Rejet 6 novembre 2024
Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 25LY00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 novembre 2024, N° 2403545 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330685 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler les décisions du 20 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être reconduite et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2403545 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme C… D… épouse B…, représentée par la SCP Robin-Vernet, agissant par Me Robin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403545 du 6 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 20 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être reconduite ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Lyon est irrégulier dès lors qu’il n’a pas statué sur la demande de communication de l’entier dossier de l’OFII, ni sur les moyens tirés du défaut d’examen et de l’insuffisante motivation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- ce jugement n’est pas suffisamment motivé s’agissant des conséquences d’une exceptionnelle gravité des décisions contestées sur l’état de santé de son fils ;
Sur la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
Par une décision du 12 février 2025, Mme C… D… épouse B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère ;
- et les observations de Me Pimmel, représentant Mme D… épouse B….
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse B…, ressortissante algérienne née le 18 septembre 1986, est entrée en France le 22 avril 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable jusqu’au 29 juillet 2023 pour rejoindre son époux et ses trois enfants mineurs. Le 3 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien en invoquant l’état de santé de son fils A…. Par des décisions du 20 décembre 2023 la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par un jugement du 6 novembre 2024, dont Mme D… épouse B… fait appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article 3.1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par Mme D… épouse B… la préfète du Rhône a estimé que le défaut de prise en charge médicale de son fils A… B…, qui présente des troubles du spectre autistique sévères, ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que la cellule familiale pouvait être reconstituée en Algérie.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux produits, qu’Adem, fils de Mme D… épouse B…, âgé de 11 ans et demi à la date de la décision contestée, souffre d’un trouble du neurodéveloppement associant une déficience intellectuelle, des troubles de spectre autistique sévères et une épilepsie et qu’il bénéficie à ce titre, depuis son entrée en France en août 2016, d’une prise en charge pluridisciplinaire associant notamment des pédopsychiatres, des neuropédiatres, des orthophonistes et des praticiens spécialisés en psychomotricité, ainsi que d’une adaptation de son intégration en milieu scolaire dans l’attente de son orientation dans un institut médico-éducatif autorisée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la métropole de Lyon. Il résulte des pièces produites que cette prise en charge pluridisciplinaire régulière a permis une évolution significative de l’enfant, que son interruption est susceptible d’anéantir voire de provoquer une régression psychique et physique et que la présence de ses deux parents est nécessaire tant à la lourdeur de sa prise en charge qu’à son bon équilibre psychique. Il ressort par ailleurs des documents produits par la requérante, en particulier les entretiens de professionnels de santé algériens spécialisés dans la prise en charge de ce type de troubles que les différents services algériens ne sont pas en mesure d’assurer une prise en charge pluridisciplinaire adaptée en raison d’un manque d’infrastructures et de ressources humaines ou financières.
En outre, il est constant que par un jugement du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’époux de Mme D… épouse B… et que leurs deux autres enfants mineurs sont scolarisés en France depuis septembre 2016. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme D… épouse B… doit être regardée comme contraires aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant comme à celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et doit être annulée pour ce motif. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ou d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… épouse B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions litigieuses du 20 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à ces motifs, le présent arrêt implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre à Mme D… épouse B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois et, dans l’attente, qu’elle lui délivre une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… épouse B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Robin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière d’une somme de 1 300 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2403545 du 6 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon et les décisions de la préfète du Rhône du 20 décembre 2023 refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme D… épouse B…, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme D… épouse B… un titre de séjour portant la mention “vie privée et familiale” dans un délai de trois mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Robin, avocate de Mme D… épouse B…, une somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… épouse B…, à Me Robin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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