Rejet 18 octobre 2024
Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24LY03534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 octobre 2024, N° 2100224 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095608 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’Association européenne des amoureux de danses traditionnelles (A.E.A.D.T.) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2014 au 31 mai 2018 et des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 2100224 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 29 juillet 2025, l’Association Européenne des Amoureux de Danses Traditionnelles (A.E.A.D.T.), représentée par Me Moutardier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est entaché d’insuffisance de motivation sur le moyen de première instance tiré d’une activité sans but lucratif ;
– sa gestion est désintéressée et ses services à caractère culturel sont rendus exclusivement à ses membres, au sens du a du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts ;
– son objet présente un caractère social, sa gestion est désintéressée, et son activité est dépourvue de but lucratif, au sens du b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts ;
– la prise de position formelle de l’application d’un taux de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée aux entrées du grand bal de l’Europe, résultant de la notification de redressements du 19 septembre 1997 et de la réponse aux observations du contribuable du 6 octobre suivant, est opposable à l’administration.
Par des mémoires, enregistrés les 28 mai et 10 septembre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 15 septembre 2025, a été reportée au 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L’association européenne des amoureux de danses traditionnelles (A.E.A.D.T.), régie par la loi de 1901, ayant son siège social à Gennetines (Allier), qui avait pour objet statutaire l’organisation de bals et d’ateliers de danses et organisait une manifestation annuelle dénommée Grand bal de l’Europe, a fait l’objet en 2018 d’une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er juillet 2014 au 31 mai 2018 à l’issue de laquelle l’administration a soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée de 20 % les recettes des billets d’entrée à cette manifestation que celle-ci avait déclarées en appliquant le taux réduit de 5,5 % prévu à l’article 278-0 bis F du code général des impôts. L’A.E.A.D.T. s’est vu réclamer, en conséquence, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée auxquels ont été appliqués les intérêts de retard. Elle relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et intérêts de retard.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. Le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de se prononcer sur tous les arguments de l’A.E.A.D.T., a répondu aux points 7 et 8 de son jugement, de manière suffisamment circonstanciée, sur le caractère lucratif de son activité. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 7. (Organismes d’utilité générale) : 1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. (…) b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. (…) d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : L’organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que les associations ne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée que si, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et si, d’autre part, les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle continue de bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
7. Il résulte de l’instruction que la manifestation, dénommée Grand bal de l’Europe, que l’A.E.A.D.T. organise tous les ans, durant deux semaines comprend, d’une part, des ateliers d’initiation aux danses traditionnelles pour adultes et enfants ainsi que des rencontres et, d’autre part, des bals de danses traditionnelles animés le soir par des groupes musicaux. La zone géographique d’attraction de l’A.E.A.D.T., qui promeut les danses traditionnelles européennes, doit être regardée comme couvrant à tout le moins l’ensemble du territoire national. Il résulte des éléments produits à l’instance par la ministre que l’association Cultures du Monde, qui a pour objet social la diffusion des cultures traditionnelles, organise un festival à Gannat (Allier) dans le cadre duquel sont proposés des concerts, des soirées cabarets, des soirées gastronomiques et des jeux traditionnels, des ateliers de danse pour adultes et enfants accompagnés de groupes musicaux, ainsi que des concerts et un cabaret bal traditionnel au guinguette. Cette association, de même que celle qui organise le festival de Confolens (Charente), quand bien n’y sont pas proposés des séances d’apprentissage de danses traditionnelles du monde ou des bals, exercent ainsi, au moins en partie, une activité identique à celle de l’association. Compte tenu de la nature de l’activité en cause, ces deux exploitants doivent être regardés comme opérant dans la même zone géographique d’attraction. Il ne résulte pas de l’instruction que les besoins du marché seraient insuffisamment satisfaits, ni que l’association requérante s’adresserait à un public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment par les établissements d’enseignement de la danse. En particulier, les prix qu’elle pratique sont similaires à ceux pratiqués par l’association Cultures du Monde, de même que les modulations tarifaires qu’elle propose, en fonction de l’âge des participants et de la date, qui ne dépendent pas de la situation sociale des bénéficiaires. Enfin, cette manifestation a donné lieu, en 2017, à un film documentaire présenté au festival de Cannes. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions, l’A.E.A.D.T., qui a, au demeurant, déposé des déclarations d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée et a spontanément soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les recettes des billets d’entrée à cette manifestation, ne peut être regardée comme ayant exercé son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public particulier et en ne recourant pas à des méthodes commerciales, et par suite, c’est à bon droit que l’administration a retenu que cette activité présentait un caractère lucratif.
8. Pour l’application des dispositions précitées, les associations ne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée que si elles agissent sans but lucratif et si les services sont rendus à leurs membres. Il résulte du point précédent que l’activité d’organisation du Grand bal de l’Europe présentait un caractère lucratif. Il est constant que les statuts de l’A.E.A.D.T. ne réservent pas l’accès à cette manifestation aux membres de l’association, ce que son président a d’ailleurs confirmé au cours de la procédure d’imposition. A cet égard, l’A.E.A.D.T., qui ne saurait sérieusement invoquer une prétendue erreur de plume dans ses statuts, n’entrait pas dans le champ d’application du a. ou du b. du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts. Par suite, elle ne peut bénéficier de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) ».
10. Lorsqu’un contribuable n’invoque devant les juges du fond, à l’appui de conclusions tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition, que la garantie prévue à l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales dans l’hypothèse où l’administration a formellement pris position sur l’appréciation de fait au regard d’un texte fiscal, sans invoquer la méconnaissance de ce texte, la juridiction n’est pas tenue d’examiner également le bien-fondé de la demande par rapport audit texte.
11. Il résulte de l’instruction qu’en réponse à une lettre de l’A.E.A.D.T. tendant à connaître le régime fiscal applicable à ses opérations, l’administration lui a indiqué, dans une lettre du 16 janvier 1997 faisant référence à l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qu’elle relevait des impôts commerciaux au titre de son activité d’organisation du Grand bal de l’Europe. En réponse à une lettre de l’A.E.A.D.T. demandant à l’administration de lui indiquer si, pour l’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des recettes des entrées à cette manifestation, elle pouvait appliquer le taux de 5,5 % comme dans des manifestations similaires, il lui a été répondu, dans une lettre du 23 mai 2017 faisant également référence à l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, que les articles 279-b bis, 279-b quinquies et 281 quater du code général des impôts prévoyant des taux de taxe de 5,5 % et de 2,1 % étaient d’application stricte, qu’il n’était pas possible de lui accorder « une dérogation non prévue par les textes » et que cette analyse engageait l’administration au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. A la suite de ces échanges, l’administration a diligenté un contrôle sur pièces de l’A.E.A.D.T. portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 à la suite duquel l’association a été taxée d’office à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des recettes des entrées du Grand bal de l’Europe par une notification du 19 septembre 1997. Si cette notification a soumis les recettes des entrées à cette manifestation au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 %, il résulte de l’instruction que ce rappel a été établi au vu d’un état financier communiqué par l’A.E.A.D.T. et des déclarations trimestrielles CA3 qu’elle a transmises après la notification. Ainsi que le relève la ministre, l’administration ne disposait pas, à la date de cette notification, de l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation permettant de regarder l’administration comme ayant pris une position formelle au regard de la loi fiscale sur une situation de fait au sens des dispositions précitées en appliquant le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % qu’elle avait refusé quelques temps auparavant.
12. Il résulte de ce qui précède que l’A.E.A.D.T. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’Association européenne des amoureux de danses traditionnelles (A.E.A.D.T.) est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’Association européenne des amoureux de danses traditionnelles (A.E.A.D.T.) et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalités pour manquement délibéré ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Contributions et taxes ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Entreprise individuelle ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Refus du permis ·
- Installation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réseau ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Étude d'impact
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Abrogation ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Albanie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service postal ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Mentions ·
- Délai ·
- Notification ·
- Communiqué
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Travailleur saisonnier ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Acte anormal de gestion ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Charges ·
- Tribunaux administratifs ·
- Entreprise ·
- Contribuable ·
- Dépense ·
- Résultat ·
- Justice administrative ·
- Contrepartie
- Exécution des jugements ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Section de commune ·
- Monétaire et financier ·
- Intérêt de retard ·
- Exécution ·
- Décision de justice ·
- Taux légal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Condamnation ·
- Retard
- Pénalités pour manquement délibéré ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Contributions et taxes ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Manquement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Civilisation ·
- Bioprocédé ·
- Erreur ·
- Littérature ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de travail ·
- Langue ·
- Enseignement
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence habituelle ·
- L'etat
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.