Rejet 22 novembre 2024
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 24LY03582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 novembre 2024, N° 2407293 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330671 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 2 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2407293 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B…, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés agissant par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2407293 du 22 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 2 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain ou le cas échéant au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- le refus de séjour a été décidé sans examen de sa situation ; sa demande d’autorisation de travail aurait dû être préalablement transmise pour instruction au service de la main d’œuvre étrangère ; le refus de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation ainsi que d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la fixation du délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que du refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête ;
La préfète de l’Ain soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 11 juin 1992, a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions du 2 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 22 novembre 2024, le tribunal a rejeté cette demande.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’analyse circonstanciée de la situation de M. B… à laquelle la préfète de l’Ain a procédé dans l’arrêté en litige, qu’elle n’a pas omis d’examiner cette situation avant de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, aucune règle ni aucun principe n’imposait à la préfète de l’Ain, avant de refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié au motif notamment de l’absence du visa de long séjour requis par l’article 9 de l’accord franco-algérien ainsi que de l’autorisation de travail requise par l’article 7, b) de l’accord franco-algérien sous la forme de la présentation d’un contrat de travail visé, de transmettre préalablement le dossier pour instruction au service de la main d’œuvre étrangère. Si M. B… entend soutenir que la préfète aurait dû préalablement saisir le service de la main d’œuvre étrangère d’une demande d’autorisation de travail, il ne pouvait, en tout état de cause, solliciter la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sans justifier lui-même préalablement d’une telle autorisation. Au surplus, une autorisation de travail, qui doit être demandée par l’employeur en application du II de l’article R. 5221-1 du code du travail, relève de la compétence du préfet en application de l’article R. 5221-17 du même code et aucune disposition ni aucun principe ne lui impose d’en saisir pour instruction un service déconcentré de l’Etat. Ainsi, la circonstance que la préfète de l’Ain, compétente pour statuer sur la demande de séjour en application de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a directement pris une décision de refus sans saisir préalablement du dossier un service déconcentré de l’Etat, ne caractérise aucun défaut d’examen.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, né en Algérie le 11 juin 1992, est entré en France le 14 janvier 2019, âgé de 26 ans, sous couvert d’un visa de court séjour. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. S’il se prévaut d’une formation de mécanicien automobile obtenue en Algérie et d’une expérience professionnelle en la matière dans ce pays à partir de 2013, elle est de nature à lui permettre d’y exercer cette activité. La circonstance qu’il travaille comme mécanicien dans un garage, irrégulièrement, depuis octobre 2021, ne caractérise pas une insertion sociale et professionnelle significative en France. Enfin, la seule circonstance qu’une compatriote de M. B… en situation régulière a déclaré le 2 novembre 2023 qu’elle le connait depuis un an et qu’ils entretiendraient une « relation d’amitié et d’amour depuis le 04/12/2022 », ne permet pas de caractériser, en dehors de tout autre élément et alors que chacun conserve une adresse séparée sans aucun élément probant sur une relation effective, l’existence d’un concubinage ancré dans la durée à la date de la décision. Le préfet a au demeurant relevé dans sa décision qu’il s’est déclaré célibataire dans sa demande de séjour. Ainsi, même si M. B… fait valoir ses efforts d’insertion et produit diverses attestations individuelles favorables ainsi que des indications sur une activité associative, la préfète de l’Ain, en lui refusant le séjour, n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M. B… ainsi que des buts que cette décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien susvisé ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Ain n’a ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… ni commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité du refus de séjour que M. B… n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
En second lieu, en l’absence d’autre argument, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 4.
Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. B… n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour que M. B… n’est pas fondé à exciper de leur illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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