Rejet 11 avril 2025
Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 25LY01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 avril 2025, N° 2408205 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330689 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 12 août 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme a retiré le certificat de résidence de dix ans qu’elle détenait, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a imparti un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné son pays de renvoi et lui a interdit tout retour pendant une période de deux ans.
Par un jugement n° 2408205 du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I / Par une requête et un mémoire complémentaire respectivement enregistrés le 11 mai 2025 et le 19 août 2025, sous le n° 25LY01256, Mme A… B…, représentée par Me Ozeki, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2408205 du 11 avril 2025 du tribunal administratif de Grenoble et les décisions préfectorales du 12 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui restituer son certificat de résidence, à défaut de réexaminer sa situation, en la munissant pour le temps de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- la décision de retrait de son certificat de résidence est entachée d’une erreur de fait, car aucune fraude ne peut lui être imputée, d’une erreur de droit, car la rupture de la vie commune postérieurement à la délivrance du titre de séjour ne peut pas motiver un retrait de ce titre, et d’une erreur d’appréciation ;
- la mesure d’éloignement, illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour, est entachée d’un défaut d’examen car le préfet n’a pas, contrairement aux prescriptions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vérifié son droit au séjour, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui impartissant un délai de départ volontaire de trente jours, illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour, illégale en raison de l’illégalité du retrait de son certificat de résidence et de l’illégalité de la mesure d’éloignement, est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision désignant son pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que :
- le mariage, annulé par un jugement du 3 avril 2024, devenu définitif, du tribunal judiciaire de Valence, qui s’est déclaré compétent, est réputé n’avoir jamais existé de telle sorte que le regroupement familial, et le titre de séjour qui y est attaché, n’avaient plus de fondement ;
- le certificat de résidence avait été obtenu par fraude, ce qui justifiait, après mise en œuvre de la procédure contradictoire, le retrait de ce titre de séjour, sans qu’y fassent obstacle les violences conjugales alléguées ; de surcroît, il n’y avait plus de communauté de vie depuis le 11 octobre 2023 ;
- l’état de grossesse qu’allègue la requérante ne fait pas obstacle à ce qu’elle regagne son pays d’origine dans un délai de trente jours ;
- l’interdiction de retour est motivée et sa durée de deux ans justifiée.
Mme B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 juillet 2025.
II / Par une requête enregistrée le 19 août 2025 sous le n° 25LY02248, Mme A… B…, représentée par Me Ozeki, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2408205 du 11 avril 2025 du tribunal administratif de Grenoble et suspendre l’exécution des décisions attaquées ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation, en la munissant pour le temps de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- l’exécution du jugement attaqué risque d’entrainer des conséquences difficilement réparables au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, compte tenu des effets d’une mesure d’éloignement ;
- il existe des moyens sérieux tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller ;
- et les observations de Me Ozeki, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née en 1991, a épousé, en Algérie, le 20 janvier 2022, un compatriote né en 1974. Après que le préfet de la Drôme a, le 18 octobre 2022, autorisé le regroupement familial, Mme B…, entrée régulièrement en France le 14 février 2023, s’est vue délivrer un certificat de résidence valable dix ans à compter du 27 juin 2023. Toutefois, le préfet de la Drôme, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, a, le 12 août 2024, retiré ce titre de séjour, fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français sous trente jours, a désigné son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans. Mme B… relève appel du jugement du 11 avril 2025 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions préfectorales du 12 août 2024 et elle demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la légalité du retrait du certificat de résidence :
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. (…) ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) : / (…) / d) Aux membres de la famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial (…) ».
Selon un principe général du droit, une décision administrative obtenue par fraude ne crée pas de droits au profit de son titulaire et peut être retirée à tout moment. Ce principe est rappelé par l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « (…) un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
Il ressort des pièces du dossier que le mariage de Mme B…, célébré le 20 janvier 2022, a été annulé par un jugement du tribunal judiciaire de Valence du 3 avril 2024, devenu définitif, au motif que le consentement de l’intéressée à ce mariage n’avait été donné que dans un but étranger à l’institution du mariage, celui de lui permettre de séjourner régulièrement en France. Le juge judiciaire a ainsi relevé que Mme B…, entrée en France en février 2023, avait obtenu un certificat de résidence valable un an à compter du 27 juin 2023, avait regagné l’Algérie le 22 août suivant, était revenue en France le 5 octobre 2023 et avait quitté définitivement le domicile conjugal le 11 octobre 2023, selon une main courante déposée le lendemain par son époux, et, depuis, n’avait plus donné de nouvelles à ce dernier. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait, de droit, ou d’erreur d’appréciation que le préfet de la Drôme, après avoir visé le jugement du 3 avril 2024 et avoir également inféré de la chronologie des évènements précités et du changement subit d’attitude de la requérante aussitôt après l’obtention, le 11 août 2023, de son titre de séjour, que le mariage avait été contracté sans intention matrimoniale, dans le but exclusif de séjourner régulièrement en France, a retiré, pour fraude, le certificat de résidence de Mme B….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité de la décision de retrait que Mme B… n’est pas fondée à exciper de son illégalité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) »
Dans l’arrêté en litige, le préfet a examiné la situation personnelle et familiale de la requérante qu’il a estimée ne pas révéler « l’existence de liens intenses, stables et anciens » justifiant « l’octroi d’un droit au séjour ». Le préfet ayant ainsi procédé à la vérification du droit au séjour de la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 4 et alors que la plainte pour violences conjugales déposée par la requérante à l’encontre de son mari a, le 9 janvier 2024, fait l’objet d’un avis de classement à victime par le procureur de la République, au motif que les « faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête », la mesure d’éloignement n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le délai de départ volontaire de trente jours :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui impartissant un délai de départ volontaire de trente jours.
En se bornant à alléguer ne pas pouvoir quitter son logement dans ce délai de trente jours et à faire état de sa grossesse, la requérante n’établit pas que la décision fixant un tel délai serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision désignant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant son pays de renvoi.
Sur l’interdiction de retour :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du retrait de son certificat de résidence et de la mesure d’éloignement à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour prononcer l’interdiction de retour et en fixer la durée à deux ans, le préfet a relevé l’absence de précédente mesure d’éloignement et n’a pas considéré que le comportement de la requérante troublait l’ordre public, mais il a pointé son entrée récente, en février 2023, et son absence d’attaches sur le territoire français, son non-respect des lois et principes de la République, la requérante ayant tenté de duper l’administration en contractant mariage sans intention matrimoniale, et estimé qu’une interdiction de deux ans ne portait pas d’atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. L’interdiction de retour est ainsi motivée.
Eu égard à la durée du séjour, d’à peine 18 mois à la date de l’arrêté en litige, de Mme B…, laquelle ne se prévaut pas d’attaches en France, alors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans en Algérie, où, en revanche, elle dispose d’attaches, et eu égard à son comportement, tel que révélé par un mariage contracté dans le but d’obtenir un titre de séjour, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour, le préfet de la Drôme n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au versement de frais de procès doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
Dès lors que la cour s’est prononcée au fond sur la requête de Mme B…, ces conclusions sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer, de même que, en tout état de cause, sur celles tendant à la suspension des décisions préfectorales attaquées.
Sur les frais des instances :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 25LY01256 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 25LY02248 de Mme B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 25LY02248 est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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