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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 25LY00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 février 2025, N° 2407490 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018905 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1) Par une demande enregistrée sous le n° 2407490, Mme B… F… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2407490 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
2) Par une demande enregistrée sous le n° 2407491, M. E… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, d’autre part, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2407491 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 19 février 2025 sous le n° 25LY00479, M. E… C…, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2407491 du 4 février 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a opéré, pour écarter les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, une substitution de motif sans être saisi d’une telle demande et sans le mettre en mesure de présenter ses observations ;
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est contraire aux stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du pouvoir de régularisation de la préfète ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
- ces décisions sont dépourvues de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
II – Par une requête enregistrée le 19 février 2025 sous le n° 25LY00483, Mme B… D… épouse C…, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2407490 du 4 février 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est contraire aux stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du pouvoir de régularisation de la préfète ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
- ces décisions sont dépourvues de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit.
Par une décision du 26 mars 2025, Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 2 septembre 1985, est entré en France le 8 novembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 7 novembre 2015 au 2 mai 2016. Mme C…, ressortissante algérienne née le 26 janvier 1986, est entrée en France accompagnée de sa fille mineure le 30 décembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 7 novembre 2015 au 2 mai 2016, pour rejoindre son époux. Le 19 juillet 2016, M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant sa qualité de descendant de français sur le fondement du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 4 avril 2017, le préfet du Rhône lui a refusé le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 23 mai 2019. Le 2 avril 2021, M. et Mme C… ont tous deux sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par deux arrêtés du 12 juillet 2024 la préfète du Rhône leur a refusé la délivrance des titres de séjour sollicités, assortissant ces refus d’obligations de quitter le territoire français, de décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et de décisions fixant le pays de destination et, s’agissant A… C…, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par des jugements n° 2407490 et 2407491 du 4 février 2025, dont M. et Mme C… font appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
Les requêtes A… et Mme C… présentant à juger des questions communes, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement n° 2407491 :
En tenant compte de la situation privée et familiale A… C…, telle qu’exposée au point 4 du jugement, et de la circonstance qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée pour écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français le tribunal administratif de Lyon n’a pas procédé à une substitution de motif. En tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté du 12 juillet 2024 que la préfète s’est notamment fondée sur la circonstance que M. C… avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée. Par suite, le moyen de l’irrégularité du jugement n° 2407491 doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titres de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M et Mme C… se prévalent d’une durée de séjour en France de plus de huit ans à la date des décisions contestées, de la présence en France de leurs deux enfants mineurs, respectivement nés en juin 2011 en Algérie et en juin 2016 en France, scolarisés en France ainsi que de la présence sur le territoire national des parents et des frères A… C…, de nationalité française. Cependant, il est constant que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Rhône le 4 avril 2017, dont légalité a été confirmée, en dernier lieu, par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 23 mai 2019, et qui n’a pas été exécutée. Par ailleurs, si les deux enfants du couple étaient scolarisés en France respectivement en classe de quatrième et de cours moyen élémentaire 2ème année à la date des décisions contestées, aucun élément du dossier n’est de nature à établir qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie. Dans ces circonstances, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie dont tous les membres possèdent la nationalité et où M. et Mme C… ont vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et 29 ans. En outre, M. et Mme C… ne démontrent aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, quand bien même les parents et les frères A… C…, de nationalité française, résident en France, la préfète du Rhône n’a pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés.
En deuxième lieu, au regard de ce qui vient d’être exposé, notamment de la possibilité pour les enfants A… et Mme C… de poursuivre leur scolarité en Algérie et de l’absence d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants, garanti par l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, doit également être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre des décisions leur refusant la délivrance de titres de séjour ayant été écartés, M. et Mme C… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions les obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 du présent arrêt.
Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a précédemment été exposé, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois prise à l’encontre A… C… :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français ayant été écartés, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois prise à son encontre.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent arrêt, M. C… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en avril 2017 qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire national et rien ne s’oppose à la reconstitution de sa cellule familiale en Algérie, ni à ce que ses parents et ses frères se rendent en Algérie pour lui rendre visite. Au regard de l’ensemble de ces éléments la préfète du Rhône, qui n’était pas tenu de mentionner formellement dans sa décision l’ensemble des critères énumérés au premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a commis aucune erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes A… et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… C…, à Mme B… D… épouse C…, à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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