pas davantage le caractère réel des livraisons de biens et de prestations de service, en se bornant à se prévaloir du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et du paiement de l’impôt sur les sociétés dus par la société LPN, ainsi que de l’absence de minimisation de la base imposable au niveau de l’ensemble des sociétés du groupe informel. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que les cinq factures, ne correspondant à aucune opération réelle de livraisons de biens ou de prestations de service, sont fictives.
En ce qui concerne les conclusions subsidiaires :
18. Si, à titre subsidiaire, la SARL SDN sollicite l’imputation de ces mêmes charges déductibles, fondées sur les factures d’achats en cause, au résultat de l’exercice clos en 2016, il résulte du point précédent qu’elle n’est pas fondée, y compris par voie de compensation, à se prévaloir des cinq factures fictives de la société LPN à l’appui de ses conclusions aux fins de décharge « des sommes indument versées au titre des cotisations d’impôt sur les sociétés pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2016 ».
Sur la majoration :
19. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / (…) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ».
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration (…) ».
21. Les propositions de rectification des 18 décembre 2017 et 12 juillet 2018 ont suffisamment motivé en droit et en fait la majoration de 80 %. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
22. En second lieu, la SARL SDN reprend en appel les moyens tirés des caractères infondé et disproportionné de la pénalité de 80 % qu’elle avait invoqués en première instance. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble aux points 18 et 19 de son jugement.
23. Il résulte de ce qui précède que la SARL SDN n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles en tout état de cause relatives aux dépens, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Société Dauphinoise de Nettoyage (SDN) est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Société Dauphinoise de Nettoyage (SDN) et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Laval, premier conseiller,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
X. Haïli
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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