Rejet 18 mars 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 25LY01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 mars 2025, N° 2500620-2500621 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330687 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 24 février 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a interdit tout retour pendant une durée de trois ans et l’a assigné à résidence dans le département de l’Allier pour une durée de 45 jours, ainsi que l’acte par lequel le préfet l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Par un jugement n° 2500620-2500621 du 18 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 16 avril 2025 et le 2 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Edberg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2500620-2500621 du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales du 24 février 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, interdiction de retour et assignation à résidence ainsi que son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un certificat de résidence, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze ou trente jours suivant la notification de l’arrêt à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de nécessité et disproportionnée, a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter sans délai le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il justifiait de motifs d’admission exceptionnelle au séjour et le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour doit être annulée car le préfet n’a pas tenu compte de sa résidence habituelle depuis 2017 et sa présence en France ne menace pas l’ordre public ; le signalement aux fins de non admission doit être annulé en conséquence de l’annulation de cette interdiction de retour ;
- la décision d’assignation à résidence n’est pas motivée, n’était pas nécessaire et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
- la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’un défaut d’examen de la situation du requérant, n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, n’est pas erronée en droit ou entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’assignation à résidence est motivée.
La clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2025 par une ordonnance du 14 octobre précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né en 1998, a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’un an, décisions prises le 12 juillet 2022 par le préfet du Pas-de-Calais. Le 24 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet de l’Allier, le 24 février 2025, lui a opposé un refus, a assorti cette décision d’une mesure d’éloignement, sans accorder à M. B… de délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi de cet étranger, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a assigné à résidence dans le département de l’Allier, à Montluçon, pendant 45 jours. M. B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 24 février 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, interdiction de retour et assignation à résidence ainsi que l’information de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il fait appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de l’Allier, qui a rappelé la date d’entrée en France de M. B…, mentionné qu’il travaillait en intérim et rappelé ses déclarations concernant sa famille, aurait manqué de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article 3.1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
M. B… se prévaut d’une activité salariée intérimaire exercée durant l’année 2017, lui ayant procuré des revenus à hauteur de 8 000 euros, puis de mai à décembre 2023, lui ayant procuré des revenus à hauteur de 2 934 euros, essentiellement en qualité d’agent logistique ou manutentionnaire, et en 2024, en qualité de préparateur de commandes. Toutefois ces périodes d’activité professionnelle, exercées en grande partie sous couvert d’une fausse carte d’identité italienne, et alors que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 12 juillet 2022, ne suffisent pas à témoigner d’une véritable intégration en France du requérant durant son séjour d’une durée qui serait de l’ordre de sept années et trois mois à la date de l’arrêté en litige. Si ses parents résident en France, chacun sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle, il n’est pas dépourvu d’attaches en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Quant à sa sœur Hadill, âgée de presque 18 ans, il n’établit pas le caractère indispensable de sa présence auprès d’elle. Dans ces conditions, le préfet de l’Allier, n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale d’atteinte disproportionnée, ni méconnu l’intérêt supérieur de la sœur encore mineure du requérant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3.1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés. Le préfet n’a pas non plus entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose, en son premier alinéa, que « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.».
M. B…, qui se borne à se prévaloir de la durée de son séjour en France et de ce que sa présence n’y représente pas une menace pour l’ordre public, mais qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, n’établit pas que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prononcée à son encontre par le préfet de l’Allier, qui conduit à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
D’une part, l’arrêté du 24 février 2025 portant assignation à résidence vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que M. B… fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et indique que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence est insuffisamment motivée.
D’autre part, le requérant n’établit pas que l’assignation à résidence dont il fait l’objet serait privée de nécessité et les modalités de contrôle disproportionnées au regard des buts poursuivis par cette mesure.
Il résulte de tout ce qui précède, sans besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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