Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 24LY03441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 novembre 2024, N° 2409913 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018886 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 6 septembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2409913 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Coutaz, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2409913 du 26 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 6 septembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour et de travail à lui délivrer dans un délai de deux jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- le refus de séjour en qualité de salarié est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation, dès lors qu’il justifie d’une autorisation de travail ;
- le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l’Ardèche, régulièrement mis en cause, n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 2 mai 1972, a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions du 6 septembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 26 novembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour le 26 janvier 2024, âgé de 51 ans, et qu’il n’était en France que depuis sept mois à la date des décisions. Il indique qu’il est entré en France pour rendre visite à des membres de sa famille qui y résident, dont l’un de ses frères, mais il ne conteste pas que son épouse et leurs cinq enfants sont restés en Algérie. S’il fait valoir qu’il apporte une aide à son frère, dont la compagne, qui assistait ce dernier dans son activité, a été malade puis est décédée le 20 février 2024, il ne fournit aucun élément de nature à établir que la gestion de l’association que son frère dirige ne pourrait être assurée autrement. Eu égard à la très faible durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’aux attaches privées et familiales qu’il conserve dans son pays d’origine, la préfète de l’Ardèche, en lui refusant le séjour et en décidant son éloignement, n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que ses décisions poursuivent. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien susvisé doivent en conséquence être écartés.
En second lieu et d’une part, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié »; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes des deux derniers alinéas de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c et d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l’alinéa précédent ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-14 du même code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 ».
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, la préfète de l’Ardèche a tout d’abord relevé qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour. Elle a en outre relevé que, s’il a obtenu la délivrance d’une autorisation de travail le 28 mai 2024, c’est au moyen d’une déclaration frauduleuse sur sa résidence hors de France, alors qu’il résidait en réalité irrégulièrement en France sans justifier du titre de séjour exigé par les dispositions précitées de l’article R. 5221-14 du code du travail. Eu égard à ces éléments la préfète de l’Ardèche n’a commis aucune erreur de droit en estimant qu’il ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions citées aux points 3 et 4. Eu égard à ces éléments ainsi qu’à ce qui a été dit au point 2 sur la situation de M. A…, la préfète du Rhône n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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