Rejet 5 décembre 2024
Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 25LY00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 5 décembre 2024, N° 2302620 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330678 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I / Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a suspendu pour une durée de quatre mois son agrément d’assistante maternelle.
Par un jugement n° 2302620 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
II / Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a prononcé le retrait de son agrément d’assistante maternelle.
Par un jugement n° 2303672 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I / Par une requête et un mémoire enregistrés, respectivement, le 5 février 2025 et le 30 juin 2025, sous le n° 25LY00305, Mme B… A…, représentée par Me Barberousse, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2302620 du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Dijon et d’annuler la décision du 18 juillet 2023 de suspension de son agrément ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Yonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision du 18 juillet 2023 est insuffisamment motivée en fait ;
- le président du conseil départemental a également entaché sa décision d’une erreur d’appréciation car elle n’a jamais donné à l’enfant C… de jouet inadapté à son âge, la chute de cet enfant dans son transat le 23 juin 2023 ne résulte pas d’une négligence ou imprudence de sa part et les rougeurs apparues le 29 juin 2023 sur la partie droite du visage de cet enfant ne sont pas imputables à un acte qu’elle aurait commis, le tribunal correctionnel l’ayant d’ailleurs relaxée de ce chef de poursuite.
Par deux mémoires en défense enregistrés, respectivement, le 28 mai 2025 et le 18 juillet 2025, le département de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département fait valoir que :
- la décision de suspension de l’agrément est motivée ;
- cette décision n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation car il a pu considérer, au vu de faits récurrents, en l’espace de deux semaines, concernant l’enfant C…, de la présence inexpliquée de marques sur le visage de cet enfant et de l’ouverture d’une enquête pénale, que la sécurité des enfants accueillis au domicile de Mme A… n’était plus garantie.
La clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 septembre 2025 par une ordonnance du 18 juillet précédent.
II / Par une requête et un mémoire enregistrés, respectivement, le 5 février 2025 et le 30 juin 2025, sous le n° 25LY00304, Mme B… A…, représentée par Me Barberousse, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2303672 du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Dijon et d’annuler la décision du 26 octobre 2023 de retrait de son agrément ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Yonne la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision du 26 octobre 2023 est insuffisamment motivée en fait ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles car elle n’a pas, avant la séance de la commission consultative paritaire départementale d’assistants maternels et familiaux du 13 octobre 2023, été tenue informée des manquements qui lui étaient reprochés, la convocation du 22 septembre 2023 à cette séance ne précisant pas les motifs de la décision envisagée, lesquels ne lui avaient pas davantage été indiqués lors de l’entretien du 19 juillet 2023 ; elle n’a ainsi pas pu bénéficier d’une procédure pleinement contradictoire et a été privée d’une garantie substantielle ;
- le président du conseil départemental a également entaché sa décision d’une erreur d’appréciation car, s’agissant du motif lié à la prise en charge de l’enfant C…, elle n’a jamais donné à celui-ci de jouet inadapté à son âge, la chute de cet enfant dans son transat le 23 juin 2023 ne résulte pas d’une négligence ou imprudence de sa part et les rougeurs apparues le 29 juin 2023 sur la partie droite du visage de C… ne sont pas imputables à un acte qu’elle aurait commis ; le reproche, absent de la décision en litige, tiré d’un dysfonctionnement d’un bloc porte aimanté d’un meuble bas contenant des produits d’entretien, ne peut pas fonder un retrait d’agrément et l’installation d’une piscine, inaccessible aux enfants, ne caractérise pas un manquement ; solliciter des parents l’autorisation d’administrer une crème ne relève pas davantage d’un manquement ; elle recueille les carnets de santé des enfants permettant de vérifier l’obligation vaccinale ; la posture prétendument inadaptée vis-vis du père de C… qui lui est reprochée n’est pas de nature à justifier un retrait d’agrément.
Par deux mémoires en défense enregistrés, respectivement, le 28 mai 2025 et le 18 juillet 2025, le département de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département fait valoir que :
- la décision de retrait est motivée ;
- le principe du contradictoire a été respecté ;
- la procédure préalable au retrait d’agrément n’a pas été méconnue : le courrier convoquant la requérante à la commission consultative paritaire départementale d’assistants maternels et familiaux lui a permis de connaître le motif du retrait reposant sur les faits relatifs à l’enfant C…, qui pouvaient à eux seuls fonder le retrait d’agrément, et, ayant pu consulter son dossier administratif, d’où sont issus les éléments transmis aux membres de la commission, la requérante a été mise à même de présenter, en séance, ses observations sur les autres motifs ;
- la décision de retrait n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation car les faits récurrents, en l’espace de deux semaines, concernant l’enfant C…, qui ont déclenché une enquête pénale, mettaient en cause la sécurité et le bien-être des autres enfants accueillis ; les conditions matérielles d’accueil et de sécurité n’étaient pas remplies (meuble renfermant des produits d’entretien et piscine non sécurisés) ; certaines obligations professionnelles étaient méconnues par l’assistante maternelle (administration de crème aux enfants sans ordonnance médicale ; absence de contrôle de leur état vaccinal) ; la requérante a adopté une posture professionnelle inadaptée à l’égard du père de C….
La clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 septembre 2025 par une ordonnance du 18 juillet précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Caille substituant Me Barberousse, représentant Mme A… et celles de Me Legal, substituant la SELARL Centaure Avocats, représentant le département de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… bénéficiait d’un agrément d’assistante maternelle, délivré en dernier lieu par le président du conseil départemental de l’Yonne pour une durée de cinq ans à compter du 21 juin 2022, qui lui permettait d’accueillir simultanément trois enfants âgés de moins de 18 ans et un enfant âgé de 2 à 18 ans et, à titre dérogatoire, un autre enfant du 28 avril au 31 décembre 2023. Le président du conseil départemental a suspendu cet agrément par une décision du 18 juillet 2023 notifiée le lendemain. Après avoir recueilli l’avis de la commission consultative paritaire départementale, réunie le 13 octobre 2023, il a, par une décision du 26 octobre 2023 prononcé le retrait de cet agrément. Mme A… relève appel des deux jugements du 5 décembre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de suspension du 18 juillet 2023, d’autre part, de la décision de retrait du 26 octobre 2023.
Les requêtes n° 25LY00304 et 25LY00305 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
En ce qui concerne la décision de suspension d’agrément :
En premier lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative prononce la suspension de l’agrément d’un assistant maternel constitue une mesure de police administrative prise dans l’intérêt des enfants accueillis, qui doit être motivée en application de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles qui, sur ce point, dispose que « Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ».
Après avoir visé un certificat médical du 29 juin 2023, la transmission d’informations au département par des parents, nommés, employant la requérante et la communication d’éléments au juge judiciaire par le service départemental de la protection maternelle et infantile, le président du conseil départemental a suspendu l’agrément de Mme A… au motif que la sécurité des enfants accueillis était compromise en raison de « faits supposés graves » qui « seraient survenus » au domicile de l’assistante maternelle. Ces énonciations permettaient à Mme A… d’identifier les faits en question, relatifs à l’accueil de l’enfant C… le 29 juin 2023, ce qu’elle a d’ailleurs bien perçu, comme en témoigne le compte-rendu de l’entretien du 19 juillet 2023, à l’issu duquel lui a été notifiée la décision de suspension datée du 19 juillet 2023. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait de cette décision doit en conséquence être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside / (…) / L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs (…) accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 421-24 du même code : « La décision de suspension d’agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.
Il ressort des pièces du dossier que le service de la protection maternelle et infantile du département de l’Yonne a été destinataire, le 5 juillet 2023, d’un courriel des parents de l’enfant C…, âgé de 5 mois et confié depuis le 24 avril 2023 à Mme A…, faisant état de ce que cet enfant avait été rendu à sa mère, le 29 juin 2023, vers 18h00, avec une marque rouge au niveau de l’œil droit, laquelle s’était étendue en partie droite du visage et n’avait commencé à disparaître que le 4 juillet suivant et que leur enfant était perturbé depuis cet incident. Dans un certificat médical du 29 juin 2023, un praticien hospitalier du centre hospitalier de Sens, où les parents s’étaient rendus le même jour, s’il n’indique aucune cause à la rougeur de l’hémiface droit de l’enfant, il précise toutefois que le bilan sanguin s’est révélé sans particularité. Une pharmacienne consultée par les parents ce même 29 juin 2023 a, selon eux, écarté une origine allergique, pouvant provenir d’un rappel de vaccin administré à l’enfant le matin du même jour. Cette rougeur ne semblait donc pas avoir de cause d’ordre médical. En outre, il ressort des pièces du dossier que deux autres incidents concernant l’enfant C… étaient survenus au domicile de Mme A…, le premier, lorsque le 12 juin 2023, l’enfant s’était blessé à un œil avec un hochet, en pratique inadapté à son âge, le second, lorsque, le 23 juin suivant, retombant dans son transat où l’assistante maternelle venait de le placer, il avait présenté une marque rouge également à l’œil deux jours durant. Ces faits, et leur enchaînement, présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, révélant une situation d’urgence, de nature à justifier, dans l’intérêt de la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis, la mesure de suspension d’agrément. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le président du conseil départemental de l’Yonne a, par sa décision du 18 juillet 2023, suspendu l’agrément dont bénéficiait Mme A… en qualité d’assistante maternelle.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de suspension de son agrément prise le 18 juillet 2023.
En ce qui concerne la décision de retrait d’agrément :
Aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel (…) est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. (…) ».
Par un courrier du 22 septembre 2023, le président du conseil départemental a convoqué Mme A… à la réunion de la commission consultative paritaire départementale fixée au 13 octobre suivant. Ce courrier, qui se bornait à rappeler la mesure de suspension de l’agrément du 18 juillet 2023, ne précisait pas les reproches du département adressés à l’assistante maternelle et n’indiquait pas la décision envisagée par la collectivité, se bornant à mentionner « Pour avis sur la décision définitive relative à votre agrément ». Si Mme A… a pu consulter son dossier, le 9 octobre 2023, elle n’a pas bénéficié du délai de quinze jours prévu par les dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles et qui constitue pour l’assistante maternelle une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. De surcroît, il n’est pas établi que les pièces de son dossier permettaient à Mme A… de prendre connaissance de l’ensemble des reproches du département tels qu’exposés lors de la réunion de la commission et retenus en presque totalité par le président du conseil départemental dans sa décision de retrait d’agrément. Par suite, cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de retrait de son agrément prise le 26 octobre 2023. Ce jugement doit dès lors être annulé ainsi que la décision du 26 octobre 2023.
Sur les frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme réclamée par le département de l’Yonne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche, au titre de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du département de l’Yonne une somme de 2 000 euros à verser à Mme A….
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 25LY00305 présentée pour Mme A… est rejetée.
Article 2 : La décision du 26 octobre 2023 du président du conseil départemental de l’Yonne et le jugement n° 2303672 du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Dijon sont annulés.
Article 3 : Le département de l’Yonne versera à Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au département de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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