Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24LY03506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095606 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… Chautemps et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la convocation des membres du conseil municipal de la commune des Mollettes à la séance du 14 avril 2021, la tenue de cette séance ainsi que les délibérations adoptées par le conseil municipal au cours de cette séance.
Par jugement n° 2102452 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme Chautemps et M. B…, représentés par Me Wormser, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, en ce qu’il a rejeté leur demande d’annulation des délibérations adoptées par le conseil municipal des Mollettes le 14 avril 2024 ;
2°) d’annuler ces délibérations ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Mollettes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– leur recours est recevable ;
– le jugement attaqué est irrégulier, en se fondant sur un moyen de défense, dépourvu de caractère d’ordre public, qui n’avait pas été soulevé par la commune et qui ne leur a pas été préalablement communiqué, en méconnaissance de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;
– les délibérations litigieuses ont été adoptées au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de publicité des débats du conseil municipal, sans délibération décidant d’un huis clos, ni retransmission en direct, en méconnaissance des articles L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-18 et L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 14 novembre 2020 ;
– l’absence de publicité de ces débats constitue une irrégularité, laquelle a été de nature à priver les administrés et le public d’une garantie, compte tenu de l’enjeu des délibérations alors adoptées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
– la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ;
– le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme E…,
– et les conclusions de Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, habitant de la commune des Mollettes, et Mme Chautemps, conseillère municipale de cette commune, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, notamment, d’annuler les délibérations adoptées par le conseil municipal lors de sa séance du 14 avril 2021. Ils relèvent appel du jugement du tribunal du 29 novembre 2024, en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Contrairement à ce que soutenait la commune des Mollettes en première instance, les membres d’un conseil municipal justifient en cette qualité d’un intérêt leur donnant qualité pour contester les délibérations de ce conseil, indépendamment même de leur participation à la séance au cours de laquelle ces délibérations ont été adoptées et de leur vote à cet égard. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la commune des Mollettes en première instance,
tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme Chautemps en tant que conseillère municipale, doit être écartée.
Sur le fond du litige :
3. Aux termes, d’une part, de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ».
4. Aux termes, d’autre part, du II. de l’article 6 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire : « Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, le maire (…) peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. / Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent II, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant ». Aux termes du III. du même article : « Les I et II du présent article sont applicables jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique ». L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 a été prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus, par l’article 1er de la loi du 14 novembre 2020 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 15 février 2021.
5. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il résulte des dispositions rappelées aux points 3 et 4 que, réserve faite du huis clos, la publicité des séances du conseil municipal, exigée par l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, restait applicable en période d’état d’urgence sanitaire et qu’elle devait être assurée, lorsqu’une mesure restreignant l’admission du public en salle du conseil avait été prise par le maire à des fins prophylactiques, par la diffusion numérique et en direct de la séance. Ainsi, et contrairement à ce que soutenait la commune des Mollettes en première instance, cette exigence ne s’appliquait pas uniquement aux réunions organisées en dehors des horaires de couvre-feu.
7. Il est, en l’espèce, constant que la séance du conseil municipal du 14 avril 2021, au cours de laquelle ont été adoptées les délibérations litigieuses, qui n’a pas fait l’objet d’un huis clos, s’est tenue sans que la présence du public n’y soit autorisée et sans retransmission électronique. Ainsi, le principe de publicité des débats n’a pas été respecté. Par suite, M. B… et Mme Chautemps sont fondés à soutenir que les délibérations litigieuses ont été adoptées dans des conditions irrégulières. Cette irrégularité a, en l’espèce, été de nature à priver le public d’une garantie, l’affichage en mairie de la convocation et du compte-rendu de sa séance n’ayant pas eu pour effet de permettre au public de suivre en direct les débats et le vote de l’assemblée.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme Chautemps et M. B… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande d’annulation des délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune des Mollettes le 14 avril 2021 et à demander l’annulation de ces délibérations.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune des Mollettes une somme au titre des frais exposés par Mme Chautemps et M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2102452 du tribunal administratif de Grenoble du 29 novembre 2024 est annulé, en tant qu’il rejette la demande d’annulation des délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune des Mollettes lors de sa séance du 14 avril 2021.
Article 2 : Les délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune des Mollettes le 14 avril 2021 sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune des Mollettes.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
S. E…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalités pour manquement délibéré ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Contributions et taxes ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Manquement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cotisations
- Pénalités pour manquement délibéré ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Contributions et taxes ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Entreprise individuelle ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Refus du permis ·
- Installation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réseau ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Étude d'impact
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Abrogation ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Albanie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service postal ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Mentions ·
- Délai ·
- Notification ·
- Communiqué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Convention européenne
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Acte anormal de gestion ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Charges ·
- Tribunaux administratifs ·
- Entreprise ·
- Contribuable ·
- Dépense ·
- Résultat ·
- Justice administrative ·
- Contrepartie
- Exécution des jugements ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Section de commune ·
- Monétaire et financier ·
- Intérêt de retard ·
- Exécution ·
- Décision de justice ·
- Taux légal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Condamnation ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposabilité des interprétations administratives (art ·
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- 80 a du livre des procédures fiscales) ·
- Personnes et opérations taxables ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Textes fiscaux ·
- Généralités ·
- Valeur ajoutée ·
- Danse ·
- Association européenne ·
- Entreprise commerciale ·
- Impôt ·
- But lucratif ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Europe ·
- Justice administrative
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Civilisation ·
- Bioprocédé ·
- Erreur ·
- Littérature ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de travail ·
- Langue ·
- Enseignement
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence habituelle ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.