Rejet 7 novembre 2024
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 24LY03431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 novembre 2024, N° 2405830 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018884 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 7 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405830 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Gharzouli, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2405830 du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 7 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- le jugement n’est pas motivé sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation ;
- le refus de séjour n’est pas motivé ; il a été adopté sans examen de sa situation ; il méconnait le titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien et l’article 9 du même accord ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation ;
- l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ; elle a été prise sans examen de sa situation ; elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
Par décision du 22 janvier 2025, Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 24 avril 2002, a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions du 7 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par le jugement attaqué du 7 novembre 2024, le tribunal a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement :
Le tribunal, qui a exposé aux points 4 à 6 les motifs pour lesquels il a écarté, notamment le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dirigé contre le refus de séjour, a ainsi régulièrement motivé le jugement concernant ce moyen, seul critiqué.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
La requérante reprend devant la cour des moyens déjà invoqués en première instance. Il ressort des pièces du dossier qu’il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la cour fait siens.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la requérante reprend devant la cour les moyens tirés de l’illégalité du refus de séjour, invoqué par la voie de l’exception, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, tous déjà invoqués en première instance. Il ressort des pièces du dossier qu’il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges, que la cour fait siens.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au vu de la décision concomitante de refus de séjour, expose ses motifs de droit et de fait. Elle est dès lors régulièrement motivée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’analyse de la situation de Mme A… à laquelle la préfète du Rhône s’est livrée dans son arrêté, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise après l’examen effectif de cette situation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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