Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 6 janv. 2026, n° 25LY00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330695 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par jugement n° 2500258 du 22 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A…, représenté par Me Pallanca, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2025 susvisé ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence et celui du même jour portant prolongation de l’assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
– l’arrêté est daté du 1er mai 2025 alors qu’il a été notifié le 5 janvier 2025 ; il est à ce titre entaché d’un vice de forme ;
– la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est parent d’un enfant français et remplit les conditions visées à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
– cette décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a tenté vainement de prendre rendez-vous auprès de la préfecture de l’Isère pour déposer une demande de titre de séjour depuis décembre 2024 ;
– il est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration relatives au droit à l’erreur dès lors qu’il ne connaissait pas la procédure à suivre pour déposer une demande de titre de séjour sur la plateforme en ligne de l’ANEF ;
– la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
– cette décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Les parties ont été informées le 14 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des arrêtés édictés le 5 janvier 2025 portant assignation à résidence et prolongation de l’assignation à résidence, nouvelles en appel.
Par un courrier enregistré le 17 octobre 2025, M. A… en réponse à ce moyen d’ordre public déclare se désister de ces conclusions tendant à l’annulation des arrêtés édictés le 5 janvier 2025 portant assignation à résidence et prolongation de l’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par décision du 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
– et les observations de Me Pallanca, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 12 juillet 1989, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2021. Par un arrêté du 5 janvier 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par deux arrêtés du même jour, la préfète de l’Isère a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a prolongé pour une nouvelle période de quarante-cinq jours l’assignation à résidence prise à son encontre. M. A… relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation du premier de ces arrêtés daté du 5 janvier 2025.
Sur le désistement partiel :
M. A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation, nouvelles en appel, dirigées contre les arrêtés édictés par la préfète de l’Isère le 5 janvier 2025 portant assignation à résidence et prolongation de l’assignation à résidence. Son désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions en litige :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté, édicté le 5 janvier 2025 mais daté de façon erronée du 1er mai 2025, a été signée par M. B…, directeur de cabinet de la préfète de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature à l’effet de signer cet arrêté, durant les permanences départementales, en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Le requérant ne soutient ni n’allègue que l’arrêté litigieux aurait été pris en dehors d’une période de permanences. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté susvisé manque en fait et doit être écarté.
D’autre part, l’arrêté en litige a été daté du 1er mai 2025 (01/05/2025) alors qu’il a été édicté le 5 janvier 2025 (05/01/2025) ainsi qu’il ressort des mentions concordantes portées sur les arrêtés édictés le même jour à l’encontre de M. A… portant assignation à résidence et prolongation de l’assignation à résidence. En outre, l’arrêté en litige a bien été notifié à l’intéressé le 5 janvier 2025. L’erreur matérielle commise dans la date apposée sur l’arrêté litigieux est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par suite, le moyen tiré du vice de forme entachant cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
M. A… ne justifie pas, à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure, de nationalité française, née le 30 décembre 2023, les attestations de proches et factures d’achat produites au dossier étant insuffisantes pour le démontrer. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il satisfait aux conditions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en édictant une obligation de quitter le territoire français, la préfète, qui a vérifié le droit au séjour de l’intéressé sur ce fondement, n’a pas méconnu son droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est fondée sur le 1°) de l’article L. 611-1 précité. M. A… étant entré irrégulièrement en France et n’ayant pas déposé de demande de titre de séjour à la date de l’arrêté en litige, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement en litige serait entachée d’une erreur de fait au motif qu’il aurait tenté de prendre rendez-vous en préfecture pour déposer un dossier de demande de titre de séjour en décembre 2024.
Si M. A… se prévaut de son « droit à l’erreur » en soutenant qu’il ne connaissait pas la procédure à suivre pour déposer par voie dématérialisée une demande de titre de séjour sur la plateforme en ligne de l’ANEF, le droit à l’erreur reconnu par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration fait obstacle à l’infliction d’une sanction. L’arrêté en litige constituant une mesure de police spéciale, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Si M. A… se prévaut de la présence en France de sa compagne et de leur fille née le 30 décembre 2023, toutes deux de nationalité française, et de la naissance prochaine d’un second enfant du couple, il ne justifie ni de sa date d’entrée alléguée en France courant 2021, ni d’une vie commune de plus de deux ans avec sa compagne, ni de sa contribution effective à l’entretien et l’éducation de son enfant. A ce titre, la vie commune avec la mère de son enfant n’est au mieux établie qu’à la date du 1er août 2024 ainsi qu’en atteste un contrat de bail versé au dossier et établi au nom des deux conjoints soit à une date récente au regard de la date de l’arrêté en litige. M. A… ne démontre pas de liens particuliers avec les deux autres enfants de sa concubine. En outre, il ne conteste pas conserver dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans, des attaches privées et familiales. Il ne fait état d’aucune insertion socioprofessionnelle particulière en France. L’ensemble de ces éléments ne permet pas de considérer que la décision susvisée en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant commise par la préfète de l’Isère doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
Contrairement à ce que soutient M. A…, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n’est pas fondée sur le fait que son comportement constituerait une menace à l’ordre public. La décision en litige refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est légalement fondée sur les dispositions du 1°) de l’article L. 612-3 du code précité dès lors que le requérant est entré irrégulièrement en France et n’a pas déposé de demande de titre de séjour à la date de la décision en litige. La préfète de l’Isère aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur le motif retenu à tort tiré de l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale alors que M. A… justifie à la date de la décision susmentionnée d’une résidence effective et permanente avec sa compagne à Roussillon depuis le 1er août 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il ressort des termes mêmes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an que la préfète de l’Isère a pris en considération la durée de présence du requérant sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, ainsi que les circonstances qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par conséquent, le moyen soulevé par M. A… tiré de ce que la préfète n’aurait pas suffisamment motivé sa décision doit être écarté.
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de l’Isère a tenu compte, ainsi qu’il a été rappelé, de la durée de présence de M. A… ainsi que de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. La préfète a également pris en considération la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français dès lors qu’il a été interpellé le jour de l’édiction de la décision en litige pour des faits de conduite sans permis, sans assurance et sans carte grise. Ces faits, dont la matérialité est établie, caractérisent une menace pour l’ordre public. Compte tenu de ces circonstances ainsi que des éléments, rappelés notamment au point 10, caractérisant la situation de l’intéressé et ne démontrant aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction de cette décision, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère aurait entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions tendant à l’annulation des arrêtés édictés le 5 janvier 2025 par la préfète de l’Isère portant assignation à résidence et prolongation de l’assignation à résidence.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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