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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 25LY00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 décembre 2024, N° 2404716 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018893 |
Sur les parties
| Président : | M. HAILI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud POREE |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de l' Isère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2404716 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme C… A…, représentée par Me Ollivier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans des délais respectivement de deux et un mois à compter de la notification de l’arrêt, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État aux dépens, et de mettre à sa charge une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
– elles sont illégales, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La préfète de l’Isère, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante de Turquie, née le 22 avril 1953, entrée sur le territoire français en 1996 selon ses déclarations, s’est vue délivrer des cartes de séjour temporaire mention « visiteur » valables du 19 février 1998 au 18 février 2003, puis des cartes de résident de dix ans valables du 15 avril 2003 au 13 avril 2023. Mme A… a demandé auprès de la préfecture de l’Isère, le 4 avril 2023, le renouvellement de la carte de résident sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une ordonnance du 7 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requérante à fin d’enjoindre, sous astreinte, au préfet de l’Isère de la convoquer dans un délai de vingt-quatre heures pour lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, à la suite de sa convocation par la préfecture au 11 juin 2024. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de la carte de résident, a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que le préfet de l’Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant d’édicter cette décision.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Mme A…, qui n’a pas fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions précitées, sur lesquelles le préfet de l’Isère n’avait pas à se prononcer d’office, ne peut utilement s’en prévaloir. Par suite, à supposer même qu’il soit soutenu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Aux termes de l’article L. 411-5 du même code : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des États membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Pour édicter la décision attaquée sur le fondement des articles L. 433-2 et L. 411-5 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Isère s’est fondé sur les motifs tirés de ce que Mme A… ayant quitté le territoire français de manière ininterrompue entre les 9 décembre 2019 et 11 février 2023, pendant une durée supérieure à trois ans, la carte de résident valable du 14 avril 2013 au 13 avril 2023 est périmée, et qu’en conséquence, elle ne pouvait prétendre au renouvellement de la carte de résident.
7. Mme A… ne conteste pas les mentions de l’arrêté du préfet selon lesquelles elle a quitté le territoire français du 9 décembre 2019 au 11 février 2023, puis du 14 février au 31 mars 2023, avant sa présentation personnelle le 4 avril 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de carte de résident, et déclaré aux services préfectoraux avoir établi son activité professionnelle dans son pays d’origine, et alors qu’il ressort de son courriel adressé le 23 mai 2024 à la préfecture qu’elle soulignait l’urgence de disposer d’un récépissé de demande de titre de séjour pour organiser des déplacements vers l’étranger, sans qu’elle ne démontre que la crise sanitaire du covid19 l’aurait empêchée de revenir plus tôt que le 11 février 2023 sur le territoire français. S’il ressort des différents titres de séjour délivrés à Mme A… qu’elle a séjourné sur le territoire français à partir du 17 septembre 1997, soit depuis vingt-deux ans jusqu’au 9 décembre 2019, il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu à tout le moins quarante-sept années en Turquie, où elle est retournée récemment, et où elle ne peut alors être dépourvue de toute attache personnelle. En outre, la requérante est divorcée de son ex-époux qui séjourne régulièrement sur le territoire français, et si son fils y séjourne également régulièrement et que sa fille est de nationalité française, ses enfants pourront lui rendre visite en Turquie où sa fille vivait le 2 novembre 2018 tel que cela ressort de sa carte nationale d’identité. Il ressort également du dossier que Mme A… n’est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où vit à tout le moins une sœur, alors que les attestations de son ex-conjoint et de sa fille, eu égard à leurs termes, ne suffisent pas à démontrer qu’elles n’entretiendraient plus de relation. Par ailleurs, Mme A… ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française au terme de vingt-deux ans de présence sur le territoire national, en se bornant à démontrer entretenir des relations amicales avec quatre ressortissants français. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et familiale, doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
8. En premier lieu, la décision refusant un titre de séjour à Mme A… n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté. En outre, la décision désignant le pays de renvoi n’ayant été prise ni en application, ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, Mme A… ne saurait utilement, en tout état de cause, exciper de l’illégalité de ce refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet de l’Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant d’édicter les décisions litigieuses.
10. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français, et en tout état de cause la décision fixant le pays de destination, méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles en tout état de cause relatives aux dépens, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Laval, premier conseiller,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
X. Haïli
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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