Rejet 20 décembre 2024
Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 25LY00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 décembre 2024, N° 2200290 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018899 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL Progres’son a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer d’une part, la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017, ainsi que des pénalités correspondantes et, d’autre part, la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017 dans la limite de 22 820 euros, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2200290 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 8 juillet 2025, la SARL Progres’son, représentée par Me Daly, demande à la cour :
1°) d’annuler ou de réformer ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le rejet du passif constitué par l’inscription au crédit du compte courant de M. B… de la somme de 50 897 euros n’est pas fondé alors qu’il est démontré le transfert de créances entre les associés cédants et M. B…, ce dernier se substituant comme créancier à l’égard de la société Progres’son ;
– en outre, elle ne s’est pas appauvrie puisque le montant du passif dû à l’égard de ses associés est inchangé, seule l’identité de l’associé créancier ayant été modifiée, et corrélativement M. B…, son gérant et associé, ne s’est pas enrichi ;
– la majoration de 40 % n’est pas fondée.
Par des mémoires, enregistrés les 16 mai et 22 juillet 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 9 juillet 2025, a été reportée au 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code civil ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Progres’son, dont notamment M. B… était le gérant et l’associé, qui exerçait, depuis le 19 octobre 2010, des activités de prise de participation dans toute société et de centrale d’achat d’audioprothèses, de prothèses auditives, de lunettes et de tout matériel médical ou paramédical, au profit de ses trois filiales situées en Haute-Savoie, la SARL Savoie Audition gérant trois magasins à La Roche-sur-Foron, à Bonneville et à Reigner, la SARL Savoie Audition Cluses, ainsi que la SARL Savoie Audition Annecy gérant un magasin à Annecy, a fait l’objet en 2018 d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017. Au terme de ce contrôle, la vérificatrice a notamment remis en cause un passif injustifié, conduisant à constater une augmentation de l’actif net de l’exercice clos le 30 septembre 2017, à hauteur de la somme de 50 897 euros, créditée au compte courant d’associé de M. B… en raison d’un abandon de créances, et correspondant aux remboursements des sommes créditées sur les comptes courants des trois autres associés ouverts au sein des SARL Progres’son et Savoie Audition Annecy, à la suite du rachat de leurs parts sociales par la SARL Holding DN Audition dont M. B… est le gérant et l’actionnaire majoritaire. En conséquence de cette rectification, la SARL Progres’son a été assujettie, en application de la procédure contradictoire, à une cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2017, assortie des intérêts de retard, et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. Par la présente requête, la SARL Progres’son relève appel du jugement du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017 et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) ».
3. Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
4. Aux termes de l’article 1701-1 du code civil : « Les articles 1689 à 1691 et 1693 ne s’appliquent pas aux cessions régies par les articles 1321 à 1326 du présent code. ». Aux termes de l’article 1321 de ce code : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. (…) Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. ». Aux termes de l’article 1322 du même code : « La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. ». Aux termes de l’article 1323 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. (…) ». Aux termes de l’article 1324 du même code : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que la SARL Progres’son, dont les 2 000 parts sociales étaient réparties respectivement entre M. B… à hauteur de 600 parts et trois autres associés pour les 1 400 autres parts, détenait une filiale, la SARL Savoie Audition Cluses, et était l’associée unique de deux autres filiales depuis les 15 février 2011 et mois de décembre 2013, respectivement les SARL Savoie Audition et Savoie Audition Annecy dont elle a prononcé la dissolution avec transmission universelle de patrimoine le 13 juin 2017 à effet rétroactif au 1er octobre 2016. Il résulte de l’acte de cession, enregistré au service des impôts des entreprises de Bonneville, conclu le 19 octobre 2016 entre la SARL Holding DN Audition et les trois associés, autres que M. B…, de la SARL Progres’son, que cette société est pleine propriétaire des titres des SARL Savoie Audition, Savoie Audition Cluses et Savoie Audition Annecy, et que les trois associés cèdent la totalité de leurs 1 400 parts sociales de la SARL Progres’son à la SARL Holding DN Audition, laquelle rembourse les comptes courants de ces trois associés ouverts au sein des SARL Progres’son et Savoie Audition Annecy pour des montants totaux respectivement de 40 897 euros et de 10 000 euros, soit un total de 50 897 euros. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la vérification de comptabilité de la SARL Progres’son, le service vérificateur a relevé que les comptes courants 4551, 45511, 45512 et 45513 de ses trois anciens associés ont été soldés le 30 septembre 2017 par une écriture du même jour créditant le compte courant d’associé 45514 de M. B… d’un montant de 50 897 euros. Estimant que ladite société n’établissait pas que l’écriture comptable en cause résultait d’une cession de créances intervenue entre les associés sortants et M. B…, le service vérificateur a conclu que la société avait enregistré un abandon de créance, de sorte que la dette de la SARL Progres’son à l’égard de ce dernier n’était pas justifiée et ne pouvait être inscrite au passif de son bilan.
6. Si la SARL Progres’son démontre que M. B… a payé lui-même cette somme de 50 897 euros par trois chèques du 10 octobre 2016, il résulte toutefois des termes mêmes de l’acte de cession des parts sociales de la SARL Progres’son du 19 octobre 2016 conclu avec la SARL Holding DN Audition, qui mentionne que cette société holding, dont le gérant M. B… est seulement habilité aux fins de cet acte, est le cessionnaire et que ce cessionnaire a remboursé les comptes courants des trois associés cédant leurs parts sociales au moyen de chèques de banque pour un montant total de 50 897 euros, que la SARL Holding DN Audition est titulaire de créances. Alors que la société requérante ne produit pas d’actes de cession de créances conclus entre ses trois anciens associés et M. B…, les trois chèques dont s’agit du 10 octobre 2016 ne permettent pas d’établir la réalité de ces cessions en contradiction avec les termes même de l’acte de cession du 19 octobre 2016. En outre, alors que l’attestation de l’expert-comptable de la SARL Holding DN Audition indique que le remboursement des comptes d’associés dans la filiale SARL Progres’son n’a donné lieu à aucune écriture au crédit du compte courant d’associé de M. B…, il résulte de l’instruction et est d’ailleurs admis par la société appelante que la créance dont ce dernier est titulaire à l’encontre de la société holding pour avoir payé à sa place la somme de 50 897 euros, n’a pas été inscrite comme il se devait dans les écritures comptables de la SARL Holding DN Audition, mais au crédit du compte courant d’associé 45514 ouvert au nom de M. B… au sein de la SARL Progres’son. Enfin, la SARL Progres’son n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait comptabilisé une créance de 50 897 euros au bénéfice de la SARL Holding DN Audition. Par ailleurs, si la société appelante soutient que cette écriture comptable ne constate aucun appauvrissement puisque le montant du passif dû à l’égard des associés demeure inchangé et que M. B… ne s’est pas enrichi du fait du décaissement de la somme auprès des associés retrayants, un tel moyen est sans incidence sur le chef de rectification en litige qui est fondé sur l’abandon de créance correspondant à un enrichissement de l’entreprise. Dans ces conditions, en l’absence de justification probante de cette substitution de créances, c’est à bon droit que l’administration a estimé que l’abandon de créance d’un montant de 50 897 euros dont a bénéficié la SARL Progres’son a augmenté à due concurrence son actif net.
Sur la pénalité :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
8. Pour établir le caractère délibéré du manquement constaté, l’administration a indiqué dans la proposition de rectification du 14 décembre 2018 et relève dans ses mémoires devant la Cour, que M. B…, qui est gérant et associé des SARL Progres’son et Holding DN Audition, a participé à la conclusion et à l’enregistrement de l’acte de cession des parts sociales du 19 octobre 2016 stipulant que la société holding remboursait les comptes courants des trois anciens associés de la société requérante, qui ne pouvait dès lors ignorer que les créances ne pouvaient pas être transférées au crédit du compte courant d’associé de M. B… au sein de la SARL Progres’son. L’administration fiscale relève en outre que cette dernière société était bénéficiaire au titre de l’exercice clos en 2017 alors que la SARL Holding DN Audition était déficitaire au titre du même exercice. Dans ces conditions, l’administration établit, ainsi qu’il lui incombe en application de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, l’intention délibérée de la requérante d’éluder l’impôt justifiant l’application de la pénalité.
9. Il résulte de ce qui précède que la SARL Progres’son n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Progres’son est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Progres’son et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Laval, premier conseiller,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
X. Haïli
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Immigration ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Algérie
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Étrangers ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Public ·
- Conjoint ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divers régimes protecteurs de l`environnement ·
- Nature et environnement ·
- Risque naturel ·
- Commune ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Recommandation ·
- Actif ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Contrats comportant participation au service public ·
- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux ·
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Contrats administratifs ·
- Service public de santé ·
- Compétence ·
- Contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Service public ·
- Action récursoire ·
- Tribunal des conflits ·
- Santé ·
- Règlement intérieur ·
- Appel en garantie ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Habitations à loyer modéré ·
- Contrats de droit privé ·
- Droits des locataires ·
- Compétence ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Sociétés immobilières ·
- Juridiction judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Attribution de logement ·
- Tribunal des conflits ·
- Logement social ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Albanie ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Service postal ·
- Étranger ·
- Envoi postal ·
- Adresses ·
- Notification
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Carte d'identité ·
- Pays ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Imposition personnelle du beneficiaire ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Pénalités pour manquement délibéré ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Notion de revenus distribués ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Généralités ·
- Associé ·
- Audition ·
- Holding ·
- Compte courant ·
- Impôt ·
- Créance ·
- Part sociale ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Gérant
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Enfant ·
- Stipulation
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.