Rejet 17 décembre 2024
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 25LY00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 17 décembre 2024, N° 2202666 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330681 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… Caumette a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a rejeté sa demande d’extension de son agrément d’assistante maternelle et restreint cet agrément à l’accueil d’un enfant âgé de plus 15 mois, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2202666 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés, respectivement, le 17 février 2025 et le 30 juin 2025, Mme A… Caumette, représentée par la SELARL Defosse-Braye, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2202666 du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Dijon ainsi que la décision du 24 juin 2022 et le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du département de la Côte-d’Or la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme Caumette soutient que :
- elle n’a pas été informée, dans le délai 15 jours précédant la séance de la commission consultative paritaire départementale d’assistants maternels et familiaux, de la décision qu’envisageait de prendre le président du conseil départemental, en méconnaissance de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
- les motifs de la décision du 24 juin 2024 n’étant, pour la plupart, pas ceux figurant dans la convocation du 3 juin 2022, elle n’a pas pu préparer sa défense dans ce délai de 15 jours ;
- elle n’a pas non plus été informée de la liste des représentants élus des assistants maternels à la commission quinze jours avant la réunion de cette commission ;
- les reproches contenus dans cette décision sont infondés et cette décision est disproportionnée, un rapport émettant une proposition de restriction de l’agrément à deux enfants ;
- cette décision ne pouvait pas légalement fixer de condition d’âge de l’enfant accueilli.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 mai 2025 et le 15 juillet 2025, le département de la Côte-d’Or, représenté par l’AARPI du Parc Monnet, agissant par Me Dandon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département fait valoir que :
- la convocation du 3 juin 2022, notifiée dans le délai réglementaire de 15 jours précédant la réunion de la commission consultative paritaire départementale du 22 juin 2022, informait la requérante que son agrément était susceptible d’être modifié ou de lui être retiré et contenait les reproches retenus par la décision du 24 juin 2022, lesquels ont été évoqués lors de cette réunion ;
- la liste des représentants élus des assistants maternels et familiaux membres de la commission, avec leurs coordonnées, a été communiquée à la requérante le 14 juin 2022, soit dans un délai suffisant avant la séance du 22 juin suivant, et l’avis de la commission lui était favorable, de telle sorte qu’elle n’a pas été privée d’une garantie, sans que cette communication tardive ait pu exercer une influence sur le sens de la décision à venir ;
- la décision n’est pas entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation, la requérante n’adoptant pas une posture professionnelle adaptée et ne remettant notamment pas en question sa pratique professionnelle.
La clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 septembre 2025 par une ordonnance du 8 septembre précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Mme A… Caumette bénéficiait d’un agrément d’assistante maternelle délivré par le président du conseil départemental de la Côte-d’Or, en dernier lieu pour une durée de cinq ans à compter du 2 octobre 2020, qui lui permettait d’accueillir simultanément trois enfants, soit un enfant âgé de plus de deux mois et deux enfants âgés de plus de quinze mois. Par un courrier du 25 mars 2022, elle a demandé à cette autorité une extension de son agrément à quatre enfants, sans condition d’âge. Après avoir recueilli l’avis de la commission consultative paritaire départementale, réunie le 22 juin 2022, le président du conseil départemental a, par une décision du 24 juin 2022, opposé un refus à Mme Caumette, restreint l’agrément de cette dernière à l’accueil d’un seul enfant, âgé de plus de quinze mois, et abrogé au 30 juin 2022 la dérogation qu’il lui avait accordée le 1er février 2022 pour l’accueil supplémentaire d’un enfant, né le 17 juin 2018, le mercredi matin, de février à septembre 2022. Mme Caumette relève appel du jugement du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 24 juin 2022 et de sa confirmation implicite.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction (…), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale (…) en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel (…) concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels (…) à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. (…) ».
D’abord, dans la lettre du 3 juin 2022 de convocation de Mme Caumette devant la commission consultative paritaire départementale, réunie le 22 juin suivant, le président du conseil départemental s’est référé au courrier qu’il lui avait adressé le 26 octobre 2021 par lequel il l’avertissait qu’en cas de nouvel élément mettant en cause son professionnalisme, il envisagerait un retrait de l’agrément. Dans cette même convocation, il a de nouveau pointé un défaut de professionnalisme de Mme Caumette, après avoir rappelé à l’intéressée les dispositions l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles qui permettent à cette autorité, sous certaines conditions, soit de modifier le contenu de l’agrément, c’est-à-dire de le restreindre, soit de le retirer. Mme Caumette n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été informée, par la convocation du 3 juin 2022, de la mesure que le président du conseil départemental envisageait de prendre à son encontre.
Ensuite, la décision du 24 juin 2022 repose sur un reproche de défaut de professionnalisme qui réside dans une incapacité de Mme Caumette à modifier une pratique consistant en des sorties régulières le matin avec les enfants pour se consacrer à des activités personnelles, pendant le temps de travail, comme effectuer des courses, se rendre au marché ou encore déposer des documents personnels dans des administrations, alors que, selon le département, de telles sorties ne visent pas toujours l’intérêt de l’enfant accueilli et ne respectent pas son rythme propre et que les activités d’éveil au domicile de l’assistante maternelle sont peu nombreuses. Le président du conseil départemental retient également une posture professionnelle de Mme Caumette inadaptée, en l’absence de projet d’accueil et de proposition de période d’adaptation appropriée à chaque enfant. Ces reproches figurent dans la lettre du 3 juin 2022 convoquant Mme Caumette devant la commission consultative paritaire départementale du 22 juin 2022, le manque d’activités d’éveil étant pointé dans l’avertissement du 26 octobre 2021 auquel cette convocation se réfère. Ainsi, Mme Caumette doit être regardée comme ayant été informée des motifs de la décision envisagée, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission et comme ayant été de la sorte mise à même de préparer sa défense.
Enfin, il est vrai que la liste des représentants élus des assistants maternels à la commission consultative paritaire départementale n’a pas été communiquée à Mme Caumette dans le délai de 15 jours prescrit par l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, cette irrégularité n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, privé Mme Caumette d’une garantie et n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision à venir.
En second lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (…) / L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs (…) accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…)».
Aux termes du référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants maternels figurant à l’annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles, les capacités et les compétences attendues pour l’exercice de la profession comprennent notamment, s’agissant des capacités et qualités personnelles : « 1° La capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l’alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales (…) ».
Les dispositions de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles, selon lesquelles « I. – Le nombre d’enfants qu’un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d’assistant maternel dans le cadre de son agrément est de quatre », ne font pas obstacle à ce que le président du conseil départemental fixe, si nécessaire, un âge minimum pour chaque enfant accueilli.
Il ressort des pièces du dossier qu’au recours gracieux formé par Mme Caumette à l’encontre de la lettre d’avertissement du 26 octobre 2021, était joint un projet d’accueil, précisant le déroulement des périodes d’adaptation des enfants nouvellement accueillis. Lors de la séance de la commission consultative paritaire départementale du 22 juin 2022, Mme Caumette a produit, notamment, le calendrier des périodes d’adaptation de l’enfant Lino, né en juillet 2020, qu’elle accueillait depuis octobre 2020 et le contrat concernant l’enfant Félix, né en octobre 2021, accueilli depuis le 22 février 2022, qui précisait les modalités de la période d’adaptation de cet enfant. Le reproche portant sur une absence d’établissement d’un projet d’accueil et de proposition de période d’adaptation n’est donc pas fondé.
Il ressort des pièces du dossier que des jeux et jouets, adaptés aux différents âges des enfants, se trouvaient à leur disposition dans un espace de jeux situé dans le salon/salle à manger du domicile de Mme Caumette, laquelle a également acquis des livres, et que la requérante pratique avec les enfants accueillis des activités de découpage, gommettes et peinture. Le reproche tenant à un faible nombre d’activités d’éveil, pas autrement précisé, n’apparaît pas davantage fondé.
En revanche, il ressort des pièces du dossier que Mme Caumette, attendant les parents vers 9H00 au pied de son immeuble, emmenait alors les enfants accueillis, quotidiennement, au marché, en passant par la boulangerie, pour y effectuer ses courses, ceci jusqu’à 10h30 voire 11h00. Or, si des sorties peuvent être bénéfiques à l’enfant accueilli, en termes de socialisation et d’apprentissages, leur répétition systématique telle qu’en l’espèce était de nature à méconnaître les besoins et rythme propres à chaque enfant accueilli, lequel peut avoir besoin de calme, à domicile, et doit pouvoir prendre son repos matinal dans un couchage adapté, non dans une poussette. C’est ce que, suite à la visite des travailleuses sociales du 21 septembre 2021, diligentée après un signalement de parents mécontents de l’accueil de leur enfant lors de journées d’adaptation les 30 et 31 août 2021, le président du conseil départemental avait indiqué à Mme Caumette dans sa lettre d’avertissement du 26 octobre 2021, lui rappelant qu’elle ne pouvait pas mener d’activités personnelles sur son temps de travail, même avec l’accord des parents. Mme Caumette n’a pas entendu mettre un terme à sa pratique des sorties matinales quotidiennes, qui ne permettait pourtant pas de garantir la santé, le bien-être et l’épanouissement des enfants accueillis. Par suite, en réduisant, pour ce seul motif, de trois enfants à un enfant, âgé de plus de quinze mois, la capacité d’accueil attachée à l’agrément de Mme Caumette, le président du conseil départemental n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme Caumette n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Côte-d’Or, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme Caumette réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Côte-d’Or sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Caumette est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Côte-d’Or fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… Caumette et au département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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