Annulation 18 février 2025
Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 25LY00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 février 2025, N° 2407862 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330683 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2407862 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 5 mars 2024 et enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme D… un certificat de résidence, sous trois mois, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour, sous huit jours.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, la préfète de l’Isère demande à la cour d’annuler le jugement n° 2407862 du 18 février 2025 du tribunal administratif de Grenoble et de confirmer ses décisions du 5 mars 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La préfète de l’Isère soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les premiers juges, qui n’ont pas demandé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) la production de l’entier dossier de Mme D…, comme la possibilité leur en est pourtant offerte par l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ont commis une erreur de droit et méconnu l’étendue de leur office ;
- le traitement médical de Mme D… est disponible en Algérie.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Cans, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à l’annulation des décisions préfectorales du 4 mars 2024 et à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un certificat de résidence « vie privée et familiale », à défaut de réexaminer sa situation, sous un mois, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D… fait valoir que :
- les dispositions de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposaient pas au tribunal de communiquer la procédure à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour recueillir ses observations ;
- son traitement n’est pas disponible en Algérie ;
- le préfet de l’Isère ne pouvait pas, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée qui s’attache à un jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2200450 du 14 avril 2022, refuser de renouveler son certificat de résidence ;
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se trouve entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la mesure d’éloignement, illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour, a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision désignant son pays de renvoi, illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement, a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 avril 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2025 par une ordonnance du 14 octobre précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante algérienne née en 1976, a, en raison de son état de santé, bénéficié d’un certificat de résidence jusqu’au 17 décembre 2019. Après que le tribunal a annulé un premier refus de renouvellement de ce titre de séjour, elle a bénéficié d’un second certificat de résidence pour la période du 12 mai 2022 au 11 mai 2023. Par des décisions du 5 mars 2024, prises après un nouveau recueil de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet de l’Isère a refusé de renouveler ce titre de séjour, a fait obligation à Mme D… de quitter le territoire français, sous trente jours, et a désigné son pays de renvoi. La préfète de l’Isère fait appel du jugement du 18 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et lui a enjoint de délivrer à Mme D… un certificat de résidence et une autorisation provisoire de séjour.
Sur la régularité du jugement :
A supposer que la préfète de l’Isère, qui soutient que le tribunal aurait dû faire application des dispositions de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en saisissant l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) afin qu’il produise le dossier médical de Mme D…, puisse être regardée comme invoquant l’irrégularité du jugement attaqué, il ressort des pièces contenues dans le dossier de première instance qu’une telle mesure d’instruction, qui demeure une faculté pour le juge, n’était pas nécessaire pour permettre au tribunal de forger sa conviction. Par suite, le jugement ne souffre d’aucune irrégularité sur ce point, les premiers juges n’ayant pas méconnu leur office et l’erreur de droit invoquée à ce titre par la préfète l’étant inutilement.
Sur le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de renouveler le certificat de résidence détenu par Mme D… en qualité d’étranger malade, le préfet de l’Isère s’est appuyé sur l’avis rendu le 11 septembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, atteinte de la maladie de Crohn, pathologie inflammatoire chronique de l’intestin, est suivie au service d’hépato-gastroentérologie de l’hôpital Lyon sud des Hospices civils de Lyon (HCL) et que, suite à l’échec d’un traitement par médicaments anti-TNF, son traitement consiste en l’injection, toutes les quatre semaines, du médicament Stelara 90 mg dont la substance active est l’ustekinumab. Outre deux certificats du chef de ce service d’hépato-gastroentérologie affirmant péremptoirement que le traitement par biothérapie de Mme D… ou l’ustekinumab ne sont pas disponibles en Algérie, la requérante produit un certificat d’un médecin d’un hôpital public de la commune algérienne de Bologhine, deux attestations d’un pharmacien algérois et deux autres d’un pharmacien de la ville algérienne de Bou Saada, documents selon lesquels le médicament Stelara ou l’ustekinumab 90 mg, y compris injectable, ne sont pas disponibles ou commercialisés en Algérie ou ne figurent pas sur la liste des produits pharmaceutiques qui y sont homologués. Toutefois, il ressort d’une fiche MedCOI (Medical country of origin information), datée de mai 2022, produite en appel par la préfète, que l’ustekinumab est disponible à la pharmacie centrale des hôpitaux d’Alger, ce que confirme « la liste des médicaments « 1177 » produits », émanant de cet établissement public, pièce également produite en appel par la préfète et qui mentionne l’ustekinumab, notamment sous sa forme 90 mg injectable. Les deux articles de presse, l’un daté de décembre 2023, de caractère très général, produits par la requérante ne démontrent pas que Mme D… serait exposée, en Algérie, à un risque de rupture d’approvisionnement de l’ustekinumab. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le certificat de résidence algérien de Mme D…, la préfète de l’Isère n’a pas fait une inexacte application des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, c’est à tort que, pour le motif tiré de la méconnaissance de ces mêmes stipulations, les premiers juges ont annulé les décisions du 5 mars 2024 du préfet de l’Isère.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par Mme D… devant le tribunal et la cour à l’encontre de ces décisions du 5 mars 2024.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté en litige du 5 mars 2024 a été signé par Mme C… A…, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation régulièrement consentie par arrêté du préfet de l’Isère du 22 février 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées, contenues dans l’arrêté du 5 mars 2024 doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de séjour :
En premier lieu, la préfète de l’Isère a produit devant le tribunal administratif l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), régulièrement rendu le 11 septembre 2023, au vu d’un rapport médical établi le 7 août 2023. Si, dans cet avis, les cases de la rubrique relative aux éléments de procédure n’ont pas été cochées, Mme D… n’allègue pas avoir été convoquée, astreinte à des examens médicaux complémentaires ou invitée à justifier son identité. L’absence de ces mentions dans l’avis ne l’a ainsi privée d’aucune garantie et n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, en refusant, le 5 mars 2024, au terme d’une nouvelle instruction, de renouveler le certificat de résidence de Mme D…, le préfet de l’Isère n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 avril 2022 annulant le premier refus de renouvellement du certificat de résidence de Mme D….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Des cours de français suivis à raison de deux heures hebdomadaires depuis décembre 2023 et une activité salariée en qualité d’agent de service exercée à temps partiel de fin juillet à début septembre 2021, en juillet, septembre, novembre, décembre 2022 et en janvier, mars, avril 2023, ne suffisent pas à qualifier une particulière intégration de Mme D…. Si deux sœurs aînées de cette dernière résident en France, l’une de nationalité française, l’autre titulaire d’un certificat de résidence d’un an, ainsi que trois tantes et des cousins et cousines, Mme D… n’est pas dépourvue d’attaches en Algérie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Ainsi, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme D…, le préfet de l’Isère n’a pas porté d’atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été exposé aux points 5 et 11, la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les autres décisions :
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que Mme D… n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement.
L’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 applicable au présent litige, dispose seulement que « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Dès lors, Mme D… n’étant pas mineure, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement du 5 mars 2024 méconnaîtrait ces dispositions doit être écarté.
Eu égard à ce qui a été exposé aux points 11 et 12, et en l’absence d’argumentation particulière, la mesure d’éloignement n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi de la requérante ne peut qu’être écartée.
Enfin, si Mme D… soutient encourir des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, parce qu’elle y serait privée d’accès au traitement médical requis par son état de santé, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 qu’elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l’Isère est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 5 mars 2024 et lui a enjoint de délivrer à Mme D… un certificat de résidence ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour et que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction, ainsi que celles tendant au versement de frais de procès, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2407862 du 18 février 2025 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées en première instance et en appel pour Mme D… et son conseil sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D…, à Me Cans et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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