Annulation 15 novembre 2024
Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 24LY03392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 novembre 2024, N° 2411285 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018882 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 5 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par ordonnances n° 2402802 du 12 novembre 2024 et n° 2402837 du 13 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis le dossier au tribunal administratif de Lyon, dans le ressort duquel M. C… était placé en rétention.
Par un jugement n° 2411285 du 15 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions attaquées et enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de trois mois, sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par Me Tomasi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2411285 du 15 novembre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande de M. C….
Le préfet du Puy-de-Dôme soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé qu’il a méconnu le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en tout état de cause, l’obligation de quitter le territoire français trouve une base légale dans le 5° de l’article L. 611-1 du code précité, qui doit être substituée en tant que de besoin à la base légale retenue initialement ;
- les autres moyens invoqués par M. C… en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, M. B… C…, représenté par Me Galichet, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l’annulation des décisions du 5 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans
3°) à ce qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de la cour ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, subsidiairement, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- c’est à juste titre que le tribunal a jugé que l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait être fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait le droit au séjour qu’il tient des articles 6, 5° et 7 bis, h) de l’accord franco-algérien ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle ne peut être fondée sur une menace pour l’ordre public qui n’est pas caractérisée ;
- le refus de délai de départ volontaire ne peut se fonder sur une menace pour l’ordre public qui n’est pas caractérisée ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par décision du 16 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité d’une demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C….
Par décision du 3 décembre 2025, M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 6 septembre 1983, a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions du 5 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par le jugement attaqué du 15 novembre 2024, rendu alors que M. C… était placé en rétention administrative, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé les décisions attaquées et a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de trois mois, sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour. Le préfet du Puy-de-Dôme en interjette appel.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Le préfet du Puy-de-Dôme a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que, si son entrée était régulière et s’il avait obtenu la délivrance de titres de séjour, son dernier titre de séjour était expiré sans qu’il en ait demandé le renouvellement. La magistrate désignée a jugé que c’est à tort que le préfet s’est fondé sur ces dispositions, dès lors que M. C… a régulièrement demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour dans le délai prévu par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que s’il n’a pu se présenter aux rendez-vous qui lui ont été fixés c’est en raison des contraintes liées à son emprisonnement et qu’il a régulièrement réitéré ses demandes de renouvellement en sollicitant à cet effet et en obtenant de nouveaux rendez-vous.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par ordonnance du 7 juin 2022, la vice-présidente du tribunal correctionnel de Saint-Etienne a homologué la proposition de peine de deux mois d’emprisonnement délictuel avec sursis proposée par le Parquet à l’encontre de M. C…, après avoir jugé qu’il était coupable de faits de violences conjugales commis le 6 avril 2022 et ayant entrainé une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours. Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a condamné M. C… à une peine de deux ans d’emprisonnement délictuel pour des faits de violences habituelles commis sur une autre compagne, durant la période du 1er décembre 2022 au 7 mars 2024. Le même jugement lui fait également interdiction d’entrer en relation avec la victime. Le tribunal correctionnel a notamment relevé que M. C… a exercé de façon habituelle et en récidive légale des violences sur sa seconde compagne, notamment en lui portant des coups sur le corps et le visage, en voulant lui faire boire de l’eau de javel et en l’insultant. Le même jugement relève que M. C… a par ailleurs été de nouveau condamné pour violences conjugales en 2023 et le préfet a produit devant le tribunal une attestation faite devant médecin par laquelle son épouse indique le 14 avril 2023 qu’elle a été victime à plusieurs reprises d’agressions verbales et physiques de la part de M. C…, le médecin relevant l’existence d’un état dépressif réactionnel. Eu égard à la gravité du comportement habituel de violence de M. C…, à sa répétition systématique sur plusieurs victimes et à son caractère récent, la présence en France de M. C… doit être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public. Le préfet du Puy-de-Dôme est en conséquence fondé à soutenir que la base légale tirée du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être substituée à celle tirée du 2°, ce qu’il aurait au demeurant appartenu à la magistrate désignée de relever, le cas échéant d’office et après en avoir informé les parties. Cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie et il résulte de l’instruction que le préfet du Puy-de-Dôme aurait pris la même décision sur cet autre fondement. C’est en conséquence à tort que, pour annuler l’ensemble des décisions attaquées, la magistrate désignée s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait trouver sa base légale dans le 2° de l’article L. 611-1, alors que la base légale tirée du 5° du même article devait y être substituée.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. C…, tant en première instance qu’en appel.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté préfectoral a été signé par Mme A…, chef du service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, sur le fondement de la délégation de signature prévue par arrêté du 30 mai 2024, régulièrement publié le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C…, né en Algérie le 6 septembre 1983, est entré en France le 24 janvier 2015, âgé de 31 ans. Il avait épousé en Algérie le 28 juillet 2011 une compatriote et le couple a eu plusieurs enfants, nés respectivement le 28 mars 2013, le 27 avril 2015, le 22 mai 2017 et le 15 juillet 2021. Il a obtenu des titres de séjour d’un an durant la période du 19 décembre 2017 au 30 mai 2024. Compte tenu de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France, ainsi qu’il a été exposé au point 4, et des risques générés par le comportement violent de M. C… pour sa famille, le préfet du Puy-de-Dôme n’a toutefois pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts d’ordre public que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant doit également être écarté. Enfin, pour les mêmes motifs, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, les articles 6, 5° et 7 bis, h) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité préfectorale du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser toute délivrance ou tout renouvellement d’un certificat de résidence algérien d’un an, ou toute délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans, en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 sur la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de M. C…, il n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu un droit au séjour qu’il tiendrait de l’article 6, 5° de cet accord franco-algérien pour le renouvellement d’un titre d’un an et de l’article 7 bis, h) du même accord pour la première délivrance d’un titre de dix ans.
Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 6.
En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4 sur la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de M. C…, il n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait lui refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce seul motif suffisant à fonder légalement la décision.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 6.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. C… n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés, en l’absence de tout autre argument, pour les motifs qui ont été exposés aux points 4 et 7.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions contestées par M. C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le rejet des conclusions de première instance et d’appel de M. C… n’impliquant aucune mesure d’injonction, ses conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, tant dans leur branche principale que dans leur branche subsidiaire.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2411285 du 15 novembre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance et d’appel de M. C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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