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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 25LY00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 décembre 2024, N° 2200291 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018902 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C… et Mme E… D… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2200291 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A… C… et Mme E… D…, représentés par Me Daly, demandent à la cour :
1°) d’annuler ou réformer ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le rejet du passif constitué par l’inscription au crédit du compte courant d’associé de la somme de 50 897 euros n’est pas fondé alors qu’il est démontré le transfert de créances entre les associés cédants et M. C…, ce dernier se substituant comme créancier à l’égard de la société Progres’son ;
– en outre, la SARL Progres’son ne s’est pas appauvrie puisque le montant du passif dû à l’égard de ses associés est inchangé, seule l’identité de l’associé créancier ayant été modifiée, et corrélativement M. C… ne s’est pas enrichi en tant que gérant et associé ;
– la majoration de 40 % n’est pas fondée.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 4 juin 2025, a été reportée au 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code civil ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Progres’son, dont notamment M. C… était le gérant et l’associé, qui exerçait, depuis le 19 octobre 2010, des activités de prise de participation dans toute société et de centrale d’achat d’audioprothèses, de prothèses auditives, de lunettes et de tout matériel médical ou paramédical, au profit de ses trois filiales situées en Haute-Savoie, la SARL Savoie Audition gérant trois magasins à La Roche-sur-Foron, à Bonneville et à Reigner, la SARL Savoie Audition Cluses, ainsi que la SARL Savoie Audition Annecy gérant un magasin à Annecy, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017. Au terme de ce contrôle, la vérificatrice a notamment remis en cause un passif injustifié, conduisant à constater une augmentation de l’actif net de l’exercice clos le 30 septembre 2017, à hauteur de la somme de 50 897 euros, créditée au compte courant d’associé de M. C… en raison d’un abandon de créances, et correspondant aux remboursements des sommes créditées sur les comptes courants des trois autres associés ouverts au sein des SARL Progres’son et Savoie Audition Annecy, à la suite du rachat de leurs parts sociales par la SARL Holding DN Audition dont M. C… est le gérant et l’actionnaire majoritaire. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a imposé cette somme, regardée comme des revenus distribués, entre les mains de M. C…, sur le fondement du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts. En conséquence, M. C… et Mme D… ont été assujettis, en application de la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2017, assorties des intérêts de retard, et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. M. C… et Mme D… relèvent appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de décharge de ces impositions et pénalités.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
4. Il résulte de l’instruction que la SARL Progres’son, dont les 2 000 parts sociales étaient réparties respectivement entre M. C… à hauteur de 600 parts et trois autres associés pour les 1 400 autres parts, détenait une filiale, la SARL Savoie Audition Cluses, et était l’associée unique de deux autres filiales depuis les 15 février 2011 et mois de décembre 2013, respectivement les SARL Savoie Audition et Savoie Audition Annecy dont elle a prononcé la dissolution avec transmission universelle de patrimoine le 13 juin 2017 à effet rétroactif au 1er octobre 2016. Il résulte de l’acte de cession, enregistré au service des impôts des entreprises de Bonneville, conclu le 19 octobre 2016 entre la SARL Holding DN Audition et les trois associés, autres que M. C…, de la SARL Progres’son, que cette société est pleine propriétaire des titres des SARL Savoie Audition, Savoie Audition Cluses et Savoie Audition Annecy, et que les trois associés cèdent la totalité de leurs 1 400 parts sociales de la SARL Progres’son à la SARL Holding DN Audition, laquelle rembourse les comptes courants de ces trois associés ouverts au sein des SARL Progres’son et Savoie Audition Annecy pour des montants totaux respectivement de 40 897 euros et de 10 000 euros, soit un total de 50 897 euros. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la vérification de comptabilité de la SARL Progres’son, le service vérificateur a relevé que les comptes courants 4551, 45511, 45512 et 45513 de ses trois anciens associés ont été soldés le 30 septembre 2017 par une écriture du même jour créditant le compte courant d’associé 45514 de M. C… d’un montant de 50 897 euros. Estimant que la SARL Progres’son n’établissait pas que l’écriture comptable en cause résultait d’une cession de créances intervenue entre les associés sortants et M. C…, le service vérificateur a conclu que la société avait enregistré un abandon de créance, de sorte que la dette de la SARL Progres’son à l’égard du requérant n’était pas justifiée et ne pouvait être inscrite au passif de son bilan. Cet abandon de créance d’un montant de 50 897 euros ayant généré une augmentation à due concurrence de l’actif net de la SARL Progres’son, l’administration fiscale a, par suite, regardé cette somme comme un revenu distribué entre les mains de M. C… et imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° de l’article 109-1 du code précité au titre de l’année 2017.
5. Si les requérants démontrent que M. C… a payé lui-même cette somme de 50 897 euros par trois chèques du 10 octobre 2016, il résulte toutefois des termes mêmes l’acte de cession des parts sociales de la SARL Progres’son du 19 octobre 2016 conclu avec la SARL Holding DN Audition, qui mentionne que cette société holding, dont le gérant M. C… est seulement habilité aux fins de cet acte, est le cessionnaire, ainsi que ce cessionnaire a remboursé les comptes courants des trois associés cédant leurs parts sociales au moyen de chèques de banque pour un montant total de 50 897 euros, que la SARL Holding DN Audition est titulaire de créances. Alors que les requérants ne produisent pas d’actes de cession de créances conclus entre les trois anciens associés de la SARL Progres’son et M. C…, les trois chèques dont s’agit du 10 octobre 2016 ne permettent pas d’établir la réalité de ces cessions en contradiction avec les termes mêmes de l’acte de cession du 19 octobre 2016. En outre, alors que l’attestation de l’expert-comptable de la SARL Holding DN Audition indique que le remboursement des comptes d’associés dans la filiale SARL Progres’son n’a donné lieu à aucune écriture au crédit du compte courant d’associé de M. C…, il résulte de l’instruction et est d’ailleurs admis par les appelants que la créance dont ce dernier est titulaire à l’encontre de la société holding pour avoir payé à sa place la somme de 50 897 euros, n’a pas été inscrite comme il se devait dans les écritures comptables de la SARL Holding DN Audition, mais au crédit du compte courant d’associé 45514 ouvert au nom de M. C… au sein de la SARL Progres’son. Enfin, M. C… et Mme D… n’établissent ni même n’allèguent que la SARL Progres’son aurait comptabilisé une créance de 50 897 euros au bénéfice de la SARL Holding DN Audition. Par ailleurs, si les appelants soutiennent que M. C… ne s’est pas enrichi du fait du décaissement de la somme auprès des associés retrayants, un tel moyen est sans incidence sur le chef de rectification en litige qui est fondé sur l’inscription de cette somme au crédit du compte courant d’associé de M. C… devant être regardée, en l’absence de justification du transfert de créances invoqué, en une distribution de bénéfice à son profit. Par suite, les appelants ne peuvent être regardés comme apportant la preuve contraire, qui leur incombe, que la somme en cause ne constitue pas un revenu imposable en application des dispositions précitées du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts.
Sur la pénalité :
6. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
7. Pour établir le caractère délibéré du manquement constaté, l’administration a indiqué dans la proposition de rectification du 7 janvier 2019 et relève dans son mémoire devant la cour, que M. C…, qui est gérant et associé des SARL Progres’son et Holding DN Audition, a participé à la signature et à l’enregistrement de l’acte de cession des parts sociales du 19 octobre 2016 stipulant que la société holding remboursait les comptes courants des trois anciens associés de la SARL Progres’son, et qu’il ne pouvait dès lors ignorer que les créances ne pouvaient pas être transférées au crédit de son compte courant d’associé en l’absence d’une créance qu’il détiendrait à l’encontre de la SARL Progres’son, et alors qu’il reconnaît dans ses propres écritures que la lecture des actes juridiques commandait de comptabiliser les opérations en deux temps, soit une créance de M. C… à l’encontre de la SARL Holding DN Audition au titre de l’apport de fonds, et une créance de cette société à l’encontre de la SARL Progres’son au titre de sa substitution dans les droits des trois associés cédant leurs parts sociales. Par suite et dans ces conditions, l’administration établit, ainsi qu’il lui incombe en application de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, l’intention délibérée des requérants d’éluder les impositions justifiant l’application de la pénalité.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, à Mme E… D… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Laval, premier conseiller,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
X. Haïli
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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